Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10711
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 415 835 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° A 16-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par la juridiction de proximité de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Nord-Est assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Nord-Est assurances ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à la société Nord Est assurances la somme de 1 961,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 au titre du solde du passif social dû au 31 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1224-2 du code du travail dispose en son alinéa 2 que le cessionnaire reste débiteur vis-à-vis du nouvel employeur du passif social dû à la date de la reprise ; que le passif social dont s'agit correspond à la valeur financière des congés payés des salariés non pris au jour de la cession de l'entreprise, charges patronales comprises ; qu'en l'espèce, les parties sont d'accord qu'au 31 décembre 2012, il restait dû 17,37 jours ouvrés de congés payés à Mme A... et 20,14 jours ouvrés de congés payés à Mme B... ; qu'il est constant également que M. Y... a versé le 30 mai 2015, à la société Nord Est assurances la somme de 2 196,55 euros au titre du passif social ; qu'il ressort de la lecture attentive de la page 17 du guide d'accompagnement de la convention collective nationale du 2 juin 2003 versée aux débats par M. Y..., que la rémunération des collaborateurs d'agence intègre dorénavant les salaires fixes, les rémunérations variables ainsi que les primes de toute nature et notamment la prime de vacances et la prime dite de 13ème mois, sans pour autant que cette rémunération soit inférieure au montant global des rémunérations annuelles fixes antérieurement perçu par les salariés ; qu'il n'y a plus lieu de mentionner et de distinguer sur les bulletins de paye lesdites primes ; qu'autrement dit, et en l'espèce, le salaire de base sur lequel doit être calculé le passif social, a pour assiette l'ensemble de ce que M. Y... appelle « salaire de base au taux de 9,40 euros/h », la « prime de vacances » et la « prime 13ème mois » ; qu'à titre accessoire, il est constaté que M. Y... a versé à ses salariées des rémunérations supérieures au salaire minimum prévu par avenant n° 12 à la convention collective nationale ; qu'en conséquence, la demande de la société Nord Est assurances est fondée ; ALORS, D'UNE PART, QU'il était admis par M. Y... que le droit aux congés payés des salariées s'appliquait à l'ensemble des éléments fixes et variables de leur rémunération ; que celui-ci faisait valoir que la somme portée sur les bulletins de paie au titre de la prime de 13ème mois prenait en compte les congés payés et que les primes variables avaient été majorées d'une indemnité de congés payés de 10 % (concl. p. 3 in fine) ; qu'en se bornant à déduire le bien-fondé de la demande de la société Nord Est assurances de ce que le salaire sur lequel devait être calculé le passif social avait pour assiette l'ensemble constitué du ‘‘salaire de base au taux de 9,40 €/h'', de la ‘‘prime de vacances'' et de la ‘‘prime 13ème mois'' », ce qui n'était pas contesté par M. Y..., la juridiction de proximité, qui n'a pas vérifié si les primes de 13ème mois et les primes de vacances versées aux salariées intégraient les congés payés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se référant seulement au versement opéré par M. Y... postérieurement au 31 décembre 2012 au titre du passif social sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que le montant des primes figurant sur les fiches de paie antérieures au 31 décembre 2012 prenait déjà en compte les congés payés, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'UNE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la somme que M. Y... soutenait avoir versée au titre de l'indemnité pour les jours de congés non pris par les salariées (concl., p. 3) était de 2 953,20 euros (ou 3 010,17 euros en incluant les RTT), ainsi que mentionné dans la lettre de mise en demeure adressée le 28 mai 2015 par la société Nord Est assurances ; qu'en affirmant comme « constant » le fait que M. Y... aurait versé « la somme de 2 196,55 € au titre du passif social », la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige, en violation des articles et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QU'en ne précisant pas de quel élément de preuve elle retenait l'existence du versement de 2 196,55 euros prétendument intervenu le 30 mai 2015 que, dans son assignation, la société Nord Est assurances avait déduit du montant allégué de sa créance (4 158,36 euros) quand les pièces versées aux débats par la société (n° 9 et 10) faisaient, au contraire, ressortir que, le 6 juillet 2015 (donc après le 30 mai), celle-ci mettait M. Y... en demeure de verser l'entière somme de 4 158,36 euros, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le nouvel employeur ne peut demander au précédent employeur le remboursement des sommes dues aux salariés repris, au jour du changement d'employeur, qu'à condition de justifier qu'il s'est acquitté de cette dette, par paiement des sommes dues aux salariés ; qu'en condamnant M. Y... à payer une somme correspondant aux congés payés non pris par Mme A... et B... à la date du 31 décembre 2012, outre les charges patronales, sans exiger de la société Nord Est assurances la preuve de ce qu'elle avait préalablement versé cette somme aux salariées et avait supporté les charges patronales, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail ensemble l'article 1214 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1214 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du code du travail dispose en son aliarticle L. 1224-2 du code du travail ensemble larticle L. 1224-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel