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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10967
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 141 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10967 F Pourvoi n° E 17-19.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Z... a expressément renoncé à sa demande tendant à obtenir un complément Poste identique à celui des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions pour l'avenir, et d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Z... au titre du complément poste et de dommages-intérêts subséquents ; Aux motifs propres que par délibération du conseil d'administration de La Poste du 25 janvier 1995, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé, initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire, ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément Poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de la Poste, l'ensemble des agents de La Poste perçoit un complément Poste, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; que par la suite, la revalorisation du complément Poste des agents fonctionnaires et des agents contractuels de droit public a été prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, tandis que le complément Poste des agents contractuels de droit privé a fait l'objet d'accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales, notamment en 2001 et 2003 ; que l'accord salarial de 2001 a prévu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau 1-2, 1-3 et 1/-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau ; que Mme Z... , faisant valoir que son complément poste étant inférieur à celui perçu par les agents fonctionnaires, a saisi le 24 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Guingamp pour obtenir un rappel de rémunération sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" à compter du 1er mai 2008, compte-tenu de la prescription quinquennale, ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques et moraux subis pour avoir été privée d'une partie de sa rémunération ; que La Poste oppose à la salariée une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction; que selon l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; que par requête amiable du 9 février 2011, Mme Z... a sollicité de son employeur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une ancienneté à compter du premier contrat de travail à durée déterminée, et le paiement du rappel de salaire afférent à cette ancienneté, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts; que les parties ont signé le 16 septembre 2011 une transaction, aux termes de laquelle elles ont convenu notamment : - de la date de l'ancienneté de Mme Z... au sein de l'entreprise, - du versement par La Poste à Mme Z... d'un rappel de salaire à ce titre incluant les congés payés, - du versement par La Poste à la salariée d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution des relations contractuelles entretenues en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée jusqu'au jour de la transaction, en contrepartie de laquelle, Mme Z... se déclare expressément remplie de l'ensemble de ses droits afférents à la totalité des relations contractuelles l'ayant liée à La Poste en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée jusqu'au jour de la transaction et renonce à toute autre demande complémentaire de dommages-intérêts ou de rappel de salaires; que l'article 3 de l'acte stipule que sous réserve de la parfaite exécution de la convention, les parties conviennent qu'aucun litige n'existe plus entre elles, se rapportant directement ou indirectement à la relation contractuelle qui les a liées et qui les lient encore aujourd'hui en contrat à durée indéterminée, quelles qu'en soient la nature et la cause et renoncent en conséquence réciproquement et irrévocablement à toute instance et à toute action devant les juridictions judiciaires concernant un droit ou une créance née ou à naître à la date de la signature de la transaction; que l'action introduite par Mme Z... le 24 mai 2013 devant le conseil de prud'hommes de Guingamp est fondée sur l'existence d'une différence de traitement non justifiée par rapport aux agents de droit public travaillant dans l'entreprise; que la salariée avait connaissance avant la signature de la transaction, le 16 septembre 2011, de ce que les agents de droit public travaillant dans l'entreprise percevaient un complément Poste d'un montant supérieur à celui des agents contractuels de droit privé, comme elle; qu'en effet de nombreux bulletins et tracts syndicaux ont dénoncé cette différence de traitement qu'ils estimaient injustifiée, comme en témoignent les documents du syndicat Sud, fédération syndicale des PTT, versés aux débats, un tract du 2 mai 2001, le bulletin des contractuels de La Poste du 5 juin 2001, l'appel à une journée nationale de revendication le 20 juin 2001, le bulletin des contractuels de La Poste de l'été 2001, postérieur à l'accord salarial de 2001, qui, faisant référence au jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 20 décembre 2000 relatif au complément Poste, indiquait que ce jugement avait confirmé le bien-fondé de la revendication "à travail égal, salaire égal", ainsi que le bulletin des contractuels de La Poste de juillet 2003 invitant à la mobilisation à l'automne pour l'égalité salariale, en ce qui concernait notamment le complément Poste; qu'il est constant que ce complément Poste a, avant même l'année 2009, donné lieu à un abondant contentieux, de nombreux agents contractuels ayant saisi les juridictions judiciaires de demandes de rappels de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal"; que la salariée elle-même produit un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 27 février 2009, publié, ayant rejeté le pourvoi de La Poste contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 novembre 2007 l'ayant condamnée, sur le fondement du principe "À travail égal, salaire égal" à payer un rappel de salaire au titre du complément Poste à un agent contractuel de droit privé, dont le montant annuel de complément Poste était inférieur à celui d'un fonctionnaire de même niveau effectuant le même travail ; que Mme Z... est mal fondée à faire valoir que le fondement de son action lui a été révélé par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 février 2013, une décision de la Cour de cassation ne constituant pas un fondement né ou révélé postérieurement à la transaction; qu'au surplus, cet arrêt a été précédé de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 27 février 2009 précité; que les causes du présent litige, fondées sur la différence de montant du complément Poste attribué par l'employeur selon que l'on est agent de droit privé ou agent de droit public, étaient nées et connues de Mme Z... avant la transaction; qu'aux termes de la transaction signée le 16 septembre 2011, l'intéressée s'est déclarée expressément remplie de l'ensemble de ses droits et ne plus avoir aucun litige avec son employeur se rapportant directement ou indirectement à la relation contractuelle qui les a liées et qui les lient encore aujourd'hui, quelles qu'en soient la nature et la cause ; que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts afférentes à la période postérieure à la transaction ayant pour unique fondement l'inégalité de traitement née et révélée antérieurement à la transaction du [...] , se heurtent, comme celles afférentes à la période antérieure, à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme Z... irrecevables ; Et aux motifs adoptés que, en l'espèce, l'objet de la transaction régularisée par les parties le 16 septembre 2011 était un litige portant sur des demandes de « reprise d'ancienneté, rappel de salaire et de congés payés afférents, outre de requalificaiton des contrats à durée déterminée et l'octroi de dommages-intérêts », Mme Z... ayant également manifesté l'intention de déposer un recours devant le conseil de prud'hommes ; que selon le protocole transactionnel, Mme Z... s'est vue reconnaître une ancienneté à partir du 13 mai 2004 et a perçu à ce titre un rappel de salaire brut et de congés payés y afférents d'un montant de 852, 84 €, outre une indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive liée à la requalification de la relation entretenue en contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée réparant les préjudices subis dans le cadre de l'exécution des relations contractuelles d'un montant net de 1 412 € ; qu'il ressort également des termes de la transaction que Mme Z... s'est déclarée expressément « remplie de l'ensemble de ses droits afférents à la totalité des relations contractuelles l'ayant liée à la Poste en contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée » ; qu'elle a « renoncé à toute autre demande complémentaire de dommages-intérêts ou de rappel de salaires » et à « toute instance ou action concernant un droit ou une créance né ou à naître à la date de signature de la présente transaction » ; que les « parties signataires conviennent qu'aucun litige n'existe plus entre elles, se rapportant directement ou indirectement à la relation contractuelle qui les a liées et qui les liens encore aujourd'hui en contrat à durée indéterminée quelle qu'en soit la nature et la cause » ; que les parties ont « conféré à la convention la nature et les effets d'une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil » ; qu'il ressort ainsi des termes de la transaction que les parties ont expressément manifesté leur intention de mettre fin aux différends qui les opposent et ont recherché un accord destiné à liquider les droits dont Mme Z... pouvait se prévaloir ; que l'intention des parties n'a pas été de transiger uniquement sur les montants éventuellement dus au titre de la reprise de l'ancienneté administrative et de la requalification des contrats mais sur tous les aspects de l'exécution des contrats de travail ; que comme l'aurait fait une décision de justice définitive, cette transaction a purgé les litiges relatifs à l'exécution des contrats de travail, y compris le contrat à durée indéterminée actuellement en cours, et donc nécessairement la demande de rappel de salaire au titre du complément poste dont le fondement était parfaitement connu à la date du 16 septembre 2011 ; que Mme Z... ne peut donc aujourd'hui réclamer un rappel de complément poste et demander accessoirement la fixation de dommages et intérêts en raison d'une discrimination salariale qu'elle était en mesure de solliciter dans le cadre de la transaction ; que ses demandes formées à ce titre, ainsi que la demande subséquente de remise de bulletins de salaires rectifiés, doivent être déclarées irrecevables ; Alors 1°) que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que la transaction conclue le 16 septembre 2011 entre la société La Poste et Mme Z... , faisant suite à une demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une ancienneté à compter de son premier contrat de travail à durée déterminée et le paiement du rappel de salaire afférent à cette ancienneté, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts, prévoyait que « la date de l'ancienneté de Mme Z... au sein de l'entreprise, le versement par la société la Poste d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution des relations contractuelles entretenues en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée jusqu'au jour de la transaction, en contrepartie de laquelle, Mme Z... se déclare expressément remplie de l'ensemble de ses droits afférents à la totalité des relations contractuelles l'ayant liée à La Poste en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée jusqu'au jour de la transaction et renonce à toute autre demande complémentaire de dommages-intérêts ou de rappel de salaires » (arrêt, p. 3,5ème considérant) ; qu'en considérant que par cette transaction, Mme Z... avait renoncé à réclamer le paiement d'un complément Poste, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, desquelles il résultait que la salariée l'avait strictement limitée aux conséquences financières attachées à la requalification de ses contrats de travail, a violé les articles 2048 et 2044 du code civil dans leur rédaction applicable ; Alors 2°) que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en relevant, pour considérer que Mme Z... avait renoncé à sa demande tendant à obtenir un complément Poste identique à celui des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions, qu'en toute connaissance des causes du litige fondées sur une différence de traitement entre agent de droit privé et de droit public, Mme Z... avait expressément déclaré dans la transaction avoir été remplie de l'ensemble de ses droits et ne plus avoir aucun litige avec son employeur, se rapportant, directement ou indirectement à la relation qui les a liées et qui les lie encore aujourd'hui, quelles qu'en soient la nature et la cause, la cour, qui a statué par une motivation radicalement inopérante au regard de l'objet de la transaction, strictement limité aux conséquences financières attachées à la requalification de la relation contractuelle en durée indéterminée depuis la conclusion du premier contrat à durée déterminée, a privé sa décision de toute base légale au regard les articles 2044 et 2048 du code civil dans leur rédaction applicable.
Articles de loi cités
article 2052 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel