Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10997
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 1 904 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° Y 16-25.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la SNCF mobilités, précédemment dénommée SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes, à titre principal, tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, qu'il doit bénéficier de la position E1 17 à compter du 1er novembre 2010, E1 18 à compter du 1er avril 2012 puis F1 21 à compter du 1er mars 2015, voir condamner la SNCF au règlement du salaire correspondant à compter de l'arrêt à intervenir soit 2 120,02 euros nets mensuels outre les allocations familiales de 13,68 euros, et condamner la SNCF à lui verser les sommes de 19 043,30 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier (pour la période du 1er novembre 2010 au 9 mai 2016), 405,88 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'à supposer même, comme le prétend la SNCF, que le conseil n'ait pas respecté l'obligation lui incombant de motiver sa décision, la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; l'article L. 2141-5 du même code dispose quant à lui qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime de discrimination syndicale, M. Y... fait observer : - qu'il a été l'objet, à son retour en 2005, de mesures stigmatisantes, caractérisées principalement par l'absence de travail confié et l'obligation de suivre à nouveau une formation initiale d'agent de mouvement (AMV), - que ses demandes de changement de poste ont été traitées de manière dilatoire, - qu'il lui a été appliqué un processus de recrutement spécifique et restrictif, passant notamment par un bilan psychologique (BFME) qui ne s'imposait pas et qu'un autre agent placé dans la même situation n'a pas subi ; que la rédaction quasi à l'identique des deux attestations de collègues versées aux débats par M. Y..., ne permet pas d'étayer les allégations de ce dernier quant à l'absence de travail en gare de Quimper dans les semaines qui ont suivi sa réintégration ; que M. Y... établit en revanche avoir dû suivre une formation d'AMV en 2007 alors qu'il avait validé cette formation lors de son embauche en 1983 ; par ailleurs, à M. Y..., qui justifie avoir, dès sa réintégration, présenté sa demande de reconnaissance du diplôme obtenu en 2005, suivie d'une lettre de motivation datée du 9 novembre 2006, la SNCF, en la personne du Directeur d'établissement EMF Bretagne-Sud de Lorient, n'a répondu par écrit que le 11 janvier 2007 pour lui indiquer que sa demande et sa lettre de motivation avaient été transmises à la Direction du Management, Pôle Emplois et Compétences ; M. Y... s'est vu opposer un refus le 2 février 2007 ; il est également établi que qu'à son courrier du 20 novembre 2007 tendant au réexamen de sa demande fondée sur l'existence d'un poste de correspondant formation vacant au 1er janvier 2008 dans son établissement, l'employeur a opposé un nouveau refus le 11 décembre 2007 ; il en a été de même pour celle présentée le 18 mai 2008, refusée le 22 mai ; M. Y... justifie avoir par la suite postulé pour différents postes de février à septembre 2010, sans réponse positive ; suite à sa candidature au poste d'assistant RH à Saint-Brieuc du 24 septembre 2010, il justifie avoir subi un bilan effectué par un psychologue le 27 octobre 2010, intitulé « bilan de mise en formation externe » (BMFE), au terme duquel le praticien émettait un avis défavorable aux fonctions de TAD RH (technicien administratif des ressources humaines), M. Y... verse encore aux débats le témoignage de M. A..., présent lors d'un entretien avec le responsable régional RH (M. B...) et le Directeur d'établissement Infracirculation (M. C...) le 7 janvier 2011 après qu'il se soit étonné d'avoir passé un bilan de cette nature dont le résultat a conduit sa hiérarchie, lors d'une première rencontre du 8 novembre 2010, à lui notifier qu'il était mis fin à la poursuite du processus de reconnaissance ; M. A... indique qu'il leur a été précisé, lors de cet entretien, non seulement que le BMFE avait été mis en place par erreur dès lors que M. Y... avait obtenu son diplôme et que l'établissement n'avait demandé qu'un simple avis psychologique sur les capacités de l'agent à effectuer une mobilité interne, mais encore que l'avis du psychologue ne pouvait s'opposer à une nomination ; il ressort de ce même témoignage que le poste auquel postulait M. Y... avait été pourvu par un autre agent et qu'aucun poste ne serait vacant à court ou moyen terme ; M. Y... verse également aux débats le courrier de M. B... daté du 9 février 2011, lui indiquant accepter le principe d'un examen de sa demande de réorientation vers les métiers de la filière RH ; sur la base de ce courrier, il a de nouveau postulé sur deux postes les 14 et 25 févier 2011, mais sans obtenir satisfaction ; il n'est pas par ailleurs discuté qu'un poste sur Lorient, pourvu en externe en mai 2011, n'avait pas été proposé à M. Y... ; enfin, il n'est pas contesté qu'un autre agent, M. D..., qui avait obtenu le même diplôme en cours d'activité dont il demandait la reconnaissance, n'a pas subi de bilan psychologique avant d'être nommé sur le poste d'assistant RH qualification E de l'établissement de Rennes en septembre 2010 ; QUE les éléments présentés par M. Y... laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et il appartient en conséquence à la SNCF de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; par ailleurs, et comme le fait justement valoir la partie appelante, actualiser, au moyen d'une formation, les connaissances théoriques et pratiques d'un salarié réintégrant ses fonctions à un poste de sécurité après dix ans d'absence, et s'assurer dans la foulée du niveau desdites connaissances par un procédé adapté, s'inscrit pleinement dans le respect par l'employeur de ses obligations, notamment en terme de sécurité ; ainsi, le fait que la SNCF ait fait suivre à M. Y..., qui pendant dix ans, a exercé des fonctions totalement étrangères à celles qu'il occupait à son retour, une formation AMV de mars à juin 2007 complétée en octobre 2007, dont rien ne laisse penser qu'elle était réservée aux jeunes recrues, et au final sanctionnée par une « évaluation certificative », qui n'est pas un examen, attestant que l'agent disposait du niveau de connaissances requis à l'issue de la formation, se justifiait par des éléments objectifs ; le fait que M. Y... avait passé ce type d'épreuve en 1983, plus de 20 ans auparavant, est donc inopérant ; la cour observe également que cette formation a précédé l'inscription de M. Y... à l'examen donnant accès au grade de TTMV, prévu en septembre 2007 (dont il n'a cependant validé qu'une partie) ; entre le courrier de M. Y... adressé au chef d'établissement de Bretagne Sud à Lorient le 26 octobre 2005 contenant une demande de réexamen de sa carrière au vu de son diplôme obtenu peu de temps auparavant, et la lettre de motivation du 9 novembre 2006, la SNCF n'est pas restée inactive puisque l'agent a pu s'entretenir avec le responsable RH de l'établissement sur les conditions exigées pour la reconnaissance de ce diplôme dans le cadre défini par le référentiel RH 0821 intitulé « reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière », ainsi qu'il l'indique lui-même dans la lettre de 2006 ; l'agent disposait donc à cette date des informations utiles sur le cadre dans lequel s'inscrivait sa démarche, comme le soutient, là encore justement, la SNCF ; QU'aux termes de ce référentiel RH 0821 dont l'application n'est pas discutée : « en terme de déroulement de carrière au sein de l'entreprise, la reconnaissance ou la non reconnaissance d'un diplôme acquis en cours de carrière reste de la responsabilité de l'entreprise » (préambule), « les diplômes reconnus par l'entreprise sont nécessairement en corrélation avec les besoins définis par les activités et domaines » (article 1), « toute reconnaissance d'un diplôme obtenu en cours de carrière par un agent, est conditionnée par les disponibilités potentielles à court, et moyen terme d'emplois en établissement, région ou direction centrale, correspondant, à la formation validée par le diplôme » (article 2.1.1), « la reconnaissance d'un diplôme acquis en cours de carrière est conditionnée par : * les aptitudes physiques et psychologiques requises pour l'emploi, (...) » (article 2.1.3), « les principes de reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière, repris dans le présent document, s'appuient sur le fait, que l'obtention d'un diplôme n'est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle. Au-delà du diplôme, il appartient, à l'entreprise de vérifier que l'agent, possède les aptitudes et les capacités permettant d'accéder à un autre emploi soit, dans le cadre d'une promotion, soit, dans le cadre d'une réorientation professionnelle. En conséquence, la reconnaissance d'un diplôme acquis en cours de carrière s'appuie sur la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des aptitudes professionnelles adaptées aux différentes situations » ( article 2.2.1) ; le référentiel ajoute que le processus de reconnaissance est applicable soit en amont de la décision de suivre une formation ou de faire reconnaître son expérience par un dispositif de VAE, soit en aval de l'obtention du diplôme, ce dernier cas devant toutefois rester exceptionnel ; le référentiel insiste, dans cette dernière hypothèse, sur le fait que l'agent peut rencontrer des obstacles à cette reconnaissance, par exemple en cas de non corrélation avec les besoins définis par l'entreprise, ou lorsque les possibilités d'emploi ne permettent pas cette reconnaissance dans des délais qui auraient pu être contractualisés, ou encore lorsque les conditions nécessaires ne sont pas satisfaites (bilan d'évaluation psychologique, aptitudes physiques, ...) ; enfin, le référentiel précise que, « pour les agents qui entreprendraient une démarche de reconnaissance en aval de l'obtention du diplôme, les conditions définies dans le présent document et le processus repris à l'annexe 1 restent applicables » ; l'annexe 1, intitulée « Modalités de mise en oeuvre du processus de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière » prévoit que celui-ci débute par la présentation de la demande auprès du RRH de l'établissement ; si le diplôme n'est pas reconnu par l'entreprise, l'agent ne pourra pas entamer le processus ; dans l'hypothèse inverse, le RRH informe l'agent des conditions qu'il devra satisfaire et celui-ci adresse une lettre de motivation au directeur d'établissement qui rend un avis motivé, le tout étant ensuite transmis pour traitement à des instances différentes selon le collège concerné (exécution, maîtrise, cadre) ; pour le collège maîtrise, l'agent est informé par l'autorité compétente des possibilités d'emploi et des conditions d'accès au métier , puis le processus se poursuit par un entretien avec le « correspondant métier » et par une vérification des aptitudes physiques ainsi que par un bilan d'évaluation psychologique ; si les résultats ne sont pas favorables , il est mis fin au processus ; au regard de ce qui précède, et comme le soutient justement la SNCF, force est de constater que le courrier adressé par l'employeur à M. Y... le 2 février 2007, l'informant, certes en termes succincts, qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de reconnaissance compte tenu des besoins définis par la région de Rennes, s'inscrit dans le cadre et les règles définis par le référentiel précité ; en l'absence de besoins, la SNCF, qui n'avait aucune obligation de reconnaître le diplôme obtenu par l'agent, n'avait pas à mettre en oeuvre le processus ; ce courrier était complété le 11 décembre 2007 à la suite d'une demande de nouvel examen présentée par M. Y... le 20 novembre portant sur un poste prévu pour être vacant en janvier 2008, la Directrice Management indiquant à l'agent que, conformément au référentiel RH 0821 cité expressément, les reconnaissances ne pouvaient être examinées qu'en fonction notamment des besoins de l'entreprise , or, compte tenu du nombre excédentaire d'agents possédant déjà la qualification E sur la région de Rennes, leur situation était prioritaire ; compte tenu de la situation des effectifs dans la filière RH, M. Y... recevait en mai 2008 la même réponse négative pour un poste d'assistant de gestion de carrières ; le fait, par ailleurs, pour la SNCF (RRH Technicentre de Rennes) d'informer M. Y..., qui postulait pour un poste RH , le 28 avril 2010, que n'étant pas sur un tel poste, et s'agissant de ce fait d'un changement de métier ou d'une reconnaissance de diplôme, sa candidature ne pouvait pas être prise en compte telle qu'elle, n'a, là non plus, rien d'anormal au regard du référentiel précité ; M. Y... s'est du reste rendu à l'entretien fixé le 4 mai par le correspondant métier et n'a formulé aucune observation à l'époque sur les suites qui y ont été données ; les autres offres d'emploi auxquelles M. Y... a par la suite postulé (responsable technique, correspondant sécurité, assistant d'exploitation) ne relevaient pas du domaine des ressources humaines et la reconnaissance du diplôme obtenu en 2005 n'était donc pas en jeu ; après avoir postulé sur le poste de responsable de l'administration du personnel de Saint-Brieuc en septembre 2010, M. Y... a été convoqué le 27 octobre pour un bilan d'évaluation psychologique, qui s'est conclu par un avis défavorable pour exercer les fonctions de technicien administratif RH (TAD RH) ; ce bilan était intitulé « bilan de mise en formation externe », expression qui, au terme du référentiel RH 0636, recouvre les cas de reconnaissance des acquis externes et s'applique aux agents désirant engager une formation initiale ou continue en vue de la reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme, avec pour objectif d'évaluer le potentiel d'un agent dans la perspective d'accéder à un nouveau métier ; le bilan de mobilité interne, que la SNCF soutient avoir en réalité demandé en produisant à cet effet la copie de sa demande, vise deux hypothèses : l'appel à candidatures internes à l'entreprise pour couvrir un poste vacant, d'une part, et le souhait d'un agent de quitter ses fonctions pour s'orienter vers un autre métier de l'entreprise, d'autre part ; ce bilan a pour objectif d'évaluer si l'agent possède les capacités intellectuelles et pratiques nécessaires pour pouvoir assimiler la formation et exercer le métier envisagé, ainsi que des qualités comportementales et relationnelles souhaitables pour l'exercice dudit métier, et si ses motivations professionnelles sont cohérentes avec les réalités de celui-ci ; ces deux types de bilans s'inscrivent a priori dans le cadre de formations en amont de l'obtention d'un diplôme, mais le référentiel RH 0821 envisage également le recours à un bilan psychologique en aval de l'obtention du diplôme, comme indiqué précédemment, sans toutefois préciser le type de bilan à mettre en oeuvre, d'où, le cas échéant, les flottements observés en l'espèce par la hiérarchie ; quoiqu'il en soit, en l'état des référentiels, le recours à un bilan psychologique constitue un outil à disposition de la SNCF, qu'elle met en oeuvre aussi bien pour les appels à candidatures internes que pour le cas d'agents souhaitant changer de métier ; il s'ensuit que le principe du bilan demandé par la SNCF en octobre 2010 s'inscrivait parfaitement dans le cadre des référentiels précités, dès lors que M. Y... souhaitait changer de métier ; QUE la lecture du bilan réalisé le 27 octobre 2010 laissant bien apparaître une évaluation des capacités intellectuelles et d'adaptation de l'agent dans le cadre d'un changement de métier dans l'entreprise pour occuper un poste de TAD RH, le fait qu'il s'agisse d'un BFME ou d'un BMI a, somme toute, peu d'importance, d'autant qu'au final, la hiérarchie de M. Y... est passée outre l'avis négatif du psychologue pour retenir, au terme d'un courrier daté du 9 février 2011, le principe d'un examen de la demande de réorientation vers les métiers de la filière RH, en rappelant la règle générale posant comme condition l'existence d'un poste vacant ainsi que la priorité accordée aux agents ayant subi une réorganisation ; M. Y... cite le cas d'un agent, M. D... , qui, placé selon lui dans la même situation, n'a pas subi ce test psychologique avant d'être nommé le 1er septembre 2010 sur le poste d'assistant RH de l'établissement Infrapole Bretagne de Rennes ; la SNCF ne conteste pas qu'à la fin de l'année 2010, M. D... , tout comme M. Y..., avait la qualification D de la grille salariale, n'était pas titulaire de l'examen d'accès à la qualification E de la filière RH (TAD RH) et possédait une licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines, spécialité petites et moyennes organisations ; elle reconnaît par ailleurs que M. D... n'a pas subi de bilan psychologique avant sa nomination en septembre 2010, en expliquant cette différence de traitement par le fait que M. D... , avant la reconnaissance de sa licence professionnelle, avait occupé un poste de secrétaire assistant au Pôle RH de Lorient puis un poste de gestionnaire de personnel maîtrise à l'Agence Paie et Famille Bretagne et qu'il appartenait en conséquence à la filière RH depuis 1997, ce qui ne rendait pas nécessaire le bilan psychologique, au contraire de M. Y..., qui souhaitait changer de filière et de métier ; le BMI, si l'on s'en rapporte aux objectifs visés dans le référentiel RH 0636, a vocation à s'appliquer de manière préférentielle aux agents changeant de métier, que ce soit sur appel à candidature ou sur initiative personnelle ; M. D... étant dans la filière RH depuis 1997, alors que M. Y... a effectué toute sa carrière au sein de la filière Transport-mouvement sans aucune expérience pratique attestée dans le domaine des ressources humaines, la SNCF justifie d'une raison objective à la différence de traitement sans lien avec le passé syndical de M. Y... ; il sera du reste observé qu'un autre agent, M. G..., qui n'appartenait pas à la filière RH et qui a obtenu le poste à Saint-Brieuc sur lequel M. Y... avait postulé en 2010 et pour lequel celui-ci a subi le bilan psychologique controversé, a lui-même passé un bilan le 26 novembre 2010, dont le compte rendu (positif), présenté certes de manière différente (le psychologue n'était pas le même), n'en portait pas moins sur les mêmes points et avait la même finalité (capacités intellectuelles, facultés d'adaptation, aptitudes relationnelles et managériales, comportement, motivation, etc...) ; la différence de qualification entre les deux agents au regard de la grille salariale (M. G... possédait déjà depuis 2003 la classification E) n'a en tout cas joué aucun rôle sur la mise en place du bilan puisque tous deux y ont été soumis ; la SNCF établit par ailleurs que le poste de TAD RH à l'Infralog de Lorient évoqué par M. Y... dans son courrier du 14 juin 2011 confié à un attaché TS était un poste réservé aux travailleurs handicapés (cf. courrier de la direction des ressources humaines du TPA au directeur d'établissement de l'Infralog de Lorient du 3 février 2011) ; M. Y... ne conteste pas non plus qu'un poste de TAD RH lui a été proposé à la même époque sur La Rochelle, proposition qu'il a qualifiée de « provocation » dans ce même courrier, alors même qu'il avait toujours indiqué jusque-là qu'il était ouvert à la discussion sur la question de la mobilité ; enfin, il sera observé que la SNCF a validé l'examen TTMV passé par M. Y... en 2009 alors même qu'il n'avait pas obtenu la moyenne ; l'ensemble des éléments précités ne laissant pas apparaître l'existence d'une discrimination syndicale, il y a lieu de débouter M. Y... de ses demandes présentées sur ce fondement ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE si selon l'article 6 du Code de Procédure Civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, il ressort de l'article suivant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il n'appartient pas aux juges de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que les conseillers remarquent que la SNCF, malgré leur demande, n'a pas fourni de pièces ou d'autres éléments prouvant que la procédure appliquée au salarié est la même pour tous ; que l'article L. 2141-5 du code du travail précise : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que l'article L. 1134-1 du code du travail précise : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." ; qu'en l'espèce, au vu des éléments, le Conseil ne pense pas que la SNCF a sciemment voulu nuire et discriminer M. Y... ; 1°) ALORS QUE, d'une part lorsque les éléments présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, d'autre part, l'employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait dû suivre une formation AMV en 2007 alors qu'il avait déjà passé ce type d'épreuve en 1983, a retenu que cette formation s'inscrivait dans le cadre du respect par l'employeur de ses obligations, notamment en terme de sécurité, le salarié ayant été absent pendant plusieurs années ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait été absent pour des raisons syndicales et que l'employeur ne pouvait, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) Et ALORS à tout le moins QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été le seul salarié contraint de suivre une nouvelle formation AMV en cours de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque les éléments présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et donc que ces éléments constituent la seule raison de la situation ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait dû suivre une formation AMV en 2007 alors qu'il avait déjà passé ce type d'épreuve en 1983, a retenu que la formation s'inscrivait dans le cadre du respect par l'employeur de ses obligations, notamment en terme de sécurité, le salarié ayant été absent pendant plusieurs années ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les impératifs de sécurité constituaient la seule cause et permettaient donc à eux seuls d'écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS par ailleurs QUE lorsque les éléments présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que le salarié avait présenté, en vain, des candidatures à des postes de la filière « ressources humaines », mais également à des postes ne relevant pas de cette filière, la cour d'appel s'est uniquement prononcée sur les candidatures relevant de ladite filière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur démontrait que ses décisions de ne pas donner suite ou de rejeter les candidatures aux postes qui ne relevaient pas de la filière « ressources humaines » étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE lorsque les éléments présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que, suite au courrier de l'employeur du 9 février 2011 indiquant qu'il passait outre à l'avis du psychologue, le salarié avait encore présenté plusieurs candidatures, mais en vain ; qu'en jugeant que la discrimination n'était pas établie sans rechercher ni a fortiori constater que l'employeur démontrait l'existence de raisons objectives exclusives de toute discrimination justifiant qu'il n'ait pas donné satisfaction à ces candidatures présentées par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande, à titre subsidiaire, tendant à voir juger que la SNCF a commis des fautes et au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS cités au premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE ces mêmes éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute de la part de la SNCF, de sorte que M. Y... sera également débouté de ses demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE le salarié avait fait valoir que, alors qu'il avait dès le 26 octobre 2005 formalisé une demande d'évolution professionnelle vers la filière « ressources humaines », ce n'était qu'en avril 2010 que l'employeur lui avait indiqué qu'il devait subir un test psychologique pour postuler dans ce domaine ; qu'il avait subi un test psychologique qui n'était pas adapté à sa situation ; que l'employeur ne l'avait pas informé concernant la nature du test et ne lui avait transmis le compte rendu du bilan qu'après sa demande insistante ; qu'il ne l'avait pas informé de son droit de solliciter une contre-évaluation, tous éléments caractérisant une faute ; qu'en déboutant le salarié sans se prononcer sur l'intégralité des griefs formulés par celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 du Code de Procédure Civilearticle L. 2141-5 du code du travail précisearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle L. 1134-1 du code du travail précisearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel