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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10623
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° F 16-14.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Diaxhonit, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Diaxhonit ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. Eric Y... non comparant INTIMEE Société Diaxhonit représentée par Me Samya Bouiche, avocat au barreau de Paris, toque : G0479, substitué par Me Camille Tanniou, avocat au barreau de Paris, toque : G0479 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de M. Patrice Labey, Président de chambre M. Pascale Woirhaye, Conseiller M. Rémy Le Donge L'henoret, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Wafa Sahraoui, lors des débats ARRET - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. Patrice Labey, Président de chambre - signé par M. Patrice Labey, Président et par Mme Wafa Sahraoui, greffier présent lors du prononcé MOTIFS DE L'ARRET M. Eric Y... a relevé appel le 30 janvier 2015 d'une décision prononcée le 10 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, statuant dans le litige l'opposant à la société Diaxhonit, avait débouté M. Eric Y... de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamné aux dépens L'affaire appelée à une première audience de mise en état du 20 mai 2015 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 janvier 2016 avec fixation d'un calendrier de procédure aux termes duquel M. Y... devait communiquer ses écritures avant le 15 septembre 2015. Par courrier du 20 janvier 2016 le conseil de l'appelant a adressé ses écritures, sollicité la radiation de l'affaire « pour défaut de respect du calendrier procédural » et a indiqué qu'il serait absent à l'audience de ce jour, étant retenu à une audience devant un conseil de prud'hommes. M. Eric Y... n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société Diaxhonit a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1, R 1453-2 et R 1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles M. Eric Y... s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, après renvoi contradictoire de son affaire et fixation d'un calendrier de procédure et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ; Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée » ; 1°) ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats ; que, pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette convocation, privant sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, dans le cadre d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur a pour conséquence de priver ce dernier de toute possibilité de faire valoir son droit en justice ; qu'en l'espèce, tout en constatant que, par courrier du 20 janvier 2016, le conseil de l'appelant avait indiqué qu'il serait absent à l'audience du 21 janvier étant retenu à une audience devant un autre conseil de prud'hommes, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour confirmer le jugement déféré, que M. Y... s'était, en méconnaissance des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1, R 1453-2 et R 1461-2 du code du travail, abstenu de comparaitre ou de se faire représenter à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'intéressé avait été mesure de se présenter en personne ou d'être représentée à l'audience lors de l'examen du litige, en l'état du propre empêchement de son conseil, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) alors subsidiairement QUE si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis et ne comparait pas, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; que s'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 21 janvier 2016, il était constant que M. Y... avait comparu ou s'était fait représenter à l'audience de mise en état du 20 mai 2015 l'ayant enjoint de communiquer ses écritures avant le 15 septembre 2015 ; qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré, aux prétextes que l'appelant n'était ni présent, ni représenté à l'audience et qu'il n'avait pas respecté le calendrier procédural, sans examiner le bien-fondé de son licenciement au regard des éléments en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 469 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher d'office si une lettre de licenciement a été adressée au salarié énonçant le ou les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été licencié pour ses « carence et négligences », par un courrier recommandé du 1er mars 2013, faisant état d'une prétendue « nonchalance sur les règles de sécurité applicable au sein du laboratoires » outre « un management autoritaire et injustice » caractérisé notamment par un « traitement différent selon que le technicien est un homme ou une femme », sans que soit viser le moindre fait précis et objectif ; qu'en se bornant à entériner le jugement, faute pour l'appelant d'avoir été présent ou représenté et en l'absence de moyen d'ordre public, lorsque qu'il lui appartenait de rechercher d'office si la lettre de licenciement adressée au salarié était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°) ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher d'office si une lettre de licenciement a été adressée au salarié énonçant le ou les motifs véritables du licenciement ; qu'il était, en l'espèce, constant que le poste occupé par M. Y... n'avait pas été pourvu postérieurement à son licenciement et que le laboratoire de chimie thérapeutique dont le salarié était le directeur et l'animateur avait été quelque temps plus tard définitivement fermé ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant jugé fondé le licenciement du salarié, sans rechercher d'office si derrière les motifs de licenciement affichés ne se dissimulait pas un licenciement économique déguisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 469 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 446-2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel