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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10861
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 38 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10861 F Pourvoi n° V 16-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris qualité de mandataire liquidateur de la société A2 découpe, [...] , 2°/ au CGEA de Bordeaux , dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 21 octobre 2010, qui fixe les limites du litige, est motivée par trois griefs ; que, sur le premier grief, soit le refus persistant de signer l'avenant au contrat de travail, la lettre d'embauche initiale liant le salarié à la société Oxycoup prévoyait que M. Y... était recruté en qualité de cadre responsable commercial, position U, coefficient 108 ; qu'il bénéficiait d'une rémunération brute de 13 500 francs pour les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux dossier qu'avant la reprise de l'entreprise M. Y... était rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois, qu'il effectuait des heures supplémentaires, variant d'un mois à un autre, soit entre 16 et 19 heures, qui étaient rémunérées à ce taux ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle il bénéficiait de 4 heures supplémentaires hebdomadaires systématiques lui permettant de percevoir le somme de 389 euros de plus par mois et que sa base de travail hebdomadaire était de 39 heures ; que la société Oxycoup, en l'absence de dispositions contractuelles contraires, respectait les dispositions de la convention collective applicable de la métallurgie contenant un accord national sur la réduction du temps de travail pour les cadre ; que l'avenant au contrat de travail proposé à la signature par la SARL A2 Découpe mentionne « M. Y... est embauché au sein de la société sur la base de 35 heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi au vendredi de 8 heures â 12 heures et de 13 heures à 16 heures. En fonction des besoins de la société M. Y... pourra être amené, à la demande de Mme A... à accomplir des heures supplémentaires qui seront majorées ; que selon les impératifs de production, M. Y... pourra être également amené à effectuer du travail posté ou des heures de nuit » ; que les dispositions de l'avenant au contrat de travail constituent une reprise du contrat de travail sans aucune modification de ses éléments essentiels, la possibilité prévue de travail de nuit étant exceptionnelle et une simple possibilité ; que la volonté persistante du salarié de ne pas signer son contrat de travail suite à la cession de l'entreprise et au transfert des contrat de travail constitue un manquement à ses obligations dans la mesure où aucune modification n'a été apportée aux éléments essentiels de l'acte d'engagement ; que, sur le deuxième grief, soit le refus d'exécuter le contrat de travail en ne passant volontairement plus de commandes entraînant une baisse du chiffre d'affaires de la société, aucun document au dossier ne permet d'établir avec certitude que M. Y... ne passait plus de commande pour la société ; que le courrier de M. B... du 8 septembre 2010 indiquant « au retour de ses congés le 30 août 2010 M. Y... déclare haut effort qu'il ne voulait pas travailler et qu'il s'en foutait des conséquences » ne fait état que de propos du salarié le jour de sa reprise de travail, sans éléments tangibles de son refus volontaire de passer des commandes ; que la baisse du chiffre d'affaires en septembre 2010 ne peut suffire à établir qu'elle est la conséquence du comportement dénoncé par l'employeur ; que dans le doute devant profiter à M. Y..., ce grief ne peut servir de base au licenciement ; que, sur le troisième grief, soit son insubordination, son dénigrement de la société et sa déloyauté envers son employeur, est produite aux débats une attestation émanant de M. C... libellée comme suit « Je soussigné M. C... déclare avoir eu une conversation avec M. Y... me demandant à moi-même de démissionner et à M. D... Franck de faire une faute grave en détériorant du matériel de l'entreprise A2 Découpe afin de se faire licencier pour travailler avec lui à [...] » ; que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; qu'en l'occurrence, si l'attestation de M. C... ne répond pas aux prescriptions légales, elle a été régulièrement communiquée et mentionne l'identité de l'attestant accompagnée de sa pièce d'identité ; que les propos tenus sont confirmés par M. D... dans un courrier du 28 septembre 2010 ; que si ces deux témoignages émanent de salariés de l'entreprise, rien ne permet de suspecter leur sincérité ; qu'au surplus, les services de la gendarmerie confirment que M. A... et M. D... se sont rendus à la gendarmerie le 27 septembre 2010 pour signaler que M. Y... leur demandait de détruire du matériel de la société afin de se faire licencier ; qu'il est donc parfaitement établi que M. Y... a volontairement demandé à des salariés non cadres de l'entreprise de commettre des fautes professionnelles consistant en une détérioration du matériel ; que ce comportement déloyal et assurément belliqueux envers l'employeur constitue an manquement de M. Y... dans l'exécution de son contrat de travail, ce d'autant que, durant longtemps, il avait été administrateur de la société reprise par la SARL A2 Découpe et avait donc autorité sur les salariés D... et C... ; que les fautes commises par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, démontrées et établies, sont d'une gravité telle qu'elles rendent impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis dans la mesure où elles empêchent toute relation de confiance entre un cadre et son employeur ; que cependant, dans le contexte de reprise de la société et de tensions liées aux difficultés économiques, il n'est pas démontré avec suffisamment d'acuité par l'employeur l'intention de nuire de M. Y... ; que si un même fait ne peut justifier successivement plusieurs mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que les faits de déloyauté et de dénigrement de l'entreprise ont perduré après le dernier avertissement du 23 septembre 2010 ; qu'en effet M. Y... a persisté dans son refus de ne pas signer son avenant au contrat de travail et a, le 27 septembre 2010, demandé à des salariés de détériorer du matériel de l'entreprise ; que ces faits fautifs peuvent donc être pris en considération dans l'analyse des faits à l'origine du licenciement de M. Y... ; ALORS, 1°), QUE le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée au salarié sans son accord ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat proposé à la signature du salarié prévoyait notamment que « selon les impératifs de production, M. Y... pourra être également amené à effectuer du travail posté ou des heures de nuit » ; que l'insertion d'une telle clause dans le contrat de travail du salarié constituait une modification du contrat de travail, qu'il était en droit, sans faute, de refuser ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas dans la mesure où le recours au travail de nuit ne constituait qu'une simple possibilité, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée au salarié sans son accord ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat proposé à la signature du salarié prévoyait notamment que « selon les impératifs de production, M. Y... pourra être également amené à effectuer du travail posté ou des heures de nuit » ; qu'en se bornant à relever, pour regarder comme fautif le refus du salarié de signer l'avenant, que cette clause constituait la reprise du contrat de travail sans aucune modification de ses éléments essentiels dès lors que le recours au travail de nuit était exceptionnelle et ne constituait qu'une simple possibilité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié accomplissait précédemment des horaires de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3123-29 et L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'avenant au contrat proposé à la signature du salarié prévoyait notamment que « selon les impératifs de production, M. Y... pourra être également amené à effectuer du travail posté ou des heures de nuit » ; qu'en considérant que la possibilité de travail de nuit prévue par l'avenant était exceptionnelle, ce qui ne ressortait en rien de cette clause, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, 4°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 24), M. Y... soutenait, preuve à l'appui, que ce n'était que par peur de perdre leur emploi que MM. C... et D... avaient accepté de témoigner contre lui ; qu'en se fondant sur les témoignages de ces deux salariés versés aux débats par l'employeur pour en déduire que M. Y... leur avait demandé de détériorer du matériel de l'entreprise, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 5°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 25), M. Y... soutenait que la télécopie de la gendarmerie, produite par l'employeur pour démontrer qu'il avait demandé à des salariés de détériorer du matériel de l'entreprise, était un faux, dès lors qu'elle n'était pas signée, que son auteur était inconnu et qu'elle était émise en 2020 ; qu'en se bornant à déduire de cette télécopie que les services de la gendarmerie confirment que MM. A... et D... se sont rendus à la gendarmerie le 27 septembre 2010 pour signaler que M. Y... leur demandait de détruire du matériel de la société afin de se faire licencier, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile ne sont particle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- soc
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- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10861
Données disponibles
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