Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10661
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 52 095 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé MmeFARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° E 16-25.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Det Norske Veritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, MmeGrivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 70 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X.... AUX MOTIFS QUE « M. X... sollicite la somme de 401 292 euros en réparation du préjudice causé par la rupture. Il fait valoir qu'il dispose de 22 ans d'ancienneté et que licencié à 57 ans il a dû faire face à une perte importante de revenus puisque d'avril 2013 à avril 2014, il a bénéficié de la seule allocation de retour à l'emploi ; qu'au-delà, malgré la création de sa société, il a subi une perte de salaire du fait de la faible activité de son entreprise. Il ajoute que la rupture a également eu des conséquences financières sur ses droits à la retraite. La société DNV France estime que l'ancienneté du salarié doit être rapportée à quatre ans durant lesquels il a été au service de la société. S'agissant du préjudice invoqué, elle précise que Monsieur X... a organisé un montage de sociétés complexe en créant une holding qui détient une société Cobra Advice détenant elle-même une autre société Colibry ; qu'il a débauché plusieurs salariés et s'est implanté sur un secteur concurrent. Au regard de l'ensemble des éléments transmis par les parties, compte tenu notamment des 4 années de présence du salarié dans la société, de son âge au moment du licenciement, de son salaire, des circonstances particulières de la rupture, au regard également de l'absence d'élément permettant d'estimer l'exactitude de sa situation financière mais tenant compte toutefois de l'impact financier incontestable du licenciement sur les premiers mois de chômage, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 70 000 euros » 1/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail se poursuit de plein droit avec un nouvel employeur, le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour reconnaître que M. X... avait été embauché en 1990 par la société Sofresid et que suite à son rachat par la société Det Norske Veritas le 25 novembre 2009, son contrat de travail avait été transféré auprès de cette dernière (v. concl. de l'employeur p. 2 et 17 ; et concl. du salarié p. 3, 14 et 16) ; que le salarié faisait en conséquence valoir que tout comme son indemnité de licenciement lui avait été versée en tenant compte d'une ancienneté de 22 ans (v. concl. du salarié p. 14), ce que l'employeur reconnaissait (v. concl. de l'employeur p. 17), le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être apprécié au regard de cette ancienneté de 22 ans (v. concl. du salarié p. 14, 15 et 16) ; que dès lors, en ne prenant en compte que « 4 années de présence du salarié » dans la société pour limiter à 70.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas l'ancienneté totale du salarié de 22 ans acquise de plein droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond doivent donner à leurs constatations de fait une précision suffisante; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X... en considération « des circonstances particulières de la rupture » sans préciser lesquelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du préjudice financier qu'avait engendré la rupture de son contrat de travail, M. X... faisait valoir que depuis la rupture de son contrat de travail, il subissait une importante perte de revenus correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle brute de 11 147 euros qu'il percevait avant son licenciement et la rémunération qu'il percevait depuis, constituée d' indemnités de chômage et d'Allocation d'Aide au retour à l'emploi (v. concl. p.14), et depuis le 1er avril 2014 d'une rémunération de 1000 euros bruts par mois, passée à 1450 euros depuis le 1er janvier 2015 en contrepartie de ses fonctions de président de la société CISEO (v. concl. p.16) ; qu'il chiffrait sur ces bases cette perte de revenus, en l'absence d'évolution de sa situation jusqu'au mois de septembre 2020, date à laquelle il ferait valoir ses droits à la retraite, à la somme de 520 953 euros (conclusions d'appel de l'exposant reprises oralement à l'audience p 16); qu'il versait aux débats pour l'établir ses bulletins de salaires de novembre 2014 et décembre 2015, la notification de Pôle Emploi du 11 septembre 2013, et les avis de versement de ses allocations de retour à l'emploi du 24 octobre 2013 au 18 avril 2014 et du 15 mai 2014 au 20 novembre 2015 qui figuraient sous les n° 20, 21, 26 et 27 de son bordereau de pièces communiquées; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X... en considération d'une part de « l'absence d'élément permettant d'estimer l'exactitude de sa situation financière », et d'autre part du seul impact financier incontestable du licenciement « sur les premiers mois de chômage », la Cour d'appel, qui n'a visé ni analysé aucune de ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4/ ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... produisait la notification de Pôle emploi du 11 septembre 2013, ses avis de versement de ses ARE du 24 octobre 2013 au 18 avril 2014 et du 15 mai 2014 au 20 novembre 2015, outre ses bulletins de paie de novembre 2014 et décembre 2015 ; qu'il justifiait ainsi de sa situation sur les trois années ayant suivi son licenciement notifié le 28 décembre 2012 ; qu'en statuant au regard de « l'absence d'élément » justifiant de la situation financière de l'intéressé sauf à tenir compte de l'impact du licenciement sur les « premiers mois de chômage », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents postérieurs aux premiers mois de chômage qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions et dont la communication n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel