Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10820
- Date
- 13 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° P 17-12.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saretec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saretec France ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Société Saretec ; AUX MOTIFS QU' "au titre d'un dernier manquement qu'elle impute à l'employeur, Martine X... soutient qu'il a unilatéralement modifié ses fonctions dès lorsqu'elle assurait les missions d'assistante d'agence et d'assistante d'expert lesquelles ont été réduites, ainsi que cela lui a été annoncé dès le 2 avril 2014 et mis en place le 10 juin 2014 à la seule dactylographie au profit de la région et de l'intérim sur des fonctions d'assistante d'un expert ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer qu'elle assurait des tâches et responsabilités relevant de la fonction qu'elle revendique ; QUE Martine X..., hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés, le premier ayant été dirigeant de l'agence de Chambéry jusqu'en 2004 et le second d'une agence sans autre précision, ne produit aucune pièce démontrant que depuis la suppression de la fonction de directeur d'agence sur le site de Chambéry en 2008, elle exerçait les fonctions d'assistante d'agence ; que selon le compte-rendu d'audit des 17 et 18 septembre 2013, la seule spécificité de ses tâches par rapport à celles dévolues aux 2 autres assistantes de l'agence consistait en la gestion de la boîte mail de l'agence, la réception des télécopies et l'ouverture du courrier, tâches qui seront à la suite de cet audit partagées entre les trois assistantes ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne révèle, au regard de la fiche de poste d'assistante d'agence, qu'elle assurait des missions dans la gestion administrative et financière de l'agence et les relations avec le siège et les autres agences, ou qu'elle répartissait et planifiait les charges de secrétariat ; que le compte rendu commun établi le 25 novembre 2013 n'établit aucune hiérarchisation dans leurs rapports entre elle ainsi qu'au regard de leurs missions d'assistantes d'expert, chacune affectée au secrétariat d'un expert, voire deux experts ; que leurs missions s'appliquaient à effectuer le secrétariat organisationnel des activités de l'expert et la dactylographie qui y était attachée ; que dans le cas de Martine X..., elle reconnaît elle-même dans une lettre qu'elle a adressée à la société le 10 juin 2013 que dans le cadre de ses activités d'assistante de l'expert A..., seul expert auprès duquel elle était affectée, elle effectuait des tâches de secrétariat ou encore dans son courriel du 31 janvier 2014, où elle se plaint de ce que les 3 secrétaires de l'agence de Chambéry, et ainsi elle-même, ne peuvent plus mettre de rendez vous sur l'agenda de l'expert A... ; que de surcroît, l'ensemble des courriels versés aux débats par la salariée confirme la nature de ces tâches, lesquelles incluent la dactylographie des rapports établis par l'expert ; QUE pour autant, Martine X... ne saurait soutenir que ses missions auraient été réduites à des tâches dactylographiques à compter du 10 juin 2014 dès lors que dès novembre 2013, ainsi que cela lui avait été annoncé dans un courriel du 23 septembre 2013, elle n'était plus en charge des tâches de secrétariat de l'expert A..., dont la gestion des dossiers était prise en charge par la région, décision qui avait été prise dans le but d'apaiser les tensions existantes entre ces deux salariés ; que quand bien même, elle produit des courriels démontrant qu'elle n'hésite pas, malgré les instructions de l'employeur, à intervenir dans la gestion des dossiers de cet expert, ce qui lui vaudra au demeurant le dernier courriel de recadrage du 15 avril 2014, elle ne justifie pas avoir été affectée de septembre 2013 à sa reprise d'activité en juin 2014 au secrétariat d'un autre expert ou à d'autres missions de responsabilité ; que de surcroît, le 15 avril 2014, Martine X..., ce afin de ne pas assurer la dactylographie des rapports A..., proposait elle-même d'étendre ses tâches de dactylographe jusqu'alors concernées par les rapports des experts de l'agence d'Annecy, aux rapports d'expert de la région ; QUE dès lors le recentrage de ses missions à la dactylographie, qui lui avait été notifié en septembre 2013, lui étant parallèlement rappelé le stock en souffrance "de dossiers à taper et l'envoi des rapports", recentrage qui n'était pas alors contesté par la salariée, auxquelles se sont rajoutées à compter de juin 2014 des missions d'intérim d'assistance à un expert, sont conformes aux fonctions que Martine X... exerçait dans l'entreprise ; que ce recentrage, qui ne constitue pas une modification des fonctions de la salariée, mais une simple réadaptation de ses tâches, n'a ainsi pas empêché la poursuite de son contrat de travail près d'un an avant sa demande de résiliation du contrat de travail et ne saurait, tout comme les précédents griefs non établis, justifier cette dernière ; QU'en conséquence, la décision prud'homale, qui a retenu ce dernier manquement pour ouvrir droit à cette prétention ainsi qu'à celles indemnitaires en découlant, sera infirmée et Martine X... sera déboutée de ces chefs ( )" (arrêt p.14 dernier alinéa, p.15) ; 1°) ALORS QU'en retenant que " Martine X..., hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés ( ) ne produit aucune pièce démontrant que depuis la suppression de la fonction de directeur d'agence sur le site de Chambéry en 2008, elle exerçait les fonctions d'assistante d'agence", la Cour d'appel a dénaturé par omission la décision administrative du 5 janvier 2015 rendue par l'inspecteur du travail statuant sur recours contre la décision d'inaptitude, et retenant expressément que "Madame X... exer[çait] au sein de la Société Saretec, depuis environ vingt ans, les fonctions d'assistance d'agence inclu[ant] jusqu'au 1er juin 2014 principalement les tâches suivantes : Préparation des dossiers des assureurs, des clients et donc des experts (affectation et régulation des dossiers), relation client : les convocations, gestion des délais des dossiers en cours, tâches de secrétariat, management de l'équipe de secrétaires, du bureau et des relations" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1192 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision administrative rejetant le recours formé par l'employeur contre la décision du médecin du travail s'imposent au juge judiciaire ; qu'en l'espèce, la décision de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2015 retient expressément et après enquête d'une part, que "Madame X... exer[çait] au sein de la Société Saretec, depuis environ vingt ans, les fonctions d'assistance d'agence inclu[ant] jusqu'au 1er juin 2014 principalement les tâches suivantes : Préparation des dossiers des assureurs, des clients et donc des experts (affectation et régulation des dossiers), relation client : les convocations, gestion des délais des dossiers en cours, tâches de secrétariat, management de l'équipe de secrétaires, du bureau et des relations", d'autre part, que l'employeur a prévu à partir du 1er juin 2014 une réorganisation de l'agence de Chambéry incluant les mesures suivantes : " rattachement de trois experts sur quatre auprès de l'agence d'Annecy, déménagement du bureau de Madame X... au premier étage, inoccupé retrait des tâches propres à la fonction d'assistante d'agence jusqu'alors confiées à Madame X... en lien avec les experts , telles que l'attribution des dossiers, supervision des assistantes d'experts " ; que l'inspecteur du travail a constaté que "l'employeur reconnaît la déqualification de fait de Madame X... induite par cette réorganisation" et, compte tenu de "l'aggravation de l'astreinte mentale de la salariée depuis les mesures prises par la direction", a conclu à son inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise ; que ces motifs étaient le soutien nécessaire de sa décision ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de résiliation judiciaire, que Madame X... "ne produit aucune pièce démontrant que depuis la suppression de la fonction de directeur d'agence sur le site de Chambéry, elle exerçait les fonctions d'assistante d'agence" et que "le recentrage de ses missions à la dactylographie", effectif "dès novembre 2013", était "conforme aux fonctions que Madame X... exerçait dans l'entreprise", la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la décision du 5 janvier 2015, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L.4624-1 du Code du travail et 1184 devenu 1227 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " ( ) les pièces produites par le salarié ne permettent pas davantage de retenir son inaptitude comme étant en lien avec un accident du travail ou avec une maladie professionnelle ( ) ; QUE sur l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail" ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; QU'en l'espèce, selon fiche d'aptitude médicale en date du 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen en raison du danger immédiat ; que le 4 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; QU'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur, que le 12 janvier 2015, il a pris attache de la salariée afin de recueillir sa position quant à son éventuelle affection sur des postes situés en Espagne, où le groupe dispose d'une filiale ; que suite à son refus express communiqué le 16 janvier 2015, l'employeur a consulté le médecin du travail afin de solliciter ses préconisations quant à un aménagement du poste de la salariée ou des alternatives de reclassement au sein de la société Saretec France et du groupe, tout en lui précisant que la salariée ne souhaitait pas recevoir des offres de reclassement hors de France ; que le 15 juillet 2014, le médecin du travail a ainsi répondu : "Je n'ai aucune préconisation de reclassement à faire au sein de votre société. Tout reclassement serait délétère à la santé de votre salariée Madame X...", ce qu'il a confirmé par courriel du 16 juillet 2015 en ces termes : "tout à fait consciente de l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur, je vous confirme que tout reclassement au sein de l'entreprise Saretec, des sociétés du groupes, et divers établissements, est incompatible avec l'état de santé de votre salariée Madame X..." ; QU'ainsi, l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que l'employeur, qui démontre avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, justifie de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser la salariée ; qu'ainsi, en l'état de ces pièces, l'employeur démontre qu'il n'a pas failli à son obligation de rechercher un poste de reclassement ; que dès lors, Martine X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subsidiaires au titre de la rupture du contrat de travail ( )" (arrêt p.16 alinéas 5 et s. p.17 alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, ni les réponses apportées par ce médecin, postérieurement au constat de cette inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, ne dispensent l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement du salarié au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, Madame X... contestait expressément toute recherche de reclassement à l'intérieur des filiales françaises du groupe Saretec ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement au seul motif que le médecin du travail, dans un courrier postérieur à l'avis d'inaptitude, avait exclu tout reclassement "au sein de l'entreprise Saretec, des sociétés du groupe et divers établissements", la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4624-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1226-10 du code du travailarticle 1192 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel