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Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10734
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 1 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° K 16-25.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dent Wizard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Sandra Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dent Wizard ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dent Wizard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Dent Wizard Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Sandra Y... et condamné la SAS DENT WIZARD à payer à la salariée avec intérêts la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et celle de 19 800 euros au titre du salaire dû durant la période de protection ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le climat de pressions entretenu par la part de sa hiérarchie ayant consisté à imposer à la salariée des modifications contractuelles concernant sa rémunération variable initialement fixée sur le seul chiffre d'affaires réalisé, moins de deux mois après son embauche, alors qu'elle était encore en période d'essai puis dès janvier 2014 à modifier à la hausse ces objectifs et à élargir son périmètre d'intervention, à l'origine de son placement en arrêt de travail consécutif à l'affect lié à son refus de signer l'avenant qui lui était soumis, établi par les attestations produites nonobstant leur contestation par l'employeur, mais aussi de la part de son supérieur hiérarchique à lui adresser un courriel le 10 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt maladie, évoquant sans la moindre empathie ou d'interrogation sur son état de santé l'absence de travail sur certains comptes et lui indiquant la nécessité de comprendre les raisons de non respect de consignes et objectifs qui lui avaient été assignés et d'en discuter à son retour d'arrêt maladie, de nature à dégrader ses conditions de travail et d'affecter son état de santé au point d'être déclarée inapte définitive à tout poste de travail pour danger immédiat, constituent des faits que pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Que nonobstant la signature sans protestation par une salariée engagée depuis le 3 septembre 2013 de l'avenant en date du 24 octobre 2013 et la possibilité qui doit être reconnue à l'employeur de stimuler les commerciaux placés sous sa responsabilité, y compris en révisant les objectifs fixés à ses salariés quand une telle modification est prévue contractuellement, l'employeur ne démontre ni que les modifications soumises à la salariée alors que son contrat initial prévoyait une part variable calculée sur un chiffre d'affaires réalisé et une garantie de rémunération pendant les six premiers mois du contrat, ayant consisté moins de deux mois après son engagement à remettre en cause les dispositions contractuelles et à lui soumettre au cours de l'entretien du 20 janvier 2014 à son retour d'un premier arrêt maladie et après avoir été informé de la grossesse gémellaire de la salariée, une clause autorisant l'élargissement de son périmètre d'intervention, et une réévaluation à la hausse de ses objectifs, alors qu'il constatait lui-même dans son courriel du 10 janvier 20104 que la salariée n'avait pas été en mesure de les respecter, ni que l'envoi de ce courriel du 10 janvier 2014 pendant l'arrêt maladie à la salariée, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 1/ ALORS QUE, en matière d'harcèlement moral au travail, le salarié doit rapporter la preuve d'agissements précis de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que s'agissant de l'avenant du 24 octobre 2013, la cour d'appel qui n'a opposé aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de l'exposante, faisant valoir que cet accord contractuel avait été signé sans aucune protestation pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 antérieure aux premiers arrêts de travail de Madame Y... et à la notification de sa grossesse gémellaire, et qu'il était aussi sans influence sur la rémunération de la salariée qui était garantie par ailleurs pour un durée de six mois, si bien que les conditions de sa signature ne pouvait faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le courriel du 10 janvier 2014, qui se bornait, de manière civile et professionnelle, à demander à la salariée des explications sur le non respect des consignes et objectifs donnés, ressortait du pouvoir de direction de l'employeur et ne pouvait faire présumer l'existence d'un harcèlement, si bien que l'arrêt attaqué, qui a fondé sa décision sur ce courriel, n'est pas légalement justifié, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'un fait unique ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement si bien qu'en retenant, abstraction faite de l'avenant du 24 octobre 2013 et du courriel du 10 janvier 2014, que le seul entretien du 20 janvier 2014 aurait pu faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 4/ ALORS QU'il appartient à l'employeur dans le cadre de pouvoir de direction et des dispositions du contrat de travail de fixer les objectifs commerciaux des salariés ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait le pouvoir de réviser les objectifs fixés quand une telle modification était prévue contractuellement, ce qui était effectivement le cas pour tous les « commerciaux » de l'entreprise, et que le contenu même de l'entretien du 20 janvier 2014 n'avait pu être attesté par aucun témoin, puisqu'il s'était déroulé en tête à tête entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel n'a pu retenir cet entretien comme probant d'une présomption d'harcèlement sans violer les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. 5/ ALORS QU'il incombe à l'employeur, si le salarié a satisfait à la preuve qui lui incombe, de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'avenant du 24 octobre 2013, qui n'a jamais donné lieu à aucune protestation de la salarié et qui concernait une période allant du 1er octobre au 31 décembre 2013 totalement étrangère à la manifestation des problèmes de santé de la salariée, était par ailleurs, dans le cadre de la dite période, sans influence sur la rémunération de la salariée qui était garantie pour une durée de six mois, si bien qu'en retenant, pour juger qu'il n'était pas justifié que le dit avenant était étranger à tout harcèlement, que celui-ci aurait imposé des modifications de rémunération à la salariée, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'exposante, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 6/ ALORS QU'il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion de fixer les objectifs économiques des salariés commerciaux, si bien qu'en jugeant que le courriel du 10 janvier 2014, qui se bornait à mentionner « J'ai besoin de comprendre pourquoi tu n'as pas respecté les consignes et objectifs que je t'ai attribués sur ce sujet, Nous allons en parler Lundi prochain, à ton retour de congé maladie », n'aurait pas été objectivement étranger à tout agissement d'harcèlement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 7/ ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétitifs, si bien qu'un fait unique ne saurait caractériser l'existence d'un harcèlement ; qu'ainsi, en retenant, abstraction faite de l'avenant du 24 octobre 2013 et du courriel du 10 janvier 2014, que le seul entretien du 20 janvier 2014 aurait pu caractériser l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 8/ ALORS QUE la cour d'appel, qui avait admis elle-même « la possibilité qui doit être reconnue à l'employeur de stimuler les commerciaux », ne pouvait refuser de retenir , sans méconnaître les conséquences de ses propres constatation, que l'entretien du 20 janvier 2014, auquel aucun témoin n'avait participé et dans le cadre duquel n'étaient pas imputables à l'employeur les manifestations émotionnelles postérieures de la salariée consécutives à l'annonce de sa grossesse pathologique, et qui était contractuellement prévu pour tous les commerciaux, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute justification légale, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel