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Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10714
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° D 17-14.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise American Airlines, succursale France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme A... , épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'entreprise American Airlines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise American Airlines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'entreprise American Airlines. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société American Airlines à payer à Mme Y... la somme de 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir les difficultés économiques constitue un motif de licenciement valable ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige mentionnait que le licenciement s'inscrivait dans une réorganisation à la suite de pertes importantes depuis plusieurs années tant au niveau international que de la succursale française ; qu'au 4ème trimestre 2011, la compagnie enregistrait une perte de 1,1 milliards de dollars, contre 97 millions de perte pour le 4ème trimestre 2010 et que pour 2011, la perte s'élevait à 209 millions contre 69 en 2010 ; que la lettre exposait que l'entreprise s'était placée aux Etats-Unis sous la protection de la loi sur les faillites et avait présenté en avril 2012 un plan de redressement international sur 5 ans, passant notamment par la suppression de 13 000 postes et la réorganisation des équipes, et que pour sauvegarder sa compétitivité, la compagnie avait entrepris une réorganisation de la succursale française, consistant notamment à redéfinir les fonctions de chef d'équipe, à créer 7 nouveaux postes d'équipes auxquels les salariés pouvaient postuler, ceux n'ayant pas été sélectionnés ou n'ayant pas souhaité postuler s'étant vue proposer une évolution de leurs fonctions vers un poste d'agent d'escale spécialisé mais que Mme Y... avait refusé cette modification alors que l'évolution de ses fonctions était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la société ne produit ni ses comptes ni extrait de ses comptes, ni un quelconque justificatif relatif à la procédure collective suivie aux Etats-Unis, mais seulement des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, des notes d'information établies par elle-même, un « business plan » et quelques articles de presse ; que Mme Y... fait valoir sans être contredite qu'aux termes de ces procès-verbaux, parallèlement à la perte annoncée de 244 millions de dollars en 2012, l'entreprise fait état de 4,7 milliards de dollars de liquidités, de sorte que la perte ne représentait que 5% de ces liquidités et que d'autre part deux mois avant son licenciement, l'entreprise avait annoncé la mise en oeuvre d'un « plan de recrutement du personnel navigant technique le plus important de ces 10 dernières années » portant sur 1 500 personnes et que seulement un mois et demi après le licenciement, la compagnie fusionnait avec US Airways et affichait un chiffre d'affaires de 38,7 milliards de dollars en 2012, devenant ainsi le premier transporteur aérien mondial ; que même si les membres du CE ont accepté le plan de restructuration proposé par l'entreprise, les éléments qu'elle produit ne sont pas suffisamment probants pour permettre à la cour de s'assurer, d'une part, que la réorganisation était indispensable pour préserver sa compétitivité et, d'autre part, que cette réorganisation entraînait la suppression ou la transformation de l'emploi de Mme Y... ; Alors 1°) que méconnaît les termes du litige le juge qui reproche à une partie de ne pas établir l'existence d'un fait, pourtant admis par l'autre partie et acquis aux débats ; qu'en reprochant à la société American Airlines de ne produire « ni ses comptes, ni des extraits de comptes, ni un quelconque justificatif relatif à la procédure collective suivie aux Etats-Unis » (arrêt p. 4, 3ème §), cependant que l'existence d'une procédure aux Etats-Unis lui faisant bénéficier de la loi sur les faillites dite « Chapter 11 » pour restructurer son endettement de 29 milliards de dollars et ses coûts, était acquise aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société American Airlines de produire « seulement des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, des notes d'information établies par elle-même, un « business plan » et quelques articles de presse », sans analyser, même sommairement, ces éléments, qui mettaient en évidence que bien que « depuis le 29 novembre 2011, AA a commencé la restructuration au niveau mondial, la dette continue de grimper » (pièce produite en appel n° 4), qu'elle s'était placée sous la protection du « chapitre 11 » de la loi américaine « dans le but de restructurer sa dette et d'aboutir à une structure de coûts qui soit compétitive dans l'industrie du transport aérien » (pièce n° 14), qu'« endettée à hauteur de 29 milliards de dollars » (pièce n° 15), « la réorganisation qui va être désormais engagée, comme le permet le chapitre XI de la loi américaine sur les faillites, allait lui permettre d'abaisser durablement ses coûts de fonctionnement, notamment en matière salariale » (pièce n°16), de nature à établir nécessité de réorganiser la société pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'aveu judiciaire fait par le salarié devant les premiers juges s'impose à lui en cause d'appel ; qu'en retenant que Mme Y... soutenait sans être contredite, pour établir « l'absence de justification des difficultés économiques alléguées » (conclusions p. 7), que parallèlement à la perte annoncée de 244 millions de dollars en 2012, l'entreprise avait 4,7 milliards de dollars de liquidités, de sorte que la perte ne représentait que 5% des liquidités, que deux mois avant son licenciement, la société annonçait un « plan de recrutement du personnel navigant technique le plus important de ces 10 dernières années » de 1 500 personnes, qu'un mois et demi après le licenciement, elle fusionnait avec US Airways, affichait un chiffre d'affaires de 38,7 milliards de dollars en 2012 pour devenir le premier transporteur aérien mondial, cependant que la salariée ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire constaté par les premiers juges selon lequel « Madame Y... reconnaît dans ses écritures que les difficultés globales du groupe sont réelles », la cour d'appel a violé l'article 1356 ancien devenu 1383-2 du code civil ; Alors 4°) qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société American Airlines qui faisaient valoir que « la nécessité pour American Airlines de sauvegarder sa compétitivité ne peut pas être contestée compte tenu de la réalité de la fragilité de la compagnie dans un milieu fortement concurrentiel, du fait du passif accumulé par American Airlines, qui a accumulé des années de pertes récurrentes à un niveau tel qu'elle a été contrainte de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites pour pouvoir valider un plan de restructuration » (conclusions p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme Y... soutenait sans être contredite que si l'entreprise avait annoncé une perte de 244 millions de dollars en 2012, elle disposait de 4,7 milliards de dollars de liquidités, « de telle sorte que la perte ne représentait que 5% de ces liquidités », sans avoir recherché si l'endettement, constant et invoqué par la compagnie « à hauteur de 29 milliards de dollars » (pièce n° 15 communiquée en appel), n'établissait pas, nonobstant les liquidités permettant de continuer l'activité, la nécessité d'une réorganisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 6°) qu'en se fondant sur la circonstance que deux mois avant le licenciement de Mme Y..., l'entreprise avait annoncé un « plan de recrutement du personnel navigant technique le plus important de ces 10 dernières années » portant sur 1 500 personnes, inopérante pour en déduire que la restructuration mise en place dans le cadre de la loi américaine sur les faillites n'était pas indispensable pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 7°) que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en retenant qu'un mois et demi après le licenciement, la compagnie American Airlines fusionnait avec US Airways, affichait un chiffre d'affaires de 38,7 milliards de dollars en 2012 et devenait le premier transporteur aérien mondial, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 8°) que repose sur un motif économique le licenciement du salarié consécutif à son refus d'une modification de son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait s'assurer que la réorganisation entraînait la suppression ou la transformation de l'emploi de Mme Y..., cependant qu'il était acquis aux débats qu'en mai 2012 la société American Airlines avait présenté à ses salariés un plan de réorganisation, avait proposé à Mme Y... par lettre du 31 août 2012, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail que la salariée avait refusée le 21 septembre 2012 en dénonçant elle-même une transformation de son emploi qui entrainait « une rétrogradation », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel