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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10762
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° M 17-17.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Ariane Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wurth France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wurth France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wurth France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Wurth France Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société WURTH France à payer à Madame Y... les sommes de 7.101,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 710,15 € pour les congés payés y afférents , 1.952,91 € à titre d'indemnité de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à rencontre de l'employeur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; QU'aux termes de la lettre de prise d'acte de la rupture du 28 août 2012, la salariée reproche à son employeur, notamment, d'avoir retiré de son secteur des clients importants ; que l'employeur reconnaît que certains comptes clients relevant géographiquement de la région attribuée à la salariée ont été sortis de son portefeuille et de ceux de ses vendeurs ; que néanmoins, il soutient que c'est à la demande de la salariée qui ne souhaitait pas être pénalisée dans ses résultats que ses comptes clients ont été rattachés directement au district ; qu'au soutien de ses allégations, il verse au débat une note intitulée "transfert de comptes de la région 62 sur le secteur P. A..." qui aurait été rédigée par M. B... le 21 juin 2013 ; que cependant, cette note n'est pas signée et ne mentionne ni la qualité de son rédacteur, ni les circonstances dans lesquelles elle a été établie, de sorte qu'elle est dépourvue de toute valeur probante ; qu'il produit également le courriel que la salariée a adressé à son supérieur hiérarchique, M. C..., le 9 janvier 2012 pour lui indiquer la liste des comptes à supprimer de sa région et à rattacher au district, d'une part, et qu'elle a transféré à M. B... le lendemain, d'autre part ; que cependant, ce courriel ne permet pas d'affirmer que c'est à la demande de la salariée qu'un certain nombre de comptes clients ont été retirés de son portefeuille, alors que celle-ci affirme que c'est l'employeur qui lui a demandé de fournir la liste des clients grands comptes directement gérés par M. A..., afin qu'ils soient rattachés au district ; que le 29 janvier 2012, la salariée a écrit à M. D..., directeur de la division agricole, pour lui faire part des difficultés relationnelles rencontrées avec son supérieur hiérarchique, M. C... ; qu'à cette occasion, elle a évoqué le retrait d'un certain nombre de clients au profit de M. A... et le fait qu'elle devait faire face au mécontentement de l'un de ses vendeurs, M. E..., suite au retrait de ces concessions ; que dans le courriel qu'elle a adressé le 6 mars 2012 au directeur des opérations, M. F..., pour lui faire part du désaccord de M. E..., elle relate, les faits suivants : «lors de ma prise de poste en janvier 2012, la direction a décidé de me retirer des concessions jusqu'alors travaillées par l'animateur concession, M. A.... J'ai appris par la suite que ce retrait était dû au fait que M. A... ne souhaite pas travailler pour ma région, propos gui m'ont été rapportés par mes vendeurs. Les quatre vendeurs concernés par le retrait de ces concessions aujourd'hui rattachées au district 26 en ont été informés par moi-même et M. C... suite à la décision prise par ma direction début janvier. J'ai effectivement fait suivre le mail à M. E... à ce sujet. Rapidement, M. E... est revenue vers moi pour m'informer de son désaccord. Il m'a fait suivre un mail (ci-joint) le 27 janvier, mail que j'ai aussitôt transmis à M. G... et M. C.... Le 2 février, M. C... a eu un entretien ce sujet avec M. E.... M. A... était présent et je n'ai pas été conviée [..,]» ; que si véritablement le transfert des comptes clients avait été opéré à la demande de la salariée, elle aurait été nécessairement invitée à participer à l'entretien du 2 février 2012 pour expliquer à M. E... les raisons pour lesquelles des comptes clients avaient été retirés de son portefeuille ; qu'or, seuls M. C... et M. A... ont rencontré M. E... le 2 février 2012 ; que l'employeur ne saurait valablement soutenir que ce retrait de clientèle n'avait aucun impact pour la salariée, alors que la suppression de clients sur un secteur équivaut à la suppression d'une partie d'un secteur et constitue la perte d'une chance d'obtenir une rémunération supplémentaire et ce, quelle que soit l'éventuelle minoration des objectifs qui raccompagnent ; qu'en outre, les événements ont montré que cette décision a mis la salariée dans une situation délicate à l'égard des vendeurs de son secteur, puisqu'elle a dû faire face au mécontentement de l'un d'entre eux qui s'est vu retirer des clients de son portefeuille ; que ce grief apparaît établi ; qu'il est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il justifie à lui seul que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision querellée qui a considéré qu'elle produisait les effets d'une démission sera donc infirmée ; QUE tenant l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat (26 ans), de son ancienneté (2 ans et 9 mois), de son salaire mensuel brut (3.550,75 €) et du fait qu'elle n'ait pas retrouvé d'emploi avec un salaire équivalent, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante : - 7.101,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -710,15 € pour les congés payés y afférents ; -1.952,91 à titre d'indemnité de licenciement ; -25.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, réelle et sérieuse ; ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que le retrait de certains comptes clients à des vendeurs relevant de la région confiée à Madame Y... ait été effectué à la demande de la salariée, pour en déduire que le grief invoqué à ce titre par la salariée était établi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert des comptes imputé à faute de l'employeur n'avait pas, en tout état de cause, été réalisé avec l'accord de Madame Y..., comme en attestaient les deux courriers électroniques visés par la Cour d'appel dans lesquels la salariée indiquait à ses supérieurs hiérarchiques « la liste des comptes à supprimer de sa région et à rattacher au district » qui établissaient sa participation active à l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en considérant que Madame Y... était fondée à reprocher à son employeur le retrait de certains clients du portefeuille de vendeurs placés sous sa responsabilité quand il était constant que ce transfert des comptes clients, concomitant à sa promotion en qualité de chef des ventes, avait été réalisé au début du mois de janvier 2012 en prévision de son arrivée à ce nouveau poste et que Madame Y... ne pouvait prétendre au maintien de l'organisation du secteur telle qu'elle existait avant sa nomination, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement fautif qu'elle retient à l'encontre de la société WURTH et a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE et en tout état de cause QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en l'état de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce qu'il appartient au juge de vérifier quelle que soit la nature du manquement allégué ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la suppression de clients sur un secteur équivaut à la suppression d'une partie d'un secteur et constitue la perte d'une chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, quelle que soit l'éventuelle minoration des objectifs qui l'accompagne ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale, sans préciser les incidences concrètes et objectives du retrait de clientèle sur la rémunération de Madame Y... et sans rechercher si compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue en janvier 2012, soit avant la fixation des objectifs annuels des vendeurs et celle des premiers objectifs de Madame Y..., cette opération n'était pas restée sans aucune incidence sur le salaire variable de l'intéressée, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QU'en retenant également, pour dire justifiée la prise d'acte, que Madame Y... avait été mise dans une « situation délicate à l'égard des vendeurs de son secteur » et avait dû faire face au mécontentement de l'un d'eux qui s'était vu retirer des clients de son portefeuille, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la difficulté n'avait pas été réglée par la réintégration du client dans le portefeuille de Monsieur E... dès le mois de mars 2012, de sorte que cet événement était trop ancien pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail cinq mois plus tard, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant constaté qu'il avait été mis fin à la période probatoire d'un an dont était assortie sa promotion au poste de chef des ventes junior par une lettre du 1er juin 2012, ce dont il résultait que la salariée allant être réintégrée dans ses anciennes fonctions de vendeuse sur un secteur géographique différent, le transfert de clients effectués sur la région qui lui avait été confiée en janvier 2012 en sa qualité de chef des ventes ne constituait pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10762
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