Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10615
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 17 460 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° S 17-10.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Emmanuelle Z... , domiciliée [...] , 2°/ le syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; AUX MOTIFS propres QUE Mme Z... soutient qu'elle doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que selon elle, le conseil de prud'hommes, à tort, a retenu seulement le nombre de jours où elle a effectivement travaillé alors que ces jours correspondent au choix unilatéral de la société FRANCE TELEVISIONS et ne rendent pas compte de l'état de disponibilité permanente dans lequel elle devait se tenir à l'égard de cette société, attendant qu'elle veuille bien faire appel à lui, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation qui l'empêchaient de mener normalement sa vie professionnelle voire personnelle, et notamment de s'engager auprès d'autres employeurs ; que la société FRANCE TELEVISIONS rappelle que les pièces produites permettent de renverser la présomption de travail à temps complet, résultant d'un contrat à temps partiel dans lequel les parties n'ont pas prévu la durée du travail et sa répartition ; qu' en l'espèce, le nombre de jours travaillés en son sein par Mme Z... démontre que celle-ci travaillait à temps partiel et que ses conditions d'information, quant aux périodes travaillées, excluaient pour elle toute contrainte ; que Mme Z... a d'ailleurs régulièrement travaillé pour d'autres employeurs et surtout a cessé de travailler pour son compte pendant une année entière ; pendant une année entière l'appelante a cessé de travailler pour son compte ; qu'il convient de rappeler que la requalification du contrat de l'appelante, en contrat à durée indéterminée, ne préjuge nullement, en elle-même, de la durée du travail sur le fondement de laquelle la société FRANCE TELEVISIONS est tenue à l'égard de Mme Z... et, donc, de la nature effective, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée litigieux ; qu'en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption de temps complet, par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; et qu'en l'espèce, si les contrats litigieux ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article L. 3123-14 rappelées ci-dessus et si le contrat à durée indéterminée reconnu au bénéfice de l'appelante s'avère en conséquence présumé à temps complet, la société FRANCE TELEVISIONS à qui cette preuve incombe, démontre que l'appelante ne se tenait pas à sa disposition permanente ; qu'en effet, il ressort des déclarations fiscales de Mme Z... , produites aux débats, que pendant toute l'année 2011, l'intéressée - qui ne s'explique pas sur ce point - n'a nullement travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS alors qu'elle a travaillé pour d'autres employeurs ; qu'elle n'a perçu, de même, aucun salaire de la société FRANCE TELEVISIONS en 2012 et qu'en 2013 et 2014, elle a repris une collaboration avec la société FRANCE TELEVISIONS, à un faible rythme (48 jours) la première année, qui a augmenté la seconde ; que les énonciations qui précèdent démontrent que l'appelante avait, à l'égard de la société FRANCE TELEVISIONS, une liberté de comportement et d'action, qui lui permettait d'organiser son emploi du temps, voire sa vie personnelle, indépendamment de l'activité de cette société ; que la reprise d'une collaboration plus stable mais à temps partiel avec la société FRANCE TELEVISIONS en 2014, n'implique pas pour autant, dans un tel contexte, que la salariée était contrainte de se tenir à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS - le travail à temps partiel apparaissant correspondre au choix de l'intéressée plus qu'à une contrainte imposée par l'employeur ; qu'il s'ensuit que c'est ajuste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification à temps complet du contrat à durée indéterminée de l'appelante ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par Mme Z... qui sera confirmée ci-après, faute pour l'appelante de justifier qu'elle aurait accompli un travail d'une durée, supérieure à ce temps partiel ; AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas contesté que Mme Z... a travaillé 25 jours en 2012,48 jours en 2013 et 95 jours en 2014 ; qu'en conséquence les contrats de travail successifs de Mme Emmanuelle Z... sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 35%, prenant effet le 27 juillet 2007 avec poursuite de la relation contractuelle, à charge pour les parties de définir les modalités d'organisation du temps de travail pour l'avenir ; ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il importait à l'employeur de faire la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, tout en précisant que les pièces produites permettaient de renverser la présomption de travail à temps complet résultant d'un temps partiel dans lequel les parties n'avaient pas prévu la durée du travail et sa répartition et que le conseil de prud'hommes avait fait une juste appréciation du temps partiel effectuée par la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur était ou non en mesure de justifier de la durée exacte du travail de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 2°) QU'encore à cet égard, en jugeant que l'appréciation du temps partiel faite par les premiers juges sera confirmée, faute pour l'appelante de justifier qu'elle aurait accompli un travail d'une durée supérieure à ce temps partiel, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3123-14 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) QUE, d'autre part, s'agissant de la preuve de l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a déduit de l'absence de travail effectuée par la salariée pour la société France Télévisions en 2011 et 2012 et d'une collaboration à faible rythme en 2013 que celle-ci avait une liberté de comportement à l'égard de l'employeur qui lui permettait d'organiser son emploi du temps indépendamment de l'activité de la société ; qu'en statuant ainsi, alors que la prévisibilité ne dépend pas du nombre d'heures de travail, mais de la possibilité de prévoir à l'avance son emploi du temps, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail ; 4°) Qu'en outre, en affirmant de façon péremptoire, sans l'étayer d'aucune pièce, que le travail à temps partiel paraissait correspondre au choix de la salariée plutôt qu'à une contrainte imposée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) QU'en tout cas à cet égard, QUE la salariée avait exposé qu'elle n'avait jamais reçu de planning, mais qu'elle était convoquée par téléphone, que les dates lui étaient communiquées oralement, étaient modifiées très souvent par l'employeur et qu'elle ne savait jamais à l'avance combien de fois par mois elle allait être contactée, de sorte qu'elle n'était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu'en statuant sans examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 6°) QU'encore à cet égard, QUE la salariée avait souligné que les bulletins de paye établissaient qu'elle ne travaillait jamais les mêmes jours d'une semaine à l'autre et d'un mois sur l'autre, ce qui ôtait toute prévisibilité, puisqu'elle ne recevait jamais les contrats avant le premier jour de la prestation ; qu'en statuant sans examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 7°) QUE toujours à cet égard, QUE la salariée avait fait valoir que les contrats à durée déterminée mentionnait un horaire de 35 h sur une durée de 4 ou 5 jours et que la multiplication des contrats à temps complet sur de très courtes périodes rendait le temps de travail, à temps partiel sur l'année, d'autant plus imprévisible ; qu'en statuant sans examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 8°) QU'enfin à cet égard, QUE la salariée avait argué plannings à l'appui de ce que l'employeur préférait recourir à quatre salariés en contrats à durée déterminée pour effectuer les bandes annonces quotidiennes plutôt qu'un emploi à durée indéterminée à temps plein ; qu'en statuant sans examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 9°) QU'en dernier lieu QUE la salariée avait soutenu que le contrat à durée indéterminée à temps partiel transmis par l'employeur le 1er janvier 2016 après le jugement de première instance mentionnait une répartition hebdomadaire et mensuelle ne laissant pas de place à des collaborations extérieures et revenant à exiger une collaboration permanente ; qu'en statuant sans examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire correspondant à un temps complet d'un montant de 174 604 euros, outre la somme de 17 460 au titre des congés payés y afférents depuis le mois de juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE la cour retiendra donc la somme de 4 206 € ; que s'agissant du salaire de base de l'appelante il s'élève, compte tenu du temps partiel de 35 %, retenu, à 1472, 10 € ; que s'agissant du rappel de salaire sollicité, la demande n'est formée par l'appelante qu'au regard de sa demande de requalification à temps complet ; que la requalification décidée ci-dessus étant à temps partiel, l'appelante -qui, au demeurant, ne fournit, ni le décompte, ni les chiffres qui permettraient d'évaluer cet éventuel rappel, dans l'hypothèse présentement retenue d'un travail à temps partiel- sera, dès lors, déboutée de ses prétentions, tendant à obtenir un rappel de salaire. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire subséquent, outre les congés pays y afférents, en application de l'article L.3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu 1103, et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au paiement de la somme de 3.936 euros au titre de la prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE : « sur la prime d'ancienneté : Considérant que déduction faite de la somme allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre, et payée en vertu de l'exécution provisoire – Mme Z... réclame un rappel de prime d'ancienneté de 5.306 euros, outre les congés payés afférents, et ce, depuis le 1er novembre 2011, en prenant comme référence le groupe de qualification B 21-1 ; que la société France Télévisions objecte qu'en sa qualité de chef monteur l'appelante relève du groupe de qualification B16 et qu'il y a lieu de tenir compte de la somme réglée à Mme Z... en exécution du jugement entrepris ; Considérant que, pour la période ayant couru jusqu'en 2013 – où est entré en vigueur l'accord d'entreprise, déjà cité, du 28 mai 2013 – la qualification B 16 que propose la société France Télévisions correspond à des métiers de techniciens supérieurs de la production ; qu'outre que l'appelante exerçait et exerce toujours ses fonctions dans le domaine de la réalisation, et non, de la production, cette qualification ne prend pas en considération le statut cadre dont bénéficiait Mme Z... ; qu'au contraire la qualification 21-1 (cadre spécialisé) invoquée par celle-ci apparaît adaptée à l'activité de Mme Z... qui, par ses responsabilités de réalisateur, n'intervient pas comme simple technicien ; Considérant que dans ces conditions, la cour fait siens les calculs et chiffres de l'appelante et la société France Télévisions doit être condamnée au paiement de la somme de 5.306 euros à ce titre ; Considérant que Mme Z... doit être déboutée de sa demande en paiement des congés payés afférents à la prime d'ancienneté litigieuse ; qu'en effet, celle-ci est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ». ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que « la cour fait siens les calculs et chiffres de l'appelant», pour condamner la société France Télévisions « au paiement de la somme de 5.306 euros à ce titre », sans même préciser les bases de calcul de la prime d'ancienneté ainsi allouée, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travail.article L.3121-1 du code du travailarticle L. 3123-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.3123-14 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travail que larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel