Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10692
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 262 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° V 17-11.287 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Investigation protection sécurité (IPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Investigation protection sécurité ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... au remboursement de la provision allouée par le bureau de conciliation au titre des compléments de salaire, et d'avoir débouté le salarié de sa demande formée à ce titre. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Franck X... a été intégralement indemnisé des sommes à percevoir dans le cadre des arrêts maladie qu'il a subis ; que la décision déférée sera donc confirmée qui l'a condamné à rembourser à la Sarl IPS la somme de 2 629,02 euros à titre de provision sur les compléments de salaire qu'avait ordonnée le bureau de conciliation. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'application du droit local Alsace Moselle, l'article L. 1226-23 du code du travail dispose « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur » ; qu'en application des principes juridiques constants, la localisation du siège social de l'employeur n'est pas un critère suffisant pour la détermination du droit applicable ; qu'il y a lieu de tenir compte des lieux où s'exerce l'activité principale du salarié ; qu'en l'espèce que certes le contrat de travail contient une clause de mobilité, pour autant, dans ses écritures, le demandeur a affirmé « qu'il travaillait essentiellement sur deux sites : Brico Dépôt [...] et Babou [...] » ; que les nombreux plannings qu'il produit ne font apparaître aucun site situé dans l'un des trois départements d'Alsace Moselle mais qu'au contraire, il a travaillé exclusivement à Z... ; qu'au surplus, M. X... est domicilié dans le département des Vosges et ne rapporte aucun décompte de la sécurité sociale montrant qu'il a été indemnisé sur la base du régime local Alsace Moselle ; que le médecin du travail soit basé en Moselle n'apporte rien au débat ; que ce n'est pas lui qui détermine le régime d'indemnisation ; que le lieu d'implantation de l'Urssaf qui perçoit les cotisations, n'est pas déterminant ; qu'en effet l'organisation des Urssaf est désormais régionalisée, ainsi l'Urssaf Lorraine couvre les quatre départements lorrains, dont la Moselle ; que dès lors où M. X... a exclusivement travaillé en des lieux extérieurs au périmètre des trois départements Alsace Moselle, il ne peut prétendre au bénéfice du droit local ; que sur le remboursement de la provision, l'article R.1454-16 du code du travail prévoit que les décisions prises par le bureau de conciliation sont provisoires et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, elles peuvent être remises en cause par le bureau de jugement ; qu'en l'espèce l'ordonnance est fondée sur le fait que le défendeur ne voulait pas concilier, demandant le renvoi devant le bureau de jugement, sans avoir apporté le moindre argument de nature à combattre les prétentions du demandeur ; que le bureau de conciliation s'est abstenu de vérifier que le fondement juridique invoqué par le demandeur était incontestable ; que la provision allouée par le bureau de conciliation est fondée sur le fait que le droit local Alsace Moselle s'appliquerait de la seule implantation du siège social de l'employeur en Moselle, ce qui est contestable et contesté ; qu'il est établi que le demandeur a travaillé exclusivement hors du périmètre des trois départements d'Alsace et Moselle, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du régime Alsace Moselle ; que dès lors, l'ordonnance du bureau de conciliation n'est pas fondée ; qu'en conséquence, le demandeur sera condamné à rembourser à la société IPS la somme de 2629,02 euros. 1° ALORS QUE le code professionnel local s'applique au contrat de travail du salarié engagé pour servir principalement dans l'un des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que pour écarter l'application des dispositions de l'article L.1226-23 du code du travail, la cour d'appel a retenu que M. X... aurait travaillé exclusivement à [...] ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer au regard du lieu contractuellement fixé d'exécution de la relation de travail, qui ne se limitait pas à Z..., la cour d'appel a violé l'article L.1226-23 du code du travail. 2° ET ALORS QUE pour condamner M. X... au remboursement de la somme allouée à titre de provision par le bureau de conciliation, la cour d'appel a encore retenu qu'il n'aurait pas été contesté que M. X... avait été intégralement indemnisé des sommes à percevoir dans le cadre des arrêts maladies ; qu'en statuant ainsi quand M. X... s'opposait au remboursement de la somme allouée à ce titre par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et n'admettait ainsi avoir été rempli de ses droits qu'après exécution de sa condamnation par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du retard apporté dans le versement des compléments de salaire. AUX MOTIFS QUE sur la demande relative aux compléments de salaire, Frank X... prétend à l'application à la relation salariale du régime local applicable en Alsace – Moselle ; que toutefois, pour l'application de ces dispositions, la localisation du siège social de l'employeur n' est pas un critère suffisant pour la détermination du droit applicable, seul compte le lieu où s'exerce l'activité principale du commis commercial ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Sarl IPS a son siège social à Woippy (Moselle) ; qu'il résulte toutefois de l'examen des plannings de travail versés aux débats par Frank X... que l'intégralité de sa prestation de travail s'est exécutée à Epinal ; qu'il revendique donc vainement, comme l'ont relevé les juges de première instance, le bénéfice des dispositions du droit local Alsace – Moselle ; qu'il n'est pas contesté que Franck a été intégralement indemnisé durant les arrêts de travail qu'il a subis ; qu'il prétend toutefois au bénéfice de dommages-intérêts, faisant grief à son employeur d'avoir tardé à l'indemniser, lui occasionnant un préjudice moral et financier ; que pourtant, il ressort des pièces versées aux débats et particulièrement des courriers échangés entre l'employeur et son organisme de prévoyance que l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de son salarié, auquel il incombe d'adresser à l'employeur les décomptes d'indemnités journalières qu'il a perçues, sur la base desquels l'organisme de prévoyance verse le complément de salaire ; que dès lors que l'employeur justifie avoir adressé à cet organisme les décomptes d'indemnités journalières perçues par son salarié, dès que celui-ci les lui a transmis, Frank X... ne saurait prétendre au bénéfice de dommages-intérêts pour retard imputable à l'employeur ; que la décision déférée sera donc confirmée qui a débouté Frank X... de ce chef de demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1226-1 du code du travail prévoit que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L.321-1 du code de sécurité sociale » ; que la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité a confié la gestion du régime de prévoyance, dont la « garantie incapacité temporaire de travail » complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale à l'organisme AG2R, que pour qu'il y ait réparation d'un préjudice, il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise par l'une des parties et le préjudice subi par l'autre partie, - que les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les prouver ; qu'il en ressort, qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les retards de versement des compléments de salaire sont imputables à la société IPS ; qu'en l'espèce que M. X... invoque qu'il se serait écoulé près de 4 mois avant qu'il ne puisse percevoir des compléments de salaire afférents à son arrêt pour accident du travail du 29/09/2011 au 7/11/2011 et à son arrêt de maladie du 03/01/2012 au 30/04/2012 ; qu'il ressort des débats et des dossiers que : 1 °) Le demandeur reconnaît expressément avoir été rempli de ses droits en ce qui concerne les compléments de salaire dus par son employeur suite à ses différents arrêts, 2°) Pendant la période d'arrêt pour AT, il a perçu en septembre et octobre 2011, l'intégralité de son salaire par son employeur, seuls 3 jours ont été retenus du 2 au 4 novembre 2011 ; qu'il n'y a aucun retard en la matière, 3°) A l'occasion des périodes d'arrêt pour maladie, l'employeur a régulièrement rémunéré les 3 jours de carence et les périodes de mi-temps thérapeutique ; que dès lors, où l'entreprise ne pratique pas le principe de subrogation en matière d'indemnités journalières de la sécurité sociale, c'est le salarié qui perçoit directement les indemnités de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et c'est à lui qu'incombe d'adresser à son employeur le décompte des indemnités établi par ladite caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ressort des pièces du demandeur qu'il n'a adressé ses premiers décomptes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que le 16 avril 2012, soit deux mois après le premier jour d'arrêt de travail (17 février 2012) ; qu'il apparaît que l'AG2R a décelé une erreur de la CPAVI dans le calcul des indemnités journalières qui a nécessité des échanges de courriers entre les différents intervenants retardant le règlement de près d'un mois ; qu'il ressort des éléments produits par le demandeur, que l'employeur a fait diligence pour transmettre les éléments à AG2R après réception des attestations de la CPAM et pour obtenir la rectification de l'erreur de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il n'apparaît aucune manoeuvre fautive de l'employeur, 4°) Il ressort des pièces versées par le défendeur que dès qu'il réceptionnait les décomptes de la part de M. X..., ils étaient transmis sans délai à AG2R pour traitement ; que par exemple, l'attestation établie par la CPAM le 4 juillet 2012 pour la période du 25 mai au 3 juillet 2012 a été transmise à AG2R le 9 juillet 2012 ; que de la même manière, dès la réception du paiement des indemnités complémentaires de la part d'AG2R, l'employeur en a assuré le reversement à son salarié très rapidement ; que par exemple, le règlement en provenance de l'AG2R daté du 4 juillet 2012 a été reversé à M. X... le 9 juillet 2012 ; qu'il n'est pas démontré que la société Investigation Protection Sécurité est responsable des retards de versements des compléments de salaire, 5°) Au surplus, il ressort des pièces des dossiers que les difficultés financières de M. X... étaient antérieures à ses arrêts de travail ; qu'ainsi une saisie-arrêt sur salaire a été notifiée à l'employeur le 28 février 2012 ; que le relevé de compte fait apparaître des frais d'intervention bancaire en février 2012 (2,14 et 25) ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la société n'a pas commis de faute en ce qui concerne le versement des compléments de salaire au bénéfice de M. X..., qui a été rempli de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 1° ALORS QUE M. X... poursuivait l'indemnisation des préjudices moral et financier résultant du retard de l'employeur dans le paiement des compléments de salaire dus et qu'il ne lui avaient en définitive été versés qu'après que l'employeur y ait été contraint par ordonnance du bureau de conciliation ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la condamnation du salarié au remboursement de la somme allouée par le bureau de conciliation au titre des compléments de salaire, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ET ALORS QU'en retenant, pour écarter le préjudice financier de M. X..., qu'il résulterait d'une saisie-arrêt sur salaire notifiée à l'employeur le 28 février 2012 que les difficultés financières de M. X... étaient antérieures à ses arrêts de travail, après avoir constaté que M. X... avait été en arrêt maladie du 3 au 14 janvier 2012 puis de nouveau à compter du 18 février 2012 , soit antérieurement à la saisie attribution notifiée à l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS de surcroît QUE l'aggravation d'un problème préexistant caractérise un préjudice ; qu'en retenant, pour écarter le préjudice financier de M. X..., qu'il résulterait d'une saisie-arrêt sur salaire notifiée à l'employeur le 28 février 2012 que les difficultés financières de M. X... auraient été antérieures à ses arrêts de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié, qui prétend au paiement d'heures supplémentaires de produire au juge des éléments suffisamment précis, de nature à étayer le bien- fondé de sa demande, sur la base desquels il incombe à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, Frank X... produit aux débats les plannings établis à compter du mois de juillet 2010, un document intitulé « feuille numéro 1 » mentionnant le nombre d'heures qu'il aurait réalisées au titre du mois d'avril 2010, faisant état d'un total de 162 heures réalisées et sur un document dactylographié les heures supplémentaires dont il prétend au paiement, sur une période qu'il ne définit pas, représentant un total de 46,65 heures ; que l'ensemble de ces éléments est insuffisant à caractériser des éléments de nature à étayer le bien-fondé de la demande en paiement ; que la décision déférée sera donc confirmée qui a débouté Frank X... en sa demande formée de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur ; que les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les prouver ; qu'il en résulte qu'il appartient au demandeur de fournir à l'appui de sa demande des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce dans ses écritures, M. X... affirme « Il reste dû au demandeur 46,65 heures pour un montant de 553,88 euros. A cette somme, il y a lieu d'ajouter le l/10eme de congés payés pour un montant de 609,26 euros. » ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... présente, sans explication ni commentaire, - pour le mois de juillet 2010 (du 1er au 31), trois plannings différents « Brico Dépôt Epinal » concernant 5 personnes, mentionnant par jour travaillé, ce qui apparaît comme des heures de début et de fin de travail ; que pour le mois d'août 2010, sont produits deux plannings différents, quatre pour le mois de septembre, deux pour le mois d'octobre 2010 ; qu'aucun des plannings produits ne comportent un cumul d'heures travaillées ni dans le mois, ni dans chaque semaine, que dans une fiche de calcul final, il ressort un dû de 600,30 euros, manifestement hors congés payés, ce qui n'est pas en cohérence avec la demande ; que le demandeur ne produit pas de décompte précis des heures qu'il aurait effectuées, chaque semaine, en plus de l'horaire contractuel ; qu'en conséquence, la demande n'est pas fondée. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que M. X... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu'il produisait aux débats les plannings établis à compter du mois de juillet 2010, mentionnant par jour travaillé les heures de début et de fin de travail, un document intitulé « feuille numéro 1 » mentionnant le nombre d'heures réalisées au titre du mois d'avril 2010, faisant état d'un total de 162 heures réalisées, et un document dactylographié mentionnant 46,65 heures supplémentaires dont il poursuivait le paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.3171-4 du contrat de travail. 2° ET ALORS QU'en retenant que le dû de 600,30 euros « manifestement hors congés payés », mentionné par M. X... dans une fiche de calcul final, ne serait pas en cohérence avec sa demande, quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait justifier le débouté de l'intégralité de cette demande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés. AUX MOTIFS QUE Frank X... prétend de ce chef au paiement de la somme de 579,25 euros, faisant grief à son employeur d'avoir ôté l'équivalent de 10 jours de congés payés sur son bulletin de salaire de février 2012 ; que toutefois, il est constant qu'il a subi un arrêt maladie, pour motif non professionnel du 18 février 2012 au 30 avril 2013 ; qu'il ne pouvait donc, sur la période de référence du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, acquérir de congés payés durant son arrêt maladie ; que s'il n'est pas contesté que par une erreur, des congés ont été comptabilisés, contrairement aux dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, cette erreur, non génératrice de droit, a été réparée par l'employeur sur le bulletin de salaire de février 2013 ; que Frank X... sera donc débouté en ce chef de demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de l'article L.3141-5 du code du travail que les absences pour maladie non professionnelle, ne sont pas « considérées comme travail effectif pour la durée du congé » ; que dès lors, M. X... ne pouvait prétendre à des droits à congés calculés sur les périodes où il était en arrêt maladie ; qu'en l'espèce M. X... fonde sa demande en produisant son bulletin de salaire de février 2012 qui montre la disparition de 10 jours de droit à congés payés sans qu'il ait pris des jours de vacances ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 18 février 2012 au 30 avril 2013 ; que dès lors il ne pouvait pas acquérir de droit à congés payés pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 ; que les fiches paie font apparaître, à partir de juin 2012 des congés pour un total de 10 jours au 31 décembre 2012 qui figuraient sur le bulletin de paie de janvier 2013 ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit, dès lors le service comptable a été fondé à procéder à la rectification sur le bulletin de paie de février 2013 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société Investigation Protection Sécurité a déduit 10 jours de congés payés ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 1° ALORS QUE M. X... sollicitait le paiement de dix jours de congés payés acquis antérieurement à ses arrêts de travail et qui apparaissaient encore sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2013 mais avaient été supprimés sur celui du mois de février 2013 ; que pour débouter M. X... de sa demande de ce chef, la cour d'appel a retenu que « s'il n'est pas contesté que par une erreur, des congés ont été comptabilisés, contrairement aux dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, cette erreur, non génératrice de droit, a été réparée par l'employeur sur le bulletin de salaire de février 2013 » ; qu'en statuant ainsi quand M. X... soutenait que les 10 jours de congés litigieux correspondaient à des jours de congés payés acquis avant son arrêt maladie et contestaient ainsi qu'ils aient été comptabilisés par erreur au titre d'une période non productive de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil. 2° ET ALORS en tout cas QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les fiches paie font apparaître, à partir de juin 2012 des congés pour un total de 10 jours au 31 décembre 2012 qui figuraient sur le bulletin de paie de janvier 2013 » sans déterminer la période au titre de laquelle ces congés payés avaient été crédités sur les bulletins de salaire visés par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-1 du code du travail et 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement des salaires retenus à tort par son employeur. B... A... Frank X... prétend de ce chef au remboursement de la somme de 446,99 euros, correspondant à une retenue de salaire pratiquée par son employeur au titre des mois de novembre et décembre 2011, fournissant au soutien de sa demande un certificat médical de son médecin traitant énonçant qu'il ne pouvait faire des trajets de voiture de plus de 50 km par jour ; que toutefois, s'agissant de prestations que Franck X... ne conteste pas ne pas avoir exécutées, alors que seul le médecin du travail est habilité à déterminer l'étendue des aptitudes d'un salarié, que n'a pas sollicité en l'espèce Frank X..., il sera débouté en ce chef dedemande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les absences injustifiées du salarié à son poste de travail ne donnent pas lieu à rémunération ; qu'en l'espèce : - Sur la fiche de paie de novembre 2011 a été appliquée une retenue pour absences de 95,44 euros, de même sur le bulletin de paie de décembre 2011 pour un montant de 311,81 euros, - M. X... justifie ces absences par le certificat médical de son médecin traitant, en date du 8 novembre 2011, qui « certifie que l'état de santé actuel de M. X... Franck, 43 ans, ne lui permet pas de faire les trajets de voiture de plus de 50 km par jour ; que le Conseil observe que ce certificat médical, établi à la demande de M. X..., ne prescrit pas d'arrêt de travail ; que dès lors, les absences ne sont pas justifiées ; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que M. X... qui a écrit plusieurs courriers à son employeur au cours du premier trimestre 2012, n'a jamais évoqué l'absence de rémunération de ses absences avant l'instance prud'homale. 1° ET ALORS QUE l'initiative de la visite médicale de reprise appartient à l'employeur et que faute de de prendre cette initiative, l'employeur demeure tenu au paiement des salaires ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas sollicité le médecin du travail pour le débouter de sa demande en rappel de salaires quand il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de ladite visite, la cour d'appel a violé les articles R.4624-21 alors en vigueur du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire, que « M. X... qui a écrit plusieurs courriers à son employeur au cours du premier trimestre 2012, n'a jamais évoqué l'absence de rémunération de ses absences avant l'instance prud'homale », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au remboursement d'une facture d'effets professionnels. AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions du contrat, la tenue vestimentaire demeurait à la charge du salarié, s'agissant d'une veste et d'un pantalon noir, d'une chemise blanche, d'une cravate noire et de chaussures de ville noires ; que toutefois, dès lors que l'employeur impose à ses salariés un uniforme qu'ils doivent porter pour l'exercice de leurs fonctions, il lui incombe d'en prendre en charge le coût ; que pourtant, Frank X..., au soutien de sa demande, verse aux débats une facture en date du 27 septembre 2010, soit postérieure de 5 mois à son embauche par la SARL IPS, portant sur des chaussures, un pantalon, mais aussi un pull floqué « sécurité » et un porte badge aimanté, qui ne figurent pas sur la liste des vêtements imposés par l'employeur ; que la juridiction de première instance l'a, à bon droit, débouté de sa demande en paiement. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail mentionne dans son article 9 - « Tenue vestimentaire : A la charge du salarié qui s'engage à assurer son service habillé d'une veste et d'un pantalon noir, d'une chemise blanche, d'une cravate noire et de chaussures de ville noires. » ; qu'il en ressort que les tenues vestimentaires sont à la charge exclusive du salarié ; qu'aucune disposition du contrat de travail n'autorise M. X... à engager des dépenses ou à faire l'avance de frais pour le compte de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des plannings (voir décembre 2011) que suivant les circonstances, l'agent de sécurité doit être « en tenue civile » avec la mention « le samedi prévoir la tenue IPS en cas d'urgence », M. X... ne conteste pas avoir reçu de son employeur le kit vestimentaire pour l'exercice de ses missions, à savoir : Une paire de chaussures montantes coquées, 2 pantalons de type treillis avec poches, 2 T-shirts, 2 polaires, 1 blouson de sécurité Bomber's ; que dès lors, la demande de remboursement de M. X... pour l'achat de vêtements n'est pas justifiée. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir gratuitement au salarié les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que le salarié contraint de se procurer lui-même la tenue de sécurité que son employeur ne lui fournit pas est en droit de prétendre à son remboursement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.4323-95 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ET ALORS QUE M. X... soutenait avoir été contraint d'acheter lui même l'équipement de sécurité que son employeur ne lui avait pas fourni ; qu'en affirmant que « M. X... ne conteste pas avoir reçu de son employeur le kit vestimentaire pour l'exercice de ses missions, à savoir : Une paire de chaussures montantes coquées, 2 pantalons de type treillis avec poches, 2 T-shirts, 2 polaires, 1 blouson de sécurité Bomber's », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 3° ALORS enfin QU'en retenant encore que la facture produite par le salarié était postérieure de 5 mois à son embauche pour le débouter de sa demande de remboursement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.321-1 du code de sécurité socialearticle L.1226-23 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3141-5 du code du travailarticle L.1226-23 du code du travail.article L.3171-4 du contrat de travail.article 624 du code de procédure civile.article L.3141-5 du code du travail que les absences particle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L.3171-4 du code du travail quarticle L.1226-1 du code du travail prévoit quearticle L. 1226-23 du code du travail disposearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel