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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10806
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 4 336 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° Y 17-10.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sabine A..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Infocap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Infocap ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A..., épouse X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 29 mars 2010, les demandes formées par Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Infocap et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 15 010,60 € à titre d'indemnité de congés payés, de 32 520 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 10 840 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 084 € à titre de congés payés sur préavis, de 3 794 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5 420 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 43 360 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR, par conséquent, condamné Mme X... aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QUE la société Infocap s'est prévalue des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et du protocole du 29.03.2010 qui constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, quelle que soit l'importance des concessions réciproques ; qu'en l'espèce la société Infocap a accepté de faire des avances sur commissions alors que, selon les stipulations contractuelles, le fait générateur de la commission due était le règlement du client et que, dans les faits, les revues des Ecoles Janson de Sailly et Notre Dame B... n'étaient pas encore parues et que les prestations n'avaient donc pas été facturées ; que la créance de Mme X... n'était ni certaine ni exigible ; que la société Infocap a ainsi accepté de régler 6 500 € HT alors que Mme X... ne réclamait que 3 500 € HT dans la lettre du 17.03.2010 ; qu'en contrepartie de ce paiement, Mme X... déclarait très clairement être remplie de ses droits ; qu'il n'existait alors aucune prétention à se voir reconnaître la qualité de salariée ; que Mme X... a pour sa part prétendu que le protocole, qui n'était pas intitulé « transaction » et ne visait pas l'article 2052 du code civil, se bornait à régler uniquement la question du paiement des commissions restant dues ; que ce protocole ne comportait aucune concession réciproque et prévoyait un règlement provisoire sous réserve du paiement des factures par le client ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que par cet engagement, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques ; qu'en l'espèce les parties produisent le protocole d'accord qu'elles ont signé le 29.03.2010 et qui matérialise la transaction à laquelle elles sont parvenues ; qu'il n'était pas nécessaire que cet acte reprennent les dispositions de l'article 2052 du code civil qui précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que plusieurs conditions de fond doivent être réunies pour la validité d'une transaction ; que certaines sont communes à tous les contrats : un objet certain et licite, un consentement non vicié ; d'autres sont propres à la transaction : l'existence d'un litige, de concessions réciproques, le moment de la signature ; que les conditions propres aux contrats ne sont pas remises en cause par les parties ; que pour le reste, un litige existait bien entre les parties au moment de la conclusion du contrat ; qu'il portait sur le versement des commissions restant dues à Mme X... au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à la suite de la résiliation de ce contrat intervenu le 31.12.2009 ; qu'en revanche la qualité d'agent commercial n'était pas contestée et a été dans cet acte réaffirmée conjointement ; qu'en effet, le contrat de travail stipulait (article 9) que : « le fait générateur de la commission sera constitué par l'acceptation de la commande par le mandant et du règlement par le client » et il était explicitement mentionné que : « la commission sera due, au fur et à mesure du règlement des clients, à l'agent commercial après la fin du contrat pour les commandes passées par les clients avant la fin du contrat » ; que l'agent commercial pouvait exiger du mandant toutes les informations de nature à lui permettre de vérifier les commissions dues et notamment un extrait des documents comptables ; qu'enfin des avances sur commissions pouvaient être versées à la demande expresse de l'agent commercial ; que ces conditions étaient complétées par les dispositions de l'article 12 relatives aux commissions après cessation du contrat ; que le protocole d'accord comportait en annexe une liste des contrats en cours d'exécution auprès de 6 établissements correspondant à un chiffre d'affaires provisoirement fixé à 32 973,07 € HT ; que le mandant s'est engagé aux termes du contrat à régler d'avance le jour de la signature, donc le 29.03.2010, la somme de 3 500 € HT à valoir sur la revue de l'Ecole Janson de Sailly, puis celle de 3 000 € HT au 30.04.2010 à valoir sur les commissions concernant l'Ecole Notre Dame B... , alors qu'il était entendu en préambule que Mme X... ne pouvait prétendre à aucune commission au titre de février 2010 en l'absence de parution dans le mois, ou de règlement provisionnel de la part de ces clients ; qu'il était prévu que les commissions dues relatives aux autres écoles seraient versées conformément aux dispositions contractuelles ; que le mandant s'est cependant engagé en outre à donner à la prestataire un état des annonces ayant fait l'objet d'une facturation pour chaque revue complété de l'état des règlements en deux temps, les 30 juin et 31 décembre 2010, mais également, mensuellement, un état d'avancement des parutions des revues ; que dans ces conditions, et en contrepartie, Mme X... a renoncé à toute action ou instance, « de quelque nature que ce soit », pouvant résulter de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat conclu entre elles ; qu'il s'agit là de concessions réciproques, qui n'étaient pas dérisoires de la part du mandant, et qui garantissaient le règlement échelonné des sommes effectivement dues au mandataire, qui avait ainsi les moyens de contrôler la parfaite exécution des termes contractuels ; que la condition déterminante de la validité de la transaction est donc démontrée à la date de sa signature ; que les parties ce faisant ont manifesté leur volonté de mettre fin au litige et d'éviter toute citation en justice ; que par suite, en application de l'article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que devenue définitive par la signature des parties, elle ne peut plus être remise en cause ultérieurement ; qu'en conséquence, la demande de requalification du contrat d'agent commercial ne peut être examinée dès lors que Mme X... a renoncé expressément à contester l'exécution de la convention passée dont la requalification serait implicitement la conséquence ; que cette demande doit être déclarée irrecevable que l'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. 1°/ ALORS QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques qui ne peuvent être inexistantes ou dérisoires ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que le seul engagement par une partie de respecter ses obligations contractuelles ne constitue pas, de la part de cette partie, une concession ; que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et à obtenir des sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat d'agent commercial stipulait que l'agent commercial pouvait exiger du mandant toutes les informations de nature à lui permettre de vérifier les commissions dues et notamment un extrait des documents comptables et que des avances sur commissions pouvaient être versées à la demande expresse de l'agent commercial, retient que la société Infocap s'est engagée aux termes du protocole d'accord, d'une part, à régler deux avances d'un montant total de 6 500 € HT sur les commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme X... et fixé provisoirement à 32 973,07 HT et, d'autre part, à donner à Mme X... un état des annonces ayant fait l'objet d'une facturation pour chaque revue complété de l'état des règlements en deux temps, les 30 juin et 31 décembre 2010, mais également, mensuellement, un état d'avancement des parutions des revues ; qu'en contrepartie, Mme X... a renoncé à tout action ou instance, « de quelque nature que ce soit », pouvant résulter de la formation, exécution ou rupture du contrat d'agent commercial ; qu'il s'agit là de concessions réciproques, qui n'étaient pas dérisoires de la part de la société Infocap, et qui garantissaient le règlement échelonné des sommes effectivement dues à Mme X..., qui avait ainsi les moyens de contrôler la parfaite exécution des termes contractuels ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les prétendues concessions consenties par la société Infocap, tenue d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat d'agent commercial, consistaient à respecter les clauses de ce contrat relatives aux avances sur les commissions, avances qui s'imputaient sur les commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé, et sur les informations que Mme X... pouvait exiger pour vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues, ce dont elle aurait dû déduire que la société Infocap n'avait consentie aucune concession consistant à un sacrifice réel et chiffrable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, alors applicable. 2°/ ALORS QUE pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que Mme X... avait fait valoir qu'il ressortait des termes mêmes du contrat d'agent commercial et de deux courriers du 4 et 7 décembre 2009 qu'elle avait exercé son activité dans un lien de subordination à l'égard de la société Infocap et que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur ; que ces éléments, qui rendaient vraisemblables les prétentions de Mme X... en matière de congés payés, de travail dissimulé et d'indemnités de rupture, étaient de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du caractère réel ou dérisoire des concessions de la société Infocap contenues dans le protocole d'accord, de sorte que les juges du fond étaient tenus de les examiner et de leur donner leur exacte qualification ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la demande de requalification du contrat d'agence ne peut être examinée dès lors que Mme X... a renoncé expressément à contester l'exécution de la convention passée dont la requalification serait implicitement la conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044 et 2052 du code civil, alors applicable.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 2052 du code civil qui précise que les traarticle 700 du code de procédure civile et darticle 122 du code de procédure civile et du proarticle 2044 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10806
Données disponibles
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