Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10715
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° V 17-14.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Loire ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Christoph Y... reposait sur un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre la remise de bulletins de paie et certificat de travail rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé du licenciement pour motif économique : ( ) Il résulte des comptes annuels versés aux débats au 31 décembre 2010, que le déficit de l'association atteignait 260.607 € et que cette situation avait amené le commissaire aux comptes, en prévision d'un résultat encore déficitaire l'année suivante, a déclenché dès le mois de novembre 2011 la procédure d'alerte prévue aux articles L. 234-1 et suivants et L. 612-1 du code de commerce. Le déficit de l'association s'est élevé à 650.035 € au 31 décembre 2011, selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels régulièrement versés aux débats. Le comité d'entreprise a pour sa part fait usage au mois de mai 2012 de son droit d'alerte économique en se faisant assister par le cabinet d'expertise comptable Syndex qui dans son rapport définitif du 13 mai 2013 a conclu que sans la cession d'un immeuble, l'association serait encore en déficit de 250.000 € en 2012. Le commissaire aux comptes a précisé dans sa lettre du 5 juin 2014 au président de l'association : « pour conclure, nous considérons que la situation financière de l'association est, à ce jour, très fragile compte tenu notamment des litiges en cours et des décisions à prendre sur les établissements structurellement déficitaires Les décisions qui ont été prises apparaissent comme étant de bonnes décisions de gestion qui, de toute façon étaient inévitables, au risque de devoir prononcer l'état de cessation des paiements de l'association ». Le CHSCT a émis à l'unanimité de ses membres, le 31 mai 2013 un avis favorable au projet de réorganisation de l'association conduisant à la modification du poste de M. Y... et que si le comité d'entreprise a émis un avis défavorable, il a toutefois constaté qu'un projet de réorganisation était nécessaire. Il apparaît, au regard de ces divers éléments, que si l'activité de l'association connaissait une légère reprise, les difficultés économiques qui avaient conduit à la mise en place d'une restructuration étaient toujours existantes lors de la notification du licenciement de M. Y.... L'association PEP 42 est autonome tant financièrement que sur le plan décisionnel et elle est simplement adhérente à la fédération générale des PEP ainsi qu'à l'union régionale par le biais de paiement d'une cotisation annuelle, M. Y... ne justifie donc pas de l'existence d'un prétendu groupe national des PEP au sein duquel devrait s'apprécier l'existence de difficultés économiques. En conséquence, en octobre 2013, date du licenciement de M. Y..., les mesures économiques adoptées étaient encore insuffisantes pour assurer un retour à l'équilibre financier de l'association et une sortie de crise permettant sa survie et que les difficultés économiques invoquées par l'association ADPEP 42 pour justifier son licenciement présentent dès lors un incontestable caractère réel et sérieux. Sur la suppression du poste de M. Y... : M. Y... prétend que son poste de directeur du SESSAD de Séraphine de Senlis classe 1 niveau 1 n'aurait en réalité pas été supprimé, mais remplacé par un poste de responsable d'établissement. Mais suite à la restructuration, les nouveaux postes de responsables d'établissement ne disposaient plus de l'autonomie décisionnelle en termes de projet d'établissement, de recrutement, de préparation des budgets dont pouvaient disposer les directeurs d'établissement dans l'ancienne organisation, et relevaient de la catégorie classe 2, niveau 2. Ainsi le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis, cadre classe 1 niveau 1 a bien été supprimé et dans le cadre de la réorganisation, et il était créé un poste de catégorie inférieur, classe 2 niveau 2 de responsable de SESSAD qui ne recouvrait que des fonctions à temps partiel équivalent à un mi-temps, sous l'autorité d'un directeur de pôle dont il tirait ses directives. Ainsi le poste de directeur du SESSAD Séraphine de Senlis qu'occupait M. Y... avait bien été supprimé. Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptations ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposé aux salariés sont écrites et précises. L'association AD PEP 42 justifie que dans le cadre de cette réorganisation, elle a fait appel au cabinet spécialisé Profil afin d'être accompagnée dans le reclassement de ses salariés, qu'elle a proposé à M. Y..., un poste de responsable technique du SAVPEPH correspondant à ses compétences et expériences qu'il s'agissait d'un poste de catégorie inférieure à celui précédemment occupé puisqu'il relevait de la catégorie 2 niveau 1 mais que celui-ci a refusé ce poste arguant d'une baisse de rémunération de 609 €. L'association AD PEP 42 démontre qu'elle ne disposait d'aucune autre poste de reclassement de même catégorie professionnelle que celui précédemment occupé par M. Y... et correspondant à sa formation, son expérience et ses capacités professionnelles puisque les postes disponibles de directeur de pôle étaient d'un niveau de responsabilité supérieur, nécessitant des diplômes, qualifications et expériences professionnelles conséquentes de management et gestion d'établissement médico sociaux dont ne disposait pas M. Y.... En conséquence, l'association AD PEP 42 a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la rupture du contrat de travail de M. Y..., pour motif économique, repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement du conseil de prud'homme déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. Y... Christoph de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE les difficultés économiques devant être appréciées à la date du licenciement, il n'y pas lieu de tenir compte des actions en justice engagées postérieurement par les salariés licenciés et du montant des éventuelles condamnations pouvant être mises à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré qu'il résultait du courrier du 5 juin 2014 du commissaire au compte ayant conclu que la situation financière de l'association était « à ce jour, très fragile compte tenu notamment des litiges en cours », que les difficultés économiques ayant conduit à la mise en place d'une restructuration étaient toujours existantes lors de la notification du licenciement de M. Christoph Y..., le 21 octobre 2013 ; qu'en statuant de la sorte, quand les contentieux prud'homaux en cours, dont celui de M. Christoph Y..., ne pouvaient être pris en compte pour apprécier la réalité des difficultés économiques ayant conduit à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Christoph Y... faisait valoir qu'à l'automne 2013, au moment de son licenciement, la situation économique et financière réelle de l'association AD PEP 42 n'était plus celle des années 2009 à 2011, mais au contraire un retour confirmé aux bénéfices, du fait de la réorganisation effectuée en 2012 qui avait produit ses effets dès la fin de l'année 2012, ce redressement s'étant notamment traduit fin 2012 par une réduction du déficit d'exploitation de plus de 88%, et fin 2013, par un bénéfice s'élevant à 54.860 euros, et une trésorerie à 1,6 millions d'euros ; qu'en se bornant pourtant à viser les résultats de l'association au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011, pour considérer que si l'activité de l'association connaissait une légère reprise, les difficultés économiques ayant conduit à la mise en place d'une restructuration étaient toujours existantes lors de la notification du licenciement salarié, sans tenir compte, comme il lui était demandé, des résultats de l'association en 2012 et 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait proposé au salarié un poste de catégorie inférieure et que le poste de directeur de pôle ne pouvait lui être proposé, pour retenir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas de nombreux autres postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4) ALORS QU' en se bornant également à affirmer que les postes disponibles de directeur de pôle étaient d'un niveau de responsabilité supérieure, nécessitant des diplômes, qualifications et expériences professionnelles conséquentes de management et gestion d'établissement médico-sociaux dont ne disposait pas M. Christoph Y..., sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel