Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10807
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 4 219 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10807 F Pourvoi n° Y 17-11.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société l'Union travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Huseyin X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société l'Union travaux ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Union travaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société l'Union travaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société l'Union travaux à payer à M. X... les sommes de 2.951, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295, 15 euros au titre des congés-payés afférents, de 42.192 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société l'Union travaux à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'après un arrêt maladie du 23 janvier au 21 mars 2010, M. X... a été vu : - le 1er avril 2010 par le médecin du travail qui a conclu que le salarié était « inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Poste à étudier. A revoir le 19 avril à 9h » - le 19 avril 2010, dans le cadre de la 2ème visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré « inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Dans l'état actuel, je ne vois aucun poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir » ( ) ; Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que si l'employeur n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de reclassement, dont la preuve lui incombe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que la société a manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, la société ayant notamment engagé la procédure de licenciement à son encontre dès le lendemain de la visite médicale de reprise du travail du 19 avril 2010 ; que de plus, la société ne justifie pas de recherche auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient (Groupe Aster) ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le salarié estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en réponse, la société l'Union travaux soutient qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens pour tenter de reclasser M. X... ; qu'à cet égard, elle fait valoir que les recherches effectuées en collaboration avec le médecin du travail qui est venu dans l'entreprise pour étudier le poste du salarié et qui a conclu qu' « aucun poste dans l'entreprise n'était susceptible de convenir » ; qu'elle précise en outre que des recherches ont été faites au sein du groupe Aster sans que cette démarche aboutisse à un résultat positif ; qu'à cet égard, si l'employeur justifie avoir fait des recherches de reclassement auprès de 6 sociétés du groupe Aster et avoir informé le salarié de l'issue de ces démarches, la cour relève que ces recherches ont débuté par l'envoi d'un unique courrier daté du 9 avril 2010 soit 10 jours avant la 2ème visite médicale de reprise et que la société l'Union travaux a écrit au salarié dès le 20 avril 2010 pour évoquer l'impossibilité de son reclassement ; qu'or, seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la 2ème visite médicale de reprise doivent être prises en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que les propositions et recherches faites avant cet avis de reprise du médecin du travail n'ont pas à être prises en compte pour vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en outre, l'employeur ne peut, sans manquer à cette obligation, signifier à un salarié dès le lendemain de la réception de l'avis d'inaptitude qu'il n'a pas de possibilité de reclassement; qu'ainsi, en recherchant un poste de reclassement pour M. X... avant la 2ème visite médicale de reprise et en engageant la procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier dès le 21 avril 2010 soit 2 jours après l'avis d'inaptitude, la société l'Union Travaux a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice est due ; qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats que la rémunération mensuelle brute était de 1.475, 75 euros de sorte que M. X... est fondé à obtenir la somme de 2.951, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 295, 15 euros au titre des congés-payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du licenciement, M. X... était âgé de 60 ans et bénéficiaire d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 42.192 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi; que l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; que le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés sont intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; que sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités; sur les autres demandes; que le licenciement de M. X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société l'Union travaux sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1° - ALORS QUE dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la deuxième visite de reprise, toutes les recherches de reclassement doivent être prises en considération par les juges pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que lorsque le médecin du travail a émis des conclusions identiques à l'issue de la première visite puis de la seconde visite de reprise, l'employeur peut utilement se prévaloir des recherches de reclassement effectuées entre ces deux visites, qui sont compatibles avec les dernières conclusions du médecin du travail ; qu'en refusant par principe de prendre en compte les recherches de reclassement effectuées par l'employeur à compter du 9 avril 2010, postérieurement à la première visite mais antérieurement à la seconde visite de reprise, lorsqu'il résultait pourtant de ses constatations que le médecin du travail avait formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première visite du 1er avril 2010 puis de la seconde visite du 19 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail 2° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, peu important en revanche qu'il ait rapidement informé le salarié de cette impossibilité de reclassement et engagé la procédure de licenciement; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve (registres du personnel de l'exposante et de l'ensemble des sociétés du groupe), qu'il n'existait aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé au salarié tant en son sein qu'au sein du groupe auquel il appartenait de sorte que son reclassement était impossible ; qu'en tirant uniquement de ce que l'employeur avait informé le salarié de l'impossibilité de son reclassement dès le 20 avril 2010, soit le lendemain de son dernier avis d'inaptitude, puis engagé la procédure de licenciement, le 21 avril 2010, deux jours après cet avis, la conclusion qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans même vérifier s'il ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société d'Union Travaux à payer à monsieur X... la somme de 42.192 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due. Il résulte des fiches de paie versées aux débats que la rémunération mensuelle brute de 1475.75 euros de sorte que Monsieur X... est fondé à obtenir la somme de 2591.50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 295.15 euros au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, monsieur X... était âgé de 60 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 42192 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». ALORS QUE le juge doit caractériser le préjudice réellement subi du fait du licenciement, sur la base d'éléments précis et concrets dont doit justifier le salarié ; que dès lors, en se référant de façon abstraite et générale à l'âge du salarié, à son ancienneté dans l'entreprise, à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture et à la capacité du salarié à retrouver un emploi, la Cour d'appel, qui n'a pas mieux précisé les éléments de preuve fournis par le salarié à l'appui de sa demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1235-4 du code du travail prévoit quearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel