Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10780
- Date
- 6 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10780 F Pourvoi n° Y 16-22.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Geert Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Thomas Cook, 3°/ à la société Thomas Cook France, ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ à la société Pricewaterhousecoopers audit, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les sociétés Thomas Cook et Thomas Cook France ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Thomas Cook et Thomas Cook France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Y... au profit des juridictions prud'homales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au soutien de l'exception d'incompétence soulevée, Monsieur Y... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la société Thomas Cook France et soutient que la validité d'une transaction mettant fin à un différend issu d'un contrat de travail doit être appréciée par le conseil des prud'hommes. Il soutient qu'il a été engagé en 2007 comme directeur général par Thomas Cook France pour exercer une activité opérationnelle à la tête de la filiale française Thomas Cook SAS, qu'à compter de 2010, il s'est vu confier la gestion des activités du groupe Thomas Cook en Russie, qu'il exerçait ses activités dans un cadre subordonné au groupe par l'intermédiaire du segment Ouest/est, rendant des comptes au CEO de ce segment, M. B..., et qu'il se trouvait rémunéré par Thomas Cook France. Le premier juge a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant aux deux sociétés, écartant ainsi l'exception d'incompétence soulevée. L'article L.1411-1 du Code du travail dispose que "Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". Cette compétence d'attribution est exclusive et d'ordre public, peu important l'éventuelle connexité avec un autre litige non susceptible de lui être soumis. Il est donc inopérant pour les sociétés Thomas Cook d'invoquer à cet égard l'existence d'un lien d'instance définitivement noué par l'effet de l'appel en garantie formé par la société PWC. Il n'est pas contesté que M. Y... a été président de la société Thomas Cook SAS, filiale de Thomas Cook France, et ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'a jamais revendiqué l'existence d'un contrat de travail au sein de cette filiale. Par ailleurs, M. Y... occupait depuis 2007 les fonctions de directeur général au sein de la société Thomas Cook France, laquelle rappelle qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mandat social. Cette qualification de mandat social est expressément reprises dans le protocole transactionnel signé le 17 octobre 2011. Il appartient à M. Y..., qui conteste la réalité de ce mandat social, de démontrer, au soutien de l'exception d'incompétences soulevée, l'existence du contrat de travail qu'il invoque, que la seule production de bulletins de salaire ne suffit pas à établir. L'appelant fait valoir à cet effet qu'il devait rendre compte de ses activités notamment à M. B..., directeur du segment Ouest/Est du groupe Thomas Cook, lequel exerçait un pouvoir disciplinaire à son égard, ayant mis fin à leur collaboration en 2011, que celui-ci décidait de ses bonus, qu'il devait recueillir l'approbation préalable du groupe avant d'engager des sommes supérieures à quelques dizaines de milliers d'euros, en référer mensuellement aux membres du "Country Board", qu'il agissait dans le cadre d'une délégation de pouvoirs limitée. Le lien de subordination qui constitue le critère essentiel du contrat de travail suppose que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de son subordonné. Or, il n'est produit aucun élément justificatif probant permettant de confirmer le lien de subordination allégué, qui ne se confond pas avec les directives que peut recevoir un mandataire et qui sont la conséquence logique de son mandat social. En effet, les pièces auxquelles M. Y... se réfère au soutien de ses allégations sont essentiellement des documents afférents au groupe Thomas Cook, exclusivement rédigés en langue anglaise, dont la cour ne peut tirer aucune information utile. Il peut être ajouté que dans une société par actions simplifiées, qui est la forme de la société Thomas Cook France, rien n'exclut que les pouvoirs de direction soient confiés au directeur général, le rôle du président se limitant alors à la représentation externe de la société. M. Y... ne démontrant pas qu'il était soumis à un pouvoir de direction et de contrôle qui limitait ses pouvoirs au point de le priver de son autonomie, l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Thomas Cook France ne peut être retenue. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « aux termes de l'article 74 du Code de procédure, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, l'exception d'incompétence a été soulevée par M. Y... aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2015. Les demandeurs font valoir que cette exception n'est pas in limine litis, faisant état d'une fin de non recevoir soulevée en page 8 et 9 des conclusions puis d'une défense au fond invoquée en pages 5 et 6 des conclusions. Toutefois, l'analyse des conclusions révèle que seule une prétention aux fins d'incompétence a réellement été soulevée, que la défense au fond alléguée doit être considérée comme faisant partie de l'exposé des faits des conclusions et que la fin de non recevoir alléguée doit être comprise comme faisant partie de l'argumentation en discussion. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception doit donc être rejeté, celle-ci étant bien formée in limine litis. Selon l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. M. Y... n'allègue pas l'existence d'un contrat de travail avec Thomas Cook SAS. Il invoque l'existence d'un contrat de travail avec Thomas Cook France. Cependant, l'existence de ce contrat est contestée par la société qui fait valoir qu'il n'a jamais été salarié, mais qu'il est mandataire social. M. Y... produit des bulletins de paie de Thomas Cook France, qualifiant son emploi de directeur général pour la France, ainsi que deux lettres de Thomas Cook France émanant de M. B... faisant référence à un mandat de président. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée par M. Y..., en conséquence, l'exception de compétence doit être rejetée » ; ALORS en premier lieu QU'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif ou la disparition d'un contrat de travail apparent de prouver l'absence de lien de subordination ; que l'existence apparente d'un contrat de travail se déduit à partir de la délivrance de bulletins de paie ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... recevait effectivement, tant qu'ont duré ses fonctions, des « bulletins de paie » mentionnant son salaire (conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 10, § 5 à 9), ce dont il résulte qu'il existait un contrat de travail apparent le liant à la société Thomas Cook, cette dernière devant prouver, le cas échant, son caractère fictif ; qu'en décidant cependant que c'est sur Monsieur Y... que reposait la charge de la preuve de l'existence de son contrat travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner, par un motif général et abstrait, à faire droit à une demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait avancé un certain nombre de documents et d'arguments au soutien de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Thomas Cook ; qu'en se contentant de répondre globalement à l'ensemble de ces arguments, sans entrer dans le détail, afin d'affirmer qu'« il n'est produit aucun élément justificatif probant permettant de confirmer le lien de subordination allégué » (arrêt, p. 11, § 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'il « devait en référer mensuellement aux membres du "Country Board", comme cela est rappelé par la société Ernst & Young le 19 octobre 2012 : "la direction de TC rendait compte mensuellement de son activité opérationnelle et financière aux responsables du Segment Ouest/Est" (Pièce n° 13 page 23) » (conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 10, pénultième et dernier §) ; qu'en affirmant qu'« il n'est produit aucun élément justificatif probant permettant de confirmer le lien de subordination allégué » (arrêt, p. 11, § 7), sans analyser, même sommairement, ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir au soutien de ses prétentions la « reconnaissance implicite des sociétés signataires de la transaction de l'existence du lien de subordination entre la société Thomas Cook France et Monsieur Y... » (conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 10, § 5) ; qu'en affirmant toutefois qu'« il n'est produit aucun élément justificatif probant permettant de confirmer le lien de subordination allégué » (arrêt, p. 11, § 7), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Thomas Cook et Thomas Cook France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés Thomas Cook France et Thomas Cook Sas à M. Z..., d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions belges et d'avoir dit en conséquence que la mesure de sursis à statuer qui a été ordonnée par le Juge de la mise en état est sans objet s'agissant de ce litige ; Aux motifs que l'article 8 de la convention transactionnelle signée le 6 octobre 2011, intitulé « droit applicable et compétence » stipule que « la transaction est régie par le droit belge. Les parties conviennent expressément que les tribunaux belges sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige ne pouvant être réglé à l'amiable ».Selon l'article 23 du règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, « 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou ( ) 5. Les conventions attributives de juridictions ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22 ». Il n'est pas discuté que la clause d'attribution de compétence contenue dans le protocole transactionnel remplit les conditions de validité stipulées à l'article 23 du règlement, ayant été conclue par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, entre des parties domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, et la juridiction désignée étant celle d'un État membre. Les sociétés intimées font valoir qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 23 du règlement sont tenues en échec par celles de l'article 23.5 précité et de l'article 22.2 qui dispose que « sont seuls compétents, sans considération de domicile : en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés, ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ( ) ». Selon la CJUE (Hassett et Doherty, 2 octobre 2008, C-372/078), qui rappelle la compétence de principe du domicile du défendeur, ce texte doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et ne vise que « les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d'une décision d'un organe d'une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statuaires concernant le fonctionnement de ses organes ». Cette interprétation a été réaffirmée par cette cour dans un arrêt rendu le 12 mai 2011 (C-144/10). En ce sens, l'arrêt cité de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mars 2011 (n° 09-72027) qui retient une interprétation large de l'article 22.2 du règlement ne peut être utilement invoqué par les sociétés Thomas Cook car cela reviendrait à considérer, en contradiction avec la jurisprudence européenne, que toutes les actions engagées contre une société relèveraient de la compétence des juridictions de son siège, dès lors qu'une prétendue invalidité des décisions de ses organes ayant conduit à la conclusion d'un contrat serait soulevée. De fait, le présent litige porte sur la nullité d'une convention et non sur l'invalidité d'une décision des organes des sociétés Thomas Cook, ayant sa source dans les dispositions qui régissent la constitution et le fonctionnement des personnes morales. Le moyen tiré de l'application de l'article 22.2 est donc inopérant et la clause attributive de juridiction contenue au protocole transactionnel signé le 6 octobre 2011 a vocation à s'appliquer en vertu de l'article 23 du règlement qui donne compétence exclusive à la juridiction de l'État contractant désigné ; ALORS QU'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés, ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre sont seuls compétents, sans considération de domicile ; que cette compétence exclusive concerne les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d'une décision d'un organe d'une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statuaires concernant le fonctionnement de ses organes, et ce quel que soit l'objet principal du litige ; que la société Thomas Cook France ayant indiqué contester la validité de la décision prise par ses organes de signer la transaction litigieuse avec M. Z..., membre de son conseil de surveillance, pour en déduire la nullité de cette transaction, la cour d'appel qui a cependant fait produire effet à la clause attributive de juridiction au motif erroné et inopérant que le litige porte sur la nullité d'une convention et non sur l'invalidité d'une décision des organes des sociétés Thomas Cook ayant sa source dans les dispositions qui régissent la constitution et le fonctionnement des personnes morales, a violé l'article 22.2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés Thomas Cook France et Thomas Cook Sas à M. Z..., d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions belges et d'avoir dit en conséquence que la mesure de sursis à statuer qui a été ordonnée par le Juge de la mise en état est sans objet s'agissant de ce litige ; Aux motifs que la convention transactionnelle a été conclue formellement entre M. Z... et les sociétés Thomas Cook France, Thomas Cook Nederland BV et Thomas Cook Belgium. Nonobstant l'effet relatif des contrats, la jurisprudence admet dans certains cas qu'une partie, non signataire d'une clause attributive de juridiction puisse se voir opposer celle ci dès lors qu'elle a consenti implicitement à son application. Ce consentement implicite se déduit en l'espèce de plusieurs éléments : - les deux sociétés Thomas Cook France et Thomas Cook SAS ont assigné ensemble M. Z... devant le tribunal de grande instance pour demander la nullité des protocoles transactionnels « respectivement conclus entre les sociétés Thomas Cook Sas et Thomas Cook France d'une part, et MM. Y... et Z... d'autre part » , - la société Thomas Cook SAS, filiale à 100% de la société Thomas Cook France, a eu nécessairement connaissance du protocole conclu avec M. Z..., qui occupait des fonctions de directeur général au sein de la filiale et qui a démissionné de ce mandat social à la date de signature du protocole, - « Thomas Cook », dont la société Thomas Cook France, s'est d'ailleurs engagé, dans le cadre de la transaction à mettre tout en oeuvre « pour que décharge soit accordée lors de la prochaine assemblée générale pour d'éventuels mandats sociaux exercés par M. Z... au sein de quelque société ou entité que ce soit du Groupe Thomas Cook », prenant un engagement pour le compte de sa filiale, - si la convention transactionnelle fait état plus particulièrement de la rupture du contrat de travail conclu avec Thomas Cook Belgique en 2007 et de la convention-cadre signée le 6 mai 2011 avec les trois entités parties au protocole, l'article 4 énonce que la transaction vaut règlement global et définitif de quelque montant que ce soit auquel pourrait prétendre M. Z... « en vertu de la conclusion, l'exécution et/ou la résiliation d'un commun accord des contrats Thomas Cook et/ou des relations contractuelles entre M Z... et toute société ou entité du Groupe Thomas Cook », - la société Thomas Cook Sas, qui se prétend non concernée par ce protocole, n'a pas pour autant conclu d'accord distinct avec M. Z... pour mettre un terme à ses fonctions de directeur général, - l'article 5.2 éclaire également la portée, plus large, que ne le prétendent les deux sociétés intimées Thomas Cook, de la convention transactionnelle, mentionnant que « les parties renoncent expressément à toute action ultérieure, de quelque chef et de quelque nature que ce soit et renoncent à tout droit auquel elles auraient pu prétendre à propos des activités de M. Z... au sein de toute société ou entité du groupe Thomas Cook, y compris mais sans toutefois se limiter à Thomas Cook Belgique, Thomas Cook Nederland et Thomas Cook France. Thomas Cook s'engage en particulier à ne pas intenter quelque action que ce soit, au civil ou au pénal, contre M. Z... du chef des prétendues erreurs et/ou irrégularités relativement à la comptabilité de Thomas Cook », - la clause 5.3 relative à la renonciation de la clause de non concurrence applicable à M. Z... vise également l'ensemble des sociétés et entités de Thomas Cook dont il est rappelé dans le protocole qu'il a travaillé pour plusieurs sociétés ou entités du groupe Thomas Cook. Ainsi, les termes de la transaction démontrent incontestablement que les parties ont entendu liquider l'ensemble des intérêts liant M. Z... à l'une quelconque des entités du groupe Thomas Cook, y compris au titre du mandat social que celui-ci détenait au sein de la filiale Thomas Cook Sas. Il peut être ajoutée que la filiale Thomas Cook Sas était la principale contributrice concernant les objectifs financiers du sous-groupe France, au sein de laquelle M. Z... occupait le poste de directeur général et au titre duquel lui sont précisément reprochées des malversations comptables qui ont conduit à la signature de la transaction aujourd'hui contesté. Ainsi caractérisée, la connaissance et l'adhésion implicite de la société Thomas Cook Sas au protocole et à la clause d'attribution de compétence qu'il renferme rendent inopérante la contestation des sociétés intimées. ALORS D'UNE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; qu'ayant constaté que la société Thomas Cook SAS n'était pas partie à la convention transactionnelle conclue entre M. Z... et les sociétés Thomas Cook France, Thomas Cook Nederland BV et Thomas Cook Belgium, la cour d'appel qui a cependant jugé que la clause attributive de juridiction contenue dans cette transaction lui était opposable, aux motifs inopérants qu'elle en aurait eu connaissance et qu'il résulterait des clauses de cet acte auquel elle était tiers qu'elle y aurait adhéré implicitement, a violé les articles 1165 et 2051 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en retenant, pour opposer à la société Thomas Cook SAS la clause attributive de juridiction comprise dans la transaction conclue entre M. Z... et les sociétés Thomas Cook France, Thomas Cook Nederland BV et Thomas Cook Belgium, qu'elle avait connaissance et avait adhéré implicitement au protocole et à cette clause, sans relever aucun acte positif émanant de la société Thomas Cook SAS de nature à caractériser une quelconque volonté claire et sans équivoque de sa part d'être liée par la transaction à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 74 du Code de procédurearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention transactionnelle sigarticle L.1411-1 du Code du travail dispose quearticle L.1411-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel