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Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10716
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 13 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° A 17-17.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de condamnation de la RATP à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Michel Y... a été licencié pour n'avoir pas respecté la consigne selon laquelle il est interdit d'utiliser son téléphone portable en conduisant son bus ; que conformément aux dispositions du statut relatives à la procédure disciplinaire et notamment les articles 149 et suivants du statut du personnel, Michel Y... a été convoqué par courrier recommandé du 30 juin 203 à un entretien préalable devant se tenir le 4 septembre suivant ; que par courrier recommandé du 20 septembre 2016 il a été informé de ce qu'une sanction du deuxième degré était envisagée à son égard et que l'avis du conseil de discipline allait être requis et convoqué le 4 octobre devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 11 octobre 2013 ; que la lettre de notification de la révocation qui lui a été notifiée le 30 octobre a été signée par monsieur A..., directeur du département Bus auquel il appartenait, qui avait reçu régulièrement délégation pour prononcer une telle mesure de son directeur général, compétent aux termes de l'article 152 du statut du personnel de la RATP ; la procédure de licenciement est donc régulière et la lettre de licenciement valablement notifiée ; que s'agissant du grief développé au soutien du licenciement il apparaît suffisamment précis et circonstancié dans la lettre de licenciement pour que le salarié puisse s'en défendre utilement, de sorte que la cour doit en rechercher le bien fondé ; qu'il est reproché à Michel Y... d'avoir conduit son bus porteur d'une oreillette ; qu'il ressort du rapport d'information émis le 10 juin 2013 par l'agent de la brigade de surveillance du personnel, habilité à établir sous anonymat des rapports sur le comportement des agents du réseau, que Michel Y... conduisait son bus porteur d'une oreillette ; que la régularité de la procédure de constat par les agents de cette brigade n'est pas utilement contestée par Michel Y... dès lors que cette modalité de constat ne constitue pas un moyen de preuve illicite ; qu'il résulte de l'article de la note du département bus en date du 2 mai 2003, prise en application du décret du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière que la radio téléphonie doit être utilisée véhicule à l'arrêt et que l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients ; que cette consigne précise que chaque travailleur est tenu de prendre soin de la sécurité des personnes concernées par ses actes conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur de l'article L. 4122-1 du code du travail ; que Michel Y... oppose qu'il n'a pas été vu en action de téléphoner et verse au débat de nombreuses attestations de ses collègues qui décrivent une personne altruiste, ouverte aux autres et faisant preuve de compétence et d'engagement professionnel ; que la cour relève cependant que le fait de porter une oreillette contrevient aux consignes données par l'employeur et que le salarié qui a été vu de très nombreuses fois porteur d'une oreillette et en train de téléphoner en conduisant son bus, réitère son comportement malgré ces rappels à la consigne se rendant ainsi indisponible à la clientèle et moins attentif à la circulation et manifestant son intention délibérée de passer outre aux consignes de travail ; que la réalité du motif se trouve ainsi établie ; que Michel Y... ayant été sanctionné à quatre reprises pour des faits identiques la sanction prononcée est adaptée à la gravité du comportement du salarié en ce qu'il persiste nonobstant toute tentative de l'employeur d'y mettre fin ; que le jugement sera donc confirmé qui a rejeté les demandes de Michel Y... liées à la rupture du contrat de travail ; que Michel Y... qui succombe en son recours en supportera les dépens et devra indemniser RATP de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Vu, les articles L1411-1 à L1411-6 du Code du Travail ; Vu le statut du personnel, conformément au titre XII du Statut du personnel, à ses chapitres 3 et 4 et particulièrement aux articles 160 et 161, Vu les Article R412-6 du Code de la route Article L4122-1 du Code du travail Article L 1132-l du Code du Travail Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 Cass. Soc. 9 juin 1988, N° 86-44-359 Vu les rapports de service des inspecteurs qui concernent uniquement l'utilisation et port de l'oreillette, sur les différents trajets -10 /06/ 2013, -14 /10/2010, -11 /04/2011, -20 /09 /2011, -16/11 /2011, -27 /12 /2011 ; que le Conseil de céans dit que la RATP a été bienveillante à l'égard de monsieur Y... compte tenu du nombre des rapports, que la mesure de révocation est proportionnée ; qu'il a réitèré ces manquements à plusieurs reprises en deux ans entre 2011 et 2013 et sanctionné quatre fois pour ces faits par un avertissement ; que le 6,7 décembre et 9, 10 décembre 2011 (sanction 3 jours de mise en disponibilité d'office) ; Sur les formations que Monsieur Y... a été particulièrement sensibilisé par le département BUS sur la problématique de l'usage du téléphone portable et de l'oreillette au volant ; qu'il a, notamment, suivi une formation de 5 jours du 6 au 20 avril 2012, la « formation continue obligatoire » durant laquelle sont notamment abordés les thèmes de sécurité routière lors du 3ème jour de formation ; sur l'Historique des formations de Monsieur Y... et programme de la semaine de formation continue obligatoire ; que dans le cadre de cette formation, sont rappelés les dispositions du Code de la route ainsi que la réglementation spécifique applicable à la RATP (Instruction professionnelle du machiniste receveur, Note de département) et sont listés des exemples d'infractions et de sanctions à ces règles ; qu'il est ainsi explicitement indiqué qu'il est strictement interdit d'utiliser le téléphone portable au volant y compris l'oreillette ; que le support de formation spécifie que l'entreprise sera intransigeante sur les comportements non sécuritaires et contraires à ses règles internes, en particulier la prise de service ou la conduite sous emprise d'alcool et/ou stupéfiants et l'utilisation du téléphone portable au volant ; Sur la faute grave qu'il résulte que la procédure disciplinaire s'est déroulée dans le respect tant des dispositions du code du travail que les règles statuaires, requises pour le prononcé des mesures du 2° degré ; en Conséquence, compte tenu qu'il n'y a rien dans le dossier sur un avis défavorable du Conseil de discipline ; que le Conseil de céans dit que la faute grave est avérée ; qu'il n'y a pas lieu à l'indemnité de licenciement, du Préavis, du congé payé afférent, ni article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les attestations qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du Code de Procédure Civile présente des garanties suffisantes, le juge ne pouvant rejeter une attestation non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité fait grief à la partie qui l'attaque ; que les attestations sont élogieuses pour le demandeur, mais n'apportent rien sur le sujet concernant les oreillettes ; Rappel des statuts du personnel, et Conseil de discipline Article 152..Les mesures disciplinaires du 2 degré sont prononcées, après avis du Conseil de discipline, par le Directeur général...Elles peuvent être portées à la connaissance du personnel. mais sans qu'il soit fait mention des noms des intéressés ;..Article 153..Lorsqu'un agent placé en position de suspension de service en l'attente de sa comparution devant le Conseil de discipline n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ou e fait l'objet d'une mesure disciplinaire autre que la révocation, il a droit au remboursement de la retenue effectuée sur son traitement pendant la suspension de service prévue à l'article 37 ;.. Article 154..Les agents commissionnés condamnés à l'emprisonnement avec ou sans sursis ou à une peine infamante peuvent être révoqués...Les agents stagiaires condamnés dans les mêmes conditions peuvent être licenciés ; Chapitre 2-Composition du Conseil de discipline ;.. Article 155..Le Conseil de discipline est un organisme consultatif qui émet des avis sur l'application aux agents commissionnés:..a) des mesures du 2° degré visées à l'article 149;..b) des mesures pouvant être prononcées en vertu de l'article 154 ;.. Article 156..Le Conseil de discipline était composé comme suit..Un président désigné par le Directeur général parmi le personnel de direction, avec une formation paritaire. (Le Président Mr H... les représentants de la direction, Mr G... , Mr B... et Mr C...) Les représentants du personnel Mr D..., Mr E... et Mr I... ; que celui-ci a été convoqué le vendredi 11 octobre 2013 les poursuites disciplinaires ont bien été engagées dans les deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; Sur la révocation qu'elle est ainsi rédigée ; BUS-DIR 2013/57..Recommandé avec accusé de réception.."Monsieur,..Paris, le 30 octobre 2013..Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant Lequel vous avez comparu le 11 octobre 2013, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour n'avoir pas respecté l'instruction Professionnelle du Machiniste-Receveur. Ce texte qui dispose que « L'usage d'un téléphone tenu en main, ainsi que L'utilisation, d'un kit piéton par un Machiniste Receveur en situation de conduite, est interdit, tant pour des raisons de sécurité que pour son incompatibilité avec La relation de service » précise que « l'usage du téléphone portable (et Les produits dérivés du portable tels que oreillette ou kits piéton) est strictement interdit Lorsque Le Machiniste Receveur conduit ou est en contact avec La clientèle à son poste de conduite »...Le 10 juin 2013 votre Responsable a de nouveau constaté que vous conduisiez avec une oreillette. Or ce comportement fautif s'inscrit dans la continuité de manquements de même nature pour lesquels vous avez déjà été sanctionné trois fois en avril 2011, décembre 2011 et décembre 2012...Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 30 octobre 2013 date d'envoi de cette lettre à votre domicile...Par ailleurs, vos droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation s'élèvent aujourd'hui à 120 heures; vous avez la possibilité d'utiliser ce crédit au cours de votre recherche d'emploi. Vous pouvez également demander à en bénéficier auprès d'un nouvel employeur dans un délai de deux ans après votre date d'embauche Vous voudrez bien restituer le plus rapidement possible à votre attachement votre carte de service, votre empoche et les différents accessoires dont vous avez été doté...Votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail vous seront remis dans les plus brefs délais...Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées" ; qu'en conséquence, la révocation prononcée à l'encontre de Monsieur Y... est pleinement justifiée et proportionnée au regard des faits reprochés quand bien même l'utilisation d'une oreillette est une source d'accident. Téléphoner en conduisant détourne..obligatoirement l'attention ; qu'il est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points ; que Rester maître de son véhicule est une obligation générale ; que l'article R 412-6 « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres lui incombent ; que..les représentants du personnel avaient proposés à la direction une mesure de quinze jours de mise en disponibilité d'office sans traitement ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 30 octobre 2013 prononçait à l'encontre de M. Y... une mesure de révocation « pour n'avoir pas respecté l'Instruction Professionnelle de Machiniste-Receveur » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. Y..., a invoqué l'article de la note du département bus en date du 2 mai 2003, prise en application du décret du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière, précisant que « la radio téléphonie doit être utilisée véhicule à l'arrêt et que l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients », quand la lettre de révocation ne visait que l'Instruction professionnelle du machiniste-receveur, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la note du département bus du 2 mai 2003 prescrit l'utilisation de la radio téléphonie à l'arrêt et précise que l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients ; qu'en décidant, au visa de cette note, qu'était justifiée la révocation de M. Y... pour avoir porté une oreillette le 10 juin 2013, et non pour avoir utilisé une oreillette en conduisant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE la dénaturation par adjonction entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; que la note du département bus du 2 mai 2003 énonce que : « Dans le cadre de l'application de l'article R.412.6.1 du décret 2003-293 du 31 mars relatif à la sécurité, l'usage « d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit ». En conséquence, la radio téléphonie devra être utilisée « véhicule arrêté ». L'usage d'un combiné téléphonique en circulation est interdit et passible d'une contravention de deuxième classe qui donne lieu de plein droit à une réduction de deux points sur le permis du conducteur. Par ailleurs, l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients. En conséquence, les oreillettes ainsi que les « kits piéton » sont interdits dans le cadre de l'exercice du métier de machiniste » ; qu'en ajoutant néanmoins, après avoir rappelé les instructions de cette note, que « cette consigne précise que chaque travailleur est tenu de prendre soin de la sécurité des personnes concernées par ses actes conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur de l'article L. 4122-1 du code du travail », la cour d'appel a violé l'article 1134 (1103 nouveau) du code civil ; ALORS QUE M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p.4), qu'il incombait à la RATP de prouver que, le 10 juin 2013, il conduisait avec une oreillette et soutenait également que le « rapport » censé apporter cette preuve n'était pas daté et avait été manifestement complété à une date indéterminée, par une personne non identifiée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, mettant en cause la portée et la valeur probante du seul élément versé aux débats pour prouver le manquement reproché à M. Y... pour la journée du 10 juin 2013 et à l'origine de la procédure de révocation mise en oeuvre à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que M. Y... soutenait encore dans ses conclusions (p.5) qu'il incombait à l'employeur d'engager la procédure dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des faits et qu'aucune vérification n'était nécessaire et que, dans le cas d'espèce, la RATP avait accepté que le contrat se poursuive sans difficulté entre le 10 juin et le 30 septembre 2013, ce qui excluait la qualification de faute grave, assimilable à la révocation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport pour la journée du 10 juin 2013 mentionne seulement le fait que M. Y... conduisait son bus porteur d'une oreillette, sans constater d'appel téléphonique ; que, pour justifier la révocation de l'exposant, assimilable à une faute grave, la lettre du 30 octobre 2013 faisait non seulement état du rapport d'information du 10 juin 2013 mais également de sanctions antérieures d'avril 2011 et décembre 2011 mais prononcées à l'encontre de l'exposant pour avoir utilisé son téléphone portable en conduisant ; qu'en prononçant la révocation de M. Y... pour sanctionner le fait d'avoir porté une oreillette pendant son service, ce qui ne mettait pas la sécurité des passagers en danger, au prétexte qu'il s'agissait de la réitération d'un comportement antérieurement sanctionné ayant consisté à conduire son bus en téléphonant, ce qui n'était pas le cas le 10 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS ENFIN QU'il était acquis aux débats que M. Y... a fait l'objet d'un avertissement, notifié le 9 mai 2011, pour avoir, le 11 avril 2011, utilisé un téléphone portable en conduisant et, par courrier du 30 janvier 2012, de 3 jours de mise en disponibilité les 13, 14 et 15 février 2012 pour « utilisation d'un téléphone portable en conduisant les 09, 10 novembre 2011 et 06, 07 décembre 2011 », tels que visés par la lettre de licenciement ; qu'en retenant que M. Y... a été sanctionné « à quatre reprise pour des faits identiques », quand la révocation du 30 octobre 2013 a été prononcée à la suite du rapport du responsable visant une conduite avec port d'oreillette et non l'utilisation d'un téléphone portable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du Code de Procédure Civile présentearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle L. 4122-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel