Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10803
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10803 F Pourvoi n° V 17-16.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] prise en son établissement de Lyon [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit et jugé que la société Helvetia a respecté son obligation de recherche de reclassement et dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme X... est justifié, et débouté en conséquence Mme X... de ses demandes relatives : à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société Helvetia n'a aucune responsabilité dans l'inaptitude de Dominique X..., qui ne résulte pas d'agissements fautifs de l'employeur ; que ce dernier n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle ; que pour ce qui concerne l'obligation de reclassement, l'ardeur que met Dominique X... à contester le respect de celle-ci est inversement proportionnelle à sa capacité à occuper un emploi ; qu'invalide de catégorie 2 et travailleur handicapé, la salariée a séjourné à la Clinique [...] du 24 septembre 2013 au 2 janvier 2014 (sortant contre avis médical), puis à la Clinique [...] du 16 mai au 30 juillet 2014 ; qu'il est donc compréhensible qu'elle ait écrit à la société intimée en octobre 2013 que son état de santé ne lui permettait pas de rechercher un emploi ; que la salariée manque totalement du sérieux dont elle reproche (page 31) à son ancien employeur d'être dépourvu ; que la lettre de licenciement reproduite ci-avant a précisément relaté l'ensemble des démarches entreprises par la société pour tenter de la reclasser ainsi que les avis et réponses du médecin du travail ; que les pièces 17 et 18 de la société Helvetia démontrent que celle-ci a vainement interrogé la société-mère sur l'existence, dans l'une des filiales, d'un poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée, dont le curriculum vitae a été diffusé ; que le médecin du travail n'a pas validé les postes de gestionnaire de contrat à Nantes ou Lille envisagés pour l'appelante ; que, dans ces conditions, l'obligation de reclassement que l'article L. 1226-2 du code du travail mettait à la charge de l'employeur a été respectée ; qu'en conséquence, le licenciement de Dominique X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L 1226-2 du Code du Travail dispose que l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte, suite à une maladie ou un accident non-professionnel, qu'après avoir cherché à le reclasser ; que l'article L 1226-10 et suivants du Code du Travail disposent qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel, l'employeur doit, en plus, consulter les délégués du personnel et justifier des motifs qui empêchent le reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, que Mme Dominique X... a été arrêtée, à compter du 22 septembre 2010, suite à un accident non professionnel ayant occasionné des fractures du bassin et de la hanche ; que de plus, qu'au moment du licenciement, la société avait diligente une enquête, suite aux accusations de la-salariée, qui avait conclu à l'absence de tout harcèlement ; qu' enfin, que le Conseil des Prud'hommes dira qu'aucun harcèlement moral n'est avéré à rencontre de Mme Dominique X... ; qu'en conséquence, que l'inaptitude de la salariée n'est pas consécutive à une maladie ou un accident professionnel ; que la société n'est donc contrainte qu'aux dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail qui lui imposent de chercher à reclasser le salarié avant de le licencier ; que Mme Dominique X... a été déclarée inapte, dès la 1ère visite, le 25 avril 2013 ; que, dès le 27 mai 2013, la société contacte le médecin du travail pour avoir plus d'informations sur l'inaptitude de la salariée, que le médecin du travail se déplace sur site et qu'il répond, par mail, le 7 août 2013, qu'aucun aménagement de poste n'est possible ; qu'en parallèle, la société prend attache avec les entités française et suisse, pour tenter de reclasser Mme Dominique X..., que les premières réponses sont négatives mais que la société finit par identifier deux postes vacants dont elle soumet la description au médecin du travail qui répond que Mme Dominique X... n'est pas apte à les occuper ; de plus, que la lettre de licenciement du 30 septembre 2013 fait un compte-rendu détaillé des tentatives de reclassement ; qu'en conséquence, que la société HELYETIA Compagnie Suisse d'Assurance a respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement pour inaptitude de Mme Dominique X... est donc justifié et que la salariée devra être déboutée de ses demandes : d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la remise de documents corrigés sera donc sans objet ; » ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pour autant pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, Mme X... ayant été déclarée inapte, dès la première visite chez le médecin du travail le 25 avril 2013, la société Helvetia avait recherché des possibilités de reclassement et trouvé à cet égard deux postes envisageables qu'elle avait soumis au médecin du travail pour avis, lequel lui avait déclaré que la salariée était inapte à occuper ces deux postes ; qu'en estimant que, ce faisant, la société Helvetia avait loyalement et sérieusement déployé les diligences nécessaires pour tenter de reclasser Mme X... au sein de la société Helvetia et au sein du groupe, sans rechercher si la société Helvetia avait dûment envisagé la possibilité d'aménager les deux postes susvisés ou leur temps de travail pour les rendre compatibles avec l'état de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Helvetia à verser à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, débouté Mme X... de sa demande tendant à voir la société Helvetia condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, alors applicable, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; qu'en l'espèce, l'attestation destinée à Pôle Emploi a été envoyée à Dominique X... le 7 avril 2014, six mois après le licenciement ; que Dominique X..., qui avait fait part à la société Helvetia de son intention de ne pas rechercher d'emploi, ne justifie ni de son inscription comme demandeur d'emploi ni de la perception d'allocations de Pôle Emploi ; qu'elle ne démontre l'existence d'aucun préjudice susceptible de justifier l'indemnité que lui ont octroyée les premiers juges et a fortiori celle de 5 000 € qu'elle sollicite en cause d'appel ; qu'en conséquence, Dominique X... doit être déboutée de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé ; » ALORS QUE l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2, et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard pris par l'employeur à lui adresser l'attestation destinée à Pôle emploi, la cour d'appel a affirmé que Mme X... aurait fait part à la société Helvetia de son intention de ne pas rechercher d'emploi et ajouté qu'elle ne justifiait ni de son inscription comme demandeur d'emploi ni de la perception d'allocations de Pôle emploi et ne démontrait donc l'existence d'aucun préjudice susceptible de justifier l'indemnité sollicitée au titre du retard dans la remise du l'attestation Pôle emploi ; qu'en statuant ainsi cependant que, comme le soulignait Mme X... dans ses conclusions d'appel, c'est précisément faute de disposer de cette attestation qu'elle n'avait pu s'inscrire auprès du Pôle emploi dès après la rupture de son contrat de travail, et qu'elle avait ainsi été privée de ressources et notamment de l'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. TROSIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à se voir remettre des documents de fin de contrat ainsi que de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la liquidation de l'astreinte étant de la compétence du juge qui l'aura ordonnée ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société Helvetia n'a aucune responsabilité dans l'inaptitude de Dominique X..., qui ne résulte pas d'agissements fautifs de l'employeur ; que ce dernier n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle ; que pour ce qui concerne l'obligation de reclassement, l'ardeur que met Dominique X... à contester le respect de celle-ci est inversement proportionnelle à sa capacité à occuper un emploi ; qu'invalide de catégorie 2 et travailleur handicapé, la salariée a séjourné à la Clinique [...] du 24 septembre 2013 au 2 janvier 2014 (sortant contre avis médical), puis à la Clinique [...] du 16 mai au 30 juillet 2014 ; qu'il est donc compréhensible qu'elle ait écrit à la société intimée en octobre 2013 que son état de santé ne lui permettait pas de rechercher un emploi ; que la salariée manque totalement du sérieux dont elle reproche (page 31) à son ancien employeur d'être dépourvu ; que la lettre de licenciement reproduite ci-avant a précisément relaté l'ensemble des démarches entreprises par la société pour tenter de la reclasser ainsi que les avis et réponses du médecin du travail ; que les pièces 17 et 18 de la société Helvetia démontrent que celle-ci a vainement interrogé la société-mère sur l'existence, dans l'une des filiales, d'un poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée, dont le curriculum vitae a été diffusé ; que le médecin du travail n'a pas validé les postes de gestionnaire de contrat à Nantes ou Lille envisagés pour l'appelante ; que, dans ces conditions, l'obligation de reclassement que l'article L. 1226-2 du code du travail mettait à la charge de l'employeur a été respectée ; qu'en conséquence, le licenciement de Dominique X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L 1226-2 du Code du Travail dispose que l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte, suite à une maladie ou un accident non-professionnel, qu'après avoir cherché à le reclasser ; que l'article L 1226-10 et suivants du Code du Travail disposent qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel, l'employeur doit, en plus, consulter les délégués du personnel et justifier des motifs qui empêchent le reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, que Mme Dominique X... a été arrêtée, à compter du 22 septembre 2010, suite à un accident non professionnel ayant occasionné des fractures du bassin et de la hanche ; que de plus, qu'au moment du licenciement, la société avait diligente une enquête, suite aux accusations de la-salariée, qui avait conclu à l'absence de tout harcèlement ; qu' enfin, que le Conseil des Prud'hommes dira qu'aucun harcèlement moral n'est avéré à rencontre de Mme Dominique X... ; qu'en conséquence, que l'inaptitude de la salariée n'est pas consécutive à une maladie ou un accident professionnel ; que la société n'est donc contrainte qu'aux dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail qui lui imposent de chercher à reclasser le salarié avant de le licencier ; que Mme Dominique X... a été déclarée inapte, dès la 1ère visite, le 25 avril 2013 ; que, dès le 27 mai 2013, la société contacte le médecin du travail pour avoir plus d'informations sur l'inaptitude de la salariée, que le médecin du travail se déplace sur site et qu'il répond, par mail, le 7 août 2013, qu'aucun aménagement de poste n'est possible ; qu'en parallèle, la société prend attache avec les entités française et suisse, pour tenter de reclasser Mme Dominique X..., que les premières réponses sont négatives mais que la société finit par identifier deux postes vacants dont elle soumet la description au médecin du travail qui répond que Mme Dominique X... n'est pas apte à les occuper ; de plus, que la lettre de licenciement du 30 septembre 2013 fait un compte-rendu détaillé des tentatives de reclassement ; qu'en conséquence, que la société HELYETIA Compagnie Suisse d'Assurance a respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement pour inaptitude de Mme Dominique X... est donc justifié et que la salariée devra être déboutée de ses demandes : d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la remise de documents corrigés sera donc sans objet ; » ALORS QU'il résulte de la critique du premier moyen que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société Helvetia avoir loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte à occuper son poste ; que, pour déclarer sans objet la demande de Mme X... tendant à la remise de documents corrigés, la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, déclaré que la société Helvetia avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de Mme Dominique X... était donc justifié ; que dès lors, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat ainsi que de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du Code du Travail dispose que larticle L. 1226-2 du code du travailarticle 625 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du Code du Travail qui lui imposent darticle L. 1226-2 du code du travail mettait à la chargarticle L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10803
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