Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10856
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° A 17-16.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société G... F..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société G... F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société G... F... PREMIER MOYEN DE CASSATION La société G... F... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes de 4.588, 70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre celle 458,87 euros au titre des congés payés y afférant, de 22.936, 47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 293,64 euros pour les congés payés s'y rapportant, de 6.162, 18 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 18.500, 51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 40.000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE ( ) ; que la lettre de licenciement du 30mai 2012 fait état des éléments suivants : « [...] A votre niveau de fonction vous disposez de la confiance la plus totale de la société qui a malheureusement le regret de découvrir que vous n'avez pas hésité à la tromper.C'est ainsi et en premier lieu que le dans le cadre de l'établissement de la liasse fiscale au titre de l'exercice 2011, notre cabinet comptable nous a informés le 12 avril 2012 d'un certain nombre de dysfonctionnements, à savoir que vous vous étiez octroyé, à notre insu, une avance sur salaire de 3000 € en septembre 2010 que vous n'avez à ce jour pas remboursée malgré les demandes de régularisation faite par ce cabinet. Vous avez procédé de même en février 2012 pour un montant de 2000 € que vous avez régularisé mais partiellement (1000 €) sur votre salaire de mars 2012 et ce suite à une nouvelle remarque du cabinet. De surcroît, vous refusez de transmettre les justificatifs de certaines de vos notes de frais pour un montant supérieur à 3000 € et vous utilisez la carte bancaire de la société pour effectuer des dépenses manifestement personnelles pour plus de 700 € en violation de vos engagements contractuels. L'article 9 de votre contrat de travail précise : « les frais engagés dans l'exercice de vos fonctions sont sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société ».Surpris, j'ai demandé à notre expert-comptable de procéder à un audit des comptes de notre société qui s'est tenu le 26 avril 2012 aux termes duquel celui-ci n'a fait que confirmer ces éléments indiquant qu'il vous avait alerté à plusieurs reprises afin de clarifier la situation [...]A cette occasion j'ai pu examiner les bulletins dont vous demandez l'établissement pour l'ensemble des collaborateurs et m'apercevoir qu'outre ces indélicatesses, vous vous attribuez régulièrement et de manière unilatérale des primes, des compensations et des commissions pour un montant supérieur à 2000 € sur la période 2011 à 2012, celles-ci n'étant aucunement causées, aucun autre salarié n'en bénéficiant. Également, j'ai découvert que vous aviez augmenté votre rémunération fixe de 437,85 euros bruts à compter de mars 2012, sans aucune concertation et unilatéralement, aucun autre salarié n'ayant bénéficié d'une augmentation de salaire à cette époque.Vous comprendrez qu'un tel système est inacceptable, sauf à mettre en péril notre société. [..] Nécessairement inquiété par un tel comportement et par les observations formulées par notre expert-comptable, nous nous sommes en second lieu interrogés pour tenter d'en découvrir le fondement et nous avons découvert fin avril 2012 que vous avez procédé à la création d'une société Retail Consulting International Europe dont vous êtes président, dont l'objet est le même que la société G... qui vous emploie et ce, en violation avec vos obligations contractuelles aux termes desquelles « le titulaire s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à toute affaire créée ou en voie de création susceptible de faire concurrence à notre société ou à ses parentes».Cette création qui remonte à octobre 2010 correspond curieusement à vos premières malversations et à mes problèmes de santé dont vous connaissiez la fragilité. Votre attitude est d'autant moins admissible que vous avez tenté de débaucher l'un de nos collaborateurs violant ouvertement votre obligation de loyauté.Votre comportement démontre de façon évidente votre volonté de nuire aux intérêts de la société G... au profit de votre société et ce n'est pas l'entretien préalable qui a permis de démentir ce point puisque vous vous êtes cantonné à prononcer ces seules paroles «je conteste » sans jamais apporter le moindre début d'explication ou le moindre démenti » ( ) ; Que d'après les circonstances propres à l'espèce, il apparaît que courant 2010 plusieurs événements sont intervenus à savoir : - la création en juin juillet 2010 de la société RCI Asie ayant pour associés M. Y..., M. A... et M. Didier B..., l'éloignement de la société I... H... J... de M. Didier B... pendant plusieurs mois en lien avec des problèmes de santé, soit au moins jusqu'en mars 2011, - un projet de cession par M. Xavier B... de la société I... H... J... à la société Cegid, tel que cela ressort du courriel de celui-ci en date du 14 septembre 2010 à l'intention de M. B... Didier et de M. Y... auquel était annexé le plan final, - la création en octobre 2010 par M. Y... et M. A... d'une société RCI Europe dont M. Y... était l'associé majoritaire et dont le siège était distant de quelques centaines de mètres de celui de la société I... H... J... ; que l'analyse des documents communiqués montre qu'après avoir envisagé sérieusement de céder la société I... H... J... , M. Xavier B... dont il n'est pas contesté qu'il est le fondateur de la société, a, courant mars 2011, opté pour une réorganisation de la structure parisienne (cf. les échanges entre M. Xavier B... et M. Y... le 22 mars 2011 dont l'objet était « réorganisation de Paris ») ; que dans ce cadre, il est avéré que M. Xavier B... a plus spécialement confié à M. Y... le soin d'assurer la direction effective de l'entreprise, sans l'annoncer de façon précise et claire ainsi que cela ressort de l'échange de courriels du 22 mars 2011 aux termes duquel M. Y... s'exprimait en ces termes « nous avons parlé d'Andrei et d'Alex mais il faut aussi parler de Didier. Qu'as-tu envisagé suite à ton dîner chez lui ? tu as été clair avec moi et aussi avec Jean-Luc mais moins avec l'équipe et je ne sais pas ce que tu as convenu avec Didier » ; que dans le même sens, le courriel du 9 avril 2012 aux termes duquel M. Xavier B... indique « sur le plan de la stratégie de développement de MX ,je n'ai à ce jour rien de concret quant à la stratégie que tu définis et mets en place » confirme que M. Y... était effectivement aux yeux de M. Xavier B... celui qui définissait la stratégie de développement de l'établissement français ; que parallèlement, il est exact que M. Y... et M. A... ont créé en octobre 2010 une société RCI Europe susceptible d'être en concurrence directe de la société I... H... J... ; que M. Didier B... a pu être informé du projet de création de cette société ainsi que cela ressort d'un courriel qu'il a adressé à M. A... en juillet 2012 après le licenciement de M. Y... et de l'attestation de M. C... en date du 25 septembre 2013 ; que la preuve n'est toutefois pas apportée qu'il a donné un accord express à sa création, ni même qu'il a été informé de son immatriculation ; qu'il est aussi patent que M. Y... a, à plusieurs reprises, évoqué avec M. C... la possibilité de travailler au sein d'une autre société. Si celui-ci en témoigne dans une longue attestation du 23 septembre 2013, cela ressort aussi d'un courriel du 10 mars 2011 aux termes duquel il écrivait « [...] je ne sais pas comment dans trois mois je vais finir[...] dans ma boîte on est 6, inspecteur en dépression depuis 12 mois, un sous-directeur en train de monter sa boîte et va donc se barrer dans les prochains mois, un responsable technique démission posée aujourd'hui [..] , une responsable marketing démission dans les semaines à venir [..] , un technicien en licenciement et moi qui se demande ce qu'il fout ici. Aujourd'hui trois possibilités[...] je m'associe avec mon sous-directeur et monte une boîte avec lui, il me l'a proposé des dizaines de fois, avec tous les risques qui vont avec, mais surtout avec la liberté de ce que je fais aujourd'hui et le plaisir d'être son propre patron » ; que par ailleurs, la preuve est rapportée qu'en mai 2011, M. Y... a enclenché la procédure pour la cessation d'activité de la société RCI Europe ; qu'au surplus, l'extrait K bis de la société RCI Europe montre qu'elle a été immatriculée le 12 octobre 2010, qu'elle a été sans activité à compter du 1er octobre 2010, qu'une mention de cessation d'activité a été portée le 21 mars 2012, puis qu'elle a été radiée le 22 juin 2012 ; que deux témoins M. Adel D... et M. K... embauchés, le premier comme ingénieur stagiaire de février à août 2012, le second comme responsable technique à compter d'avril 2012 attestent des propos élogieux tenus par M. Gilles Y... sur la société I... H... J... ; que s'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Gilles Y... a effectivement créé une société susceptible d'être en concurrence directe avec la société I... H... J... et a proposé à plusieurs reprises à M. C... de travailler au sein de cette société que ce soit comme associé ou comme salarié alors qu'il avait seul la certification pour le logiciel Retail pro, force est de constater que cette création est intervenue alors que I... H... J... connaissait une période difficile en lien avec les problèmes de santé de son dirigeant M. Didier B..., qu'un projet de cession de I... H... J... avait été sérieusement envisagé, avant que son fondateur, M. Xavier B... ne décide d'une réorganisation totale de la société en impliquant directement M. Y... à qui il a confié à compter de mars 2011 le soin de définir la stratégie de développement de la société ainsi que cela a été relevé précédemment. Parallèlement, la société RCI Europe n'a ainsi que cela ressort de l'extrait K Bis, jamais eu aucune activité et dès mai 2011, M. Y... a enclenché la procédure de cessation d'activité avant la radiation de la société intervenue d'office en juin 2012 ; que dans ce contexte et eu égard aux incertitudes ayant plané sur le devenir de la I... H... J... , entre juin 2010 et mars 2011, de nature à fragiliser les salariés en ce compris M. Y..., et compte tenu de l'absence de toute activité de la société RCI Europe et de l'enclenchement de la procédure de cessation d'activité dès mai 2011, soit bien avant que fût initiée la procédure de licenciement, le grief tenant à la déloyauté du salarié en lien avec la création de la société RCI Europe et à la tentative de débauchage d'un salarié bénéficiant de la certification nécessaire pour l'exploitation du logiciel Retail Pro ne peut être retenu compte tenu d'un doute subsistant sur le fait de savoir si l'absence d'activité de la société résulte ainsi que le prétend l'employeur seulement de l'impossibilité de débaucher M. C... et de la crainte d'un contentieux commercial pour concurrence déloyale ; ( .) ; que s'agissant du grief en lien avec les avances et des frais, la G... F... communique aux débats : - le courriel de M. Olivier E... en date du 12 avril 2012 invoquant les éléments suivants : « pour information Gilles Y... : le compte de rémunération de Gildas fait apparaître semble-t-il une avance sur salaire en 2010 de 2000 €. Je vérifierai cela lors de ma prochaine venue pour les saisies. En 2012 par contre il est confirmé que Gilles s'est versé 2000 de trop. Dans le récap. carte bleue que me donne Gilles, il manque des justificatifs notamment pour un montant de plus de 600 é' Boulanger. De plus, il effectue des dépenses personnelles avec la carte société » ; - le courriel que M. Olivier E... a adressé à Messieurs B... Xavier et Didier le 27 avril 2012, faisant la synthèse des divers éléments constatés lors de l'audit sur les comptes relatifs aux rémunérations ainsi qu'aux notes de frais de M. Y... ; que le comptable confirme que « M. Y... s'est versé à deux reprises des avances sur salaire à hauteur de 2000 é' en septembre 2010 et février 2012, qu'il n'a pas par la suite déduites sur son bulletin de paie, qu'après avoir été alerté M. Y... a commencé à rembourser sur mars 2012, 1000 6, qu'en ce qui concerne 2010, il attendait d'auditer les comptes avant de l'informer, que le trop-perçu à fin mars s'élevait à la somme de 3000 € » ; qu'après analyse des mouvements restant en compte, le comptable précise avoir demandé à M. Y... d'effectuer une recherche s'agissant de deux sommes, l'une de 669,58 euros à propos du remboursement d'un billet Zurich plus taxi et d'une somme de 304,79 euros correspondant à un relevé de carte bancaire qui n'a pas été fourni ; que le comptable a également dressé un récapitulatif des dépenses personnelles effectuées par le salarié avec la carte bancaire de la société ainsi que les montants apparaissant sur les relevées cartes bancaires non justifiés en 2011 et 2012. - le courriel rédigé par M. E... en date du dimanche 20 mai 2012 synthétisant les points suivants : « *sommes des avances sur salaire non seulement non autorisées mais aussi non remboursées. Au 30 avril 2012 : 3000 €, sommes avancées l'égard de M. Y... en 2011 : 2402,44 euros (remboursement de la dépense personnelle IKEA sur carte bancaire), en 2012, 11 000 € (janvier 4000 €, février 4000 €, mars 4000 €), * primes ou bonus exceptionnel non autorisés ou validés par votre frère Didier : en 2011 : 1871,99 euros, en 2012 :1313,55 euros soit au total 3185,54 euros, à cela s'ajoute le trop versé au titre de la compensation du véhicule de fonction 2012. * dépenses carte bancaires sur justificatifs, - les dépenses sans justificatifs s'élèvent à 7341,96 euros. En voici la décomposition : - frais professionnels : 2527,44 euros, - frais personnels 3243,78 euros, - frais dont la nature reste à déterminer, perso ou prof : 1570,74 euros. * Sommes des dépenses personnelles effectuées par M. Y... 2595,09 euros, à cela il faudra peut-être ajouter les 1570,74 euros [....] » ; Que s'agissant des avances, M. Y... soulève la prescription faisant valoir que M. Olivier E... le comptable se rendait tous les 15 jours dans les locaux de la société G... pour pointer les comptes de la société, que l'employeur ne peut utilement soutenir qu'il n'a eu connaissance de ces faits qu'à la date du 26 avril 2012 ; que compte tenu du suivi des comptes de la société tant par le comptable que par le dirigeant de la société, il ne peut pas être utilement soutenu que l'employeur n'a eu connaissance des avances faites en septembre 2010, que courant avril 2012 ; qu'au surplus, la cour relève qu'à la demande de l'expert-comptable en mars 2012, M. Y... a effectivement procédé au remboursement d'une somme de 1000 € dès le mois de mars 2012 pour une avance réalisée en février 2012 ; que par ailleurs, si M. Y... peut difficilement se retrancher derrière les pratiques de M. Didier B... s'agissant des avances et des frais pour expliquer ses propres pratiques laxistes consistant à régler des frais personnels tels des frais de radiologie, de meubles Ikéa, d'ordinateur «Boulanger », à l'aide de la carte bleue de la société, la cour relève que les relevés de compte étaient annotés ce qui permettait à l'entreprise d'être informée en réalité de la nature des dépenses engagées, que s'agissant des frais non justifiés au moment du licenciement, il n'est plus utilement contesté que la somme de 669,58 euros correspondait à un voyage professionnel réalisé le 4 octobre 2011, que les originaux des justificatifs des dépenses professionnelles réalisées avec la carte à hauteur de 304,79 euros se trouvaient dans les dossiers personnels du bureau de M. Y... auquel il n'avait plus accès et dont il n'a pas pu justifier en cours de procédure de licenciement ; que si l'entreprise produit un décompte des frais qui ne seraient pas à ce jour remboursés, le salarié reconnaît quant à lui qu'à ce jour, seul, l'engagement de dépenses pour 177 € demeure inexpliqué ; que ce grief est dans ces conditions, réel ; Qu'en ce qui concerne le dernier grief en lien avec l'octroi unilatéral de primes, de commissions, il ressort des documents communiqués que : - M. Y... s'est effectivement octroyé une prime en juin 2011, étant observé que M. E... a indiqué que « M. Didier B... avait été mis en copie du mail adressé par le salarié au service paie sans que M Didier B... ne fasse de retour formel », - la rémunération brute de base de M. Y... s'est élevée à la somme de 7000,35 euros entre septembre 2010 au mois de mars 2012, date à laquelle, elle a été portée à la somme de 7438,20 euros correspondant à une augmentation du taux horaire passant de 46,16 euros à 49,04 euros, - pour le mois de février 2012, il est fait mention du paiement d'une commission à hauteur de 437,85 euros. - une compensation pour la voiture de fonction a été mise en place à hauteur de la somme de 690 ,99 euros à compter de janvier 2012, ramenée à 308, 74 euros en avril 2012 mais avec la mention d'un avantage en nature de 114,74 euros ; qu'il est acquis aux débats qu'aucun avenant n'a été signé pour marquer l'accord des parties sur les augmentations, commissions et mise en oeuvre d'avantages en nature ou de compensation pour des frais de véhicule ; que M. Y... n'a certainement pas obtenu l'accord express de M. Didier B... pour s'octroyer des commissions, compensations et augmentations de salaire, l'enjeu de celles-ci étant de faire en sorte que leurs rémunérations soient similaires ; que toutefois, il a déjà été relevé qu'à la faveur des problèmes de santé de M. Didier B... et de ses absences, M. Y... s'est vu confier la direction effective de la succursale française ainsi que cela a précédemment été analysé ; qu'il est aussi avéré qu'à partir de mai 2011, M. Y... était qualifié de Vice-Président Europe dans tous les courriels échangés y compris avec M. Xavier B..., sans que celui-ci n'ait réagi ce qui accrédite l'affirmation du salarié qui soutient avoir été expressément nommé Vice-président Europe par celui-ci ; que de même, les bulletins de salaires portaient mention de ce titre sans que le fondateur de la société, très impliqué dans la gestion de la succursale française et dans les décisions stratégiques à prendre pour elle, n'ait formalisé une quelconque opposition ; que dans ces conditions, en l'absence d'opposition formelle de la part de la direction de la société lors de l'émission des bulletins de salaire sur lesquels apparaissaient ces commissions, primes, et augmentations, étant fait observé que les premières observations de la société n'ont porté que sur des avances sur salaires et des frais non justifiés et en application du principe « à travail égal salaire égal» M. Y... invoquant non sans pertinence ce principe, ce grief n'est pas fondé : que dans ces conditions, s'agissant de pratiques connues et implicitement acceptées par la société pendant toute la collaboration, et dans la mesure où aucune dissimulation n'est reprochée et établie, le seul grief retenu en lien avec les frais personnels réglés avec la carte bleue de la société, en l'absence de toute mise en garde antérieure, ne peut être retenu comme constitutif d'une cause sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de ce qui a été précédemment analysé, la cour retiendra comme salaire de référence une moyenne sur les trois derniers mois en prenant en compte les augmentations et avantages visés sur les derniers bulletins, en ce qu'ils compensaient une différence de traitement entre les deux dirigeants, soit 7 645,49 euros ; que devront en conséquence être réglés au salarié, les rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de congés payés pour les 17,46 jours de congés acquis, et non pris, l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément au mode de calcul induit par l'article 19 de la convention collective applicable, le tout à hauteur des réclamations de M. Y... ; que par ailleurs, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (6 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (7645,49 euros), de son âge (45 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. Y... des dommages et intérêts d'un montant de 40 000 euros, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ( ) ; 1°) ALORS QUE la création par un salarié, cadre supérieur, d'une société directement concurrente à celle de son employeur, accompagnée de manoeuvres déloyales comme la tentative de débauchage de ses salariés, caractérise une intention de nuire à l'entreprise et, en conséquence, une faute lourde ; qu'ayant constaté qu'en octobre 2010 M. Y... avait effectivement créé une société RCI Europe en concurrence directe avec la société I... H... J... et proposé à plusieurs reprises à M. C..., seul titulaire de la certification pour le logiciel « Retail pro », de travailler au sein de cette société selon son choix comme associé ou salarié, la cour d'appel ne pouvait écarter le grief tenant à la déloyauté du salarié en lien avec la création de la société RCI Europe et la tentative de débauchage du salarié bénéficiant de la certification nécessaire pour l'exploitation du logiciel « Retail pro », au prétexte qu'au regard des incertitudes ayant plané sur le devenir de la société I... H... J... , entre juin 2010 et mars 2011, de nature à fragiliser les salariés, dont M. Y..., et de l'absence de toute activité de la société RCI Europe, la procédure de cessation d'activité ayant été déclenchée en mai 2011, un doute subsistait sur le fait de savoir si cette absence d'activité de la société concurrente résultait de l'impossibilité de débaucher M. C... et de la crainte d'un contentieux commercial pour concurrence déloyale, car cette circonstance était inopérante à exclure la faute lourde caractérisée en l'espèce par la création durant son contrat de travail par M. Y..., cadre supérieur, d'une entreprise directement concurrente de celle de son employeur, avec maintes tentatives de débauchage de son salarié clef ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, la création par un salarié, cadre supérieur, d'une société directement concurrente à celle de son employeur, accompagnée de manoeuvres déloyales de tentative de débauchage de ses salariés, caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en octobre 2010 M. Y... avait effectivement créé une société RCI Europe en concurrence directe avec la société I... H... J... et proposé à plusieurs reprises à M. C..., seul titulaire de la certification pour le logiciel « Retail pro », de travailler au sein de cette société selon son choix comme associé ou salarié, ne pouvait écarter le grief tenant à la déloyauté du salarié en lien avec la création de la société RCI Europe et la tentative de débauchage du salarié bénéficiant de la certification nécessaire pour l'exploitation du logiciel « Retail pro », au prétexte qu'au regard des incertitudes ayant plané sur le devenir de la société I... H... J... , entre juin 2010 et mars 2011, de nature à fragiliser les salariés, dont M. Y..., et de l'absence de toute activité de la société RCI Europe, la procédure de cessation d'activité ayant été déclenchée en mai 2011, un doute subsistait sur le fait de savoir si cette absence d'activité de la société concurrente résultait de l'impossibilité de débaucher M. C... et de la crainte d'un contentieux commercial pour concurrence déloyale, quand cette circonstance était inopérante à ôter le caractère de gravité à la faute commise en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour considérer comme prescrit le grief tiré des avances et donc l'écarter, à énoncer que compte tenu du suivi des comptes de la société tant par le comptable que le dirigeant de la société, l'employeur ne pouvait utilement soutenir qu'il n'avait eu connaissance que courant avril 2012 des avances faites en septembre 2010, sans préciser la date à laquelle la société G... F... avait eu connaissance des faits reprochés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société G... F... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte à l'honneur et à la réputation ; AUX MOTIFS QUE les circonstances propres à cette affaire révèlent que M. Y... a de fait dirigé la société au cours des mois d'absence de M. Didier B... avec l'aval du fondateur de la G... F..., M. Xavier B..., qu'il a certainement espérer que son rôle serait, sinon reconnu, au moins admis par M. Didier B... voire imposé par M. Xavier B... à celui-ci ; qu'il a néanmoins contribué à la difficulté rencontrée en imposant peu à peu une égalité de traitement avec M. Didier B..., sans au préalable clarifier la situation avec lui ; que le préjudice moral résultant de son éviction brutale dans ce contexte sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société G... à payer au salarié diverses sommes consécutives à la rupture injustifiée de son contrat de travail entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision l'ayant condamnée à payer à M. Y... la somme de 5000 euros en réparation de l'atteinte à l'honneur et à la réputation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'octroi de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail suppose que soit établi un comportement fautif de l'employeur distinct de celui tenant au prononcé même du licenciement jugé infondé ; qu'en retenant, pour allouer au salarié la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'honneur et à la réputation, que les circonstances de cette affaire révélaient que M. Y... qui avait de fait dirigé la société au cours des mois d'absence de M. Didier B... avec l'aval du fondateur de la G... F..., M. Xavier B..., avait certainement espérer que son rôle serait, sinon reconnu, au moins admis par M. Didier B... voire imposé par M. Xavier B... à celui-ci, sans caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATON La société G... F... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 500 euros au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE M. Y... demande réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits au DIF qui s'élevaient à 1098 euros, dès lors qu'il n'en a pas été fait mention aux termes de la lettre de licenciement pour faute lourde ; qu'il est patent que M. Y... a perdu une chance de pouvoir bénéficier de ses droits au DIF ; que cette perte de chance sera exactement réparée par l'allocation d'une somme de 500 euros ; ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société DX H... F... à payer au salarié diverses sommes consécutives à la rupture injustifiée de son contrat de travail, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision l'ayant condamnée à payer à M. Y... la somme de 500 euros au titre du droit individuel à la formation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 19 de la convention collective applicablarticle L. 3141-26 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel