Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10562
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 11 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° K 17-13.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Franck X..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loomis France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loomis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 100.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que d'AVOIR condamné la société LOOMIS FRANCE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de sa décision ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Franck X..., né le [...] , a conclu le [...] un contrat de travail dont les transferts successifs ont abouti en dernier lieu à le voir occuper pour la SAS LOOMIS FRANCE - qui avec un effectif supérieur à onze salariés exerce une activité de transporteur de fonds - un emploi de cadre comme responsable de site de [...] et [...] moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.900 euros ; que le 11 juillet 2011 la SAS LOOMIS FRANCE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés : « le 15 juin 2011, vers 8 heures 20, cinq individus armés ont attaqué, à l'aide d'une voiture volée et de matériel explosif l'agence Loomis de [...] (Ardennes), agence dont vous êtes le responsable. Un malfaiteur a pénétré dans l'enceinte de l'agence en escaladant l'arrière du bâtiment à l'aide d'une échelle et en ôtant des dalles de la toiture, Un véhicule a arraché la clôture avec un câble et percuté à deux reprises le volet roulant du garage. Les malfaiteurs ont fait sauter à l'explosif la porte du passe chariot situé du côté du garage, le passe chariot qui contenait des fonds destinés à la tournée du fourgon blindé.Les sacs dérobés ont été chargés à l'intérieur de la voiture volée avec laquelle les malfaiteurs ont pris la fuite avec la somme de 1.625.868 millions d'euros. 11 vous a, ensuite, été rappelé que la fonction de responsable d'agence était constituée de quatre volets : l'économique, le social, le sécuritaire et le commercial qui doivent être coordonnés par des capacités d'organisation, de management et une grande rigueur. Dans cette affaire, vous avez complètement négligé l'aspect sécuritaire de votre fonction, aspect essentiel et primordial de notre métier qui consiste en la protection et la sécurité de nos collaborateurs et des fonds qui nous sont confiés. Compte tenu de ces préalables, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Vous avez permis l'entreposement clans un simple passe-chariot : -des fonds à destination de la Banque de France, des fonds destinés à la tournée du jour, - des fonds de la tournée de la veille, Ces fonds n'avaient rien à faire là et auraient dû être entreposés dans les coffres de la caisse centrale, dont c'est la fonction première. La place dans les coffres prévus à cet effet était pourtant suffisante. Vous n'êtes pas sans savoir, comme son nom l'indique, qu'un passe chariot n'a pas vocation à entreposer des fonds mais doit être utilisé simplement à des phases de transitions. Les règles de sécurité interne ont toujours imposé une protection maximale des fonds, peu importe d'ailleurs les contraintes engendrées au niveau de la production. Vous n'en avez aucunement tenu compte. Ces pratiques étaient malheureusement récurrentes et vous avez été pourtant, récemment et à de nombreuses reprises, sensibilisé aux risques liés aux attaques visant les fonds destinés à la Banque de France. Nous avons noté également qu'un autocollant indiquant la valeur maximale d'entreposement est apposé sur ledit trappon. Cet autocollant spécifie un montant maximum d'entreposement de 114 000 euros. Le jour de l'agression, le coffre contenait plus de dix fois le montant toléré. Au-delà de l'absence de respect de ces règles de base, vous aviez l'obligation en tant que responsable d'agence et donc garant de la sécurité de votre site d'agir en vrai professionnel avec un maximum de rigueur. Le fait d'entreposer des fonds avec si peu de protection a permis aux malfaiteurs de s'emparer d'un butin très conséquent sans difficulté majeure. Cette attaque a également été facilitée par votre manque de professionnalisme sur les points suivants : Vous n'avez pas fait respecter les procédures d'ouverture par les convoyeurs qui auraient dû voir l'échelle derrière le bâtiment. Les convoyeurs n'effectuaient jamais d'observations des environs avant de pénétrer dans le bâtiment. Les espaces verts du bâtiment sont mal entretenus. L'herbe haute aurait permis à des malfaiteurs de sectionner le grillage sans que personne ne sans aperçoive. L'implantation des caméras vidéo (pas de couverture complète du parking) et des lacunes dans l'enregistrement n'ont pas permis à la direction de la Sécurité et aux forces de l'ordre d'exploiter correctement les données. En résumé, l'accumulation de vos carences a grandement participé au succès de l'opération menée par les malfaiteurs. Les conséquences de cette attaque réussie, du fait de vos carences, sont lourdes pour l'entreprise, en matière financière et en matière d'image. Cette attaque ciblée ne se serait pas déroulée comme telle et aussi facilement si vous aviez agi en véritable professionnel, responsable et conscient des risques liés à notre métier. L'ensemble de ces faits nous contraint à vous notifier votre licenciement pour non-respect des fondements de notre métier et une absence totale de respect des règles de sécurité interne. Compte tenu du nombre et de la gravité de vos fautes, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que, seule, votre ancienneté nous fait surseoir à une mesure de licenciement privative d'indemnités de préavis et de licenciement. Attendu que Monsieur X... vient avec raison faire grief aux premiers juges de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires du chef de son licenciement argué de sans cause réelle et sérieuse aux termes d'une motivation ne comprenant que des affirmations sans répondre à ses moyens ; Qu'il échet donc de réexaminer l'entier litige ; Attendu que la SAS LOOMIS FRANCE fait expressément valoir que c'est bien un licenciement de nature disciplinaire qu'elle a entendu notifier et pas seulement stigmatiser une insuffisance professionnelle, ce qui n'exclut cependant pas, au contraire de ce qu'elle soutient d'inclure dans l'appréciation le comportement antérieur de Monsieur X..., et particulièrement la circonstance que les conditions d'exécution de son contrat de travail n'avaient appelé aucune sanction, ni observations ; Attendu que s'agissant de faits réels et sérieux qui sont imputés à faute à Monsieur X..., il incombe à chaque partie - dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige - de contribuer à les prouver et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Attendu que les premiers juges se sont laissés convaincre parles truismes invoqués par la SAS LOOMIS FRANCE tout au long de ses écritures, à savoir que du seul fait de la nature de son activité la sécurité s'avérait nécessairement la préoccupation essentielle en sorte que Monsieur X... ne pouvait ignorer les mesures à prendre en la matière, et que la survenance du sinistre suffit à démontrer la carence de celui-ci ; que cependant ces affirmations de l'intimée, même émises avec vigueur et insistance, se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante pour faire ressortir qu'elle avait elle-même exercé complètement son pourvoi de direction ce qui conditionne le bien-fondé de la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire qui en est le corollaire - notamment ainsi que l'observe Monsieur X... en lui donnant des directives précises et opposables, assorties des moyens utiles pour en réaliser les préconisations ; . Que sur ce point le témoignage de Monsieur B..., dont la SAS LOOMIS FRANCE croit pouvoir faire grand cas, s'avère inopérant en matière probatoire ; Que ce témoin, dont il est constant qu'il n'a jamais travaillé avec l'appelant et qui est l'actuel directeur du site dont ce dernier avait la charge - ce qui exclut donc qu'il avait pu effectuer des constatations personnelles sur l'exécution par Monsieur X... de son contrat de travail ne fait qu'appuyer les considérations générales de la SAS LOOMIS FRANCE pour démontrer que les manquements prétendument commis par l'appelant ressortissent aux ",basiques,"" qu'il ne viendrait à l'idée de personne de ne pas respecter ; Que cette attestation qui ne révèle que l'opinion et la conviction de son auteur n'a aucune valeur probante ; Attendu que la SAS LOOMIS FRANCE ne convainc pas davantage en se référant à la fiche de poste de Monsieur X... qui, outre les tâches de gestion, de management, de développement de la clientèle, ne fait état s'agissant de la sécurité que de la spécificité des normes sécuritaires ainsi que de la mise en pratique des projets groupe (procédure de sécurité...) ; Que ces dispositions ne peuvent servir de fondement à la caractérisation des fautes décrites dans la lettre de licenciement, dès lors que la SAS LOOMIS FRANCE se trouve défaillante à faire ressortir tant le suivi organisé auprès de Monsieur X..., que les moyens consécutivement consentis à ce dernier pour la réalisation effective de cette mission ; Attendu que d'abord s'agissant des fonds laissés sur le chariot, la SAS LOOMIS FRANCE a recours à la prétendue connaissance nécessaire du salarié mais elle n'excipe d'aucune directive ; Qu'ainsi l'extrait de son recueil des procédures - et elle précise qu'elle ne le produit pas intégralement pour des raisons de confidentialité, ce qui est son droit, mais prive néanmoins la cour de la possibilité de se convaincre de la pertinence de ses allégations - fait seulement apparaître que dans la caisse centrale les fonds sont dans les coffres, et sur le chariot pour leur transfert dans les véhicules à l'exclusion de toute indication sur les montants qui peuvent être ainsi déplacés, ni sur la durée de l'entreposage, étant de plus souligné qu'en l'espèce aucun élément ne fait ressortir les circonstances ayant conduit au dépôt litigieux sur le chariot ; Que ne saurait être regardée comme une directive suffisamment opposable au salarié un autocollant avec "114.000 euros" opposé sur le chariot à la diligence de la société ARDIAL qui avait exercé son activité avec le même matériel avant la société LOOMIS ; Que Monsieur X... relève exactement toutes ces imprécisions et il ajoute justement que le rapport d'enquête du 15 juin 2011 rédigé par des conseillers en sécurité de l'intimée ne stigmatise pas la présence des fonds sur le chariot comme ayant été déterminante de la réussite du vol, alors que ce matériel se trouvait bien dans les locaux protégés et assurés de la caisse centrale, et que du reste la compagnie d'assurance a certes fait supporter la franchise à la SAS LOOMIS FRANCE, ce qui n'est que l'application prévue d'une clause contractuelle, mais que pour le surplus elle a mobilisé sa garantie, sans opposer aucune exclusion tirée de la présence des fonds sur le chariot, ni d'ailleurs de l'insuffisance des équipements protégeant le centre et la caisse centrale ; Attendu que la SAS LOOMIS FRANCE se fonde sur l'audit sécurité réalisé le 26 février 2010 pour en déduire la preuve que Monsieur X... avait déjà été l'auteur de graves lacunes en matière de sécurité - étant cependant souligné avec l'appelant qu'elle n' n'établit pas l'avoir sanctionné, ni seulement rendu attentif sur celles-ci alors que son document d'évaluation relève ses bons résultats et est vide de remarques dans la rubrique "Points à améliorer" - alors que si ce document fait ressortir des risques afférents aux systèmes anti-intrusion, au caractère vulnérable de la couverture vidéo intérieure comme extérieure, rien ne permet de savoir en présence de qui les constatations ont été effectuées, ni à qui il a été transmis, la seule mention la seule mention de ce dernier chef étant « la remise aux personnes compétentes" ; Que Monsieur X... est fondé à se prévaloir de l'incertitude de l'opposabilité de ces documents à sa personne, et en tout état de cause la SAS LOOMIS FRANCE est taisante sur le suivi qu'elle en a assuré en autorisant notamment l'appelant à engager les dépenses pour faire réaliser les travaux d'amélioration, rien n'établissant dans le contrat de travail, ni, dans la fiche de poste que le salarié avait seul le pouvoir de décision ; que Monsieur X... fait aussi ressortir avec pertinence que le rapport d'enquête du 15 juin 2011 n'a mis en exergue qu'un seul dysfonctionnement constitué par l'absence de dispositif "anti-bélier" sur la porte de l'accès garage et périmètre extérieur, comme ayant facilité la tâches de malfaiteurs qui étaient par ailleurs très organisés et équipés de matériel lourd (armes de guerre et explosifs) ; Que le rapport d'audit de 2010 avait aussi visé l'absence d'un tel dispositif sans que la SAS LOOMIS FRANCE qui ne prétend pas ne pas avoir été en, son temps destinataire de ce document, ne justifie en avoir ordonné l'installation et alloué les crédits utiles ; Qu'enfin - et Monsieur X... le relève encore à bon droit - l'absence de dispositif anti-bélier n'a pas été citée pas la SAS LOOMIS FRANCE dans la lettre de licenciement, ce qui exclut son imputation fautive à l'appelant ; Que le rapport d'enquête ne relate aucunement que les autres griefs énumérés dans la lettre de licenciement (respect des procédures, espaces verts, vidéos) ont "facilité" l'attaque à main armée, comme a cru pouvoir le reprocher l'intimée à l'appelant ; Attendu qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de cette analyse - ce qui commande l'infirmation totale du jugement - que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle, ni sérieuse ; Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, des justificatifs bancaires de ses difficultés financières consécutives à la perte de son emploi et du salaire y afférent d'autant qu'il établit pièces à l'appui être resté allocataire de Pôle Emploi jusqu'en 2014 et depuis n'avoir eu que des missions d'intérimaire, Monsieur X... sera rempli de son droit à réparation du préjudice consécutif à son licenciement par la condamnation de la SAS LOOMIS FRANCE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100,000 euros ( ) ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ; Attendu que la SAS LOOMIS FRANCE qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles, ses demandes à ce titre étant rejetées» ; 1. ALORS QUE le salarié qui manque aux obligations inhérentes à sa fonction commet une faute justifiant le licenciement ; qu'ainsi, le responsable d'une agence de transports de fonds, qui laisse des fonds sur un chariot de transit au lieu de les placer dans le coffre, commet une faute justifiant la rupture de son contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... occupait le poste de responsable d'une agence de transfert de fonds, chargé, par sa fiche de poste, de « gérer en toute autonomie l'activité de l'agence et son personnel », et « garant du respect des normes sécuritaires » ; que la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir « permis l'entreposement dans un simple passe-chariot des fonds destinés à la BANQUE DE FRANCE, des fonds destinés à la tournée du jour, et des fonds de la tournée de la veille », au lieu de placer ces derniers, s'élevant à près d'un million sept cent mille euros, dans le coffre prévu à cet effet, facilitant ainsi le braquage desdits fonds par des malfaiteurs ; que, pour dire le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que les premiers juges s'étaient « laissés convaincre par les truismes de la société » à savoir que « du fait de la nature de son activité, la sécurité s'avérait la préoccupation essentielle », que ces « affirmations se trouvent dépourvues de valeur probante pour faire ressortir qu'elle avait elle-même exercé son pouvoir disciplinaire, en lui donnant des directives précises et opposables », que le recueil des procédures « fais(ait) seulement apparaître que dans la caisse centrale les fonds sont dans les coffres et sur le charriot pour leur transfert dans les véhicules, à l'exclusion de toute précision sur les montants qui peuvent être ainsi déplacés, ni sur la durée de l'entreposage », que le « rapport d'enquête ( ) rédigé par les conseillers en sécurité de (la société LOOMIS FRANCE) ne stigmatise pas la présence des fonds sur le charriot comme ayant été déterminante de la réussite du vol », et enfin que « la compagnie d'assurance a certes fait supporter la franchise à la société LOOMIS ( ) mais que pour le surplus elle a mobilisé sa garantie, sans opposer aucune exclusion tirée de la présence de fonds sur le charriot » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de directive spécifique donnée au responsable d'agence, de l'absence de lien de cause à effet entre les faits reprochés et le braquage, et de ce que la compagnie d'assurance n'avait pas refusé sa garantie, quand il résultait des fonctions du salarié de veiller à ce que les fonds soient placés dans le coffre prévu à cet effet et que, de plus, les règles internes réservaient l'usage du charriot au seul transfert des fonds, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, L. 1232-1 et L. 1235-du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la fiche de poste précisait que le responsable de l'agence « gère en toute autonomie l'activité de l'agence et de son personnel ; il est le garant du respect des normes sécuritaires » ; qu'en retenant que la fiche de poste ne faisait état, s'agissant de la sécurité, que de la spécificité des normes sécuritaires ainsi que de la mise en pratique des projets de groupe, la cour d'appel a dénaturé la fiche de poste en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'avait jamais contesté être responsable du respect des règles de sécurité en sa qualité de responsable d'agence, pas plus qu'il n'avait émis de réserve sur la fiche de poste dont s'était pourtant expressément prévalue l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ET ALORS en tout état de cause, QU'en statuant ainsi, sans même rechercher si, nonobstant l'absence de directive spécifique, il ne relevait pas de l'essence même des attributions d'un responsable d'agence de transfert de fonds de s'assurer que les fonds ne soient pas stockés sur un simple charriot de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5. ET ALORS en outre QUE selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, les manquements reprochés au salarié ne révélaient pas une méconnaissance des obligations mises à la charge de Monsieur X... par l'article L. 4122-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; 6. ET ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait aussi à Monsieur X... de n'avoir pas fait respecter les procédures d'ouverture de l'agence par les convoyeurs, de n'avoir pas fait entretenir les espaces verts extérieurs, ainsi qu'une implantation des caméras de surveillance incomplète ; que, pour écarter ces griefs, la cour d'appel a retenu que « le rapport d'enquête ne relate aucunement que les autres griefs énumérés dans la lettre de licenciement (respect des procédures, espaces verts, vidéos) ont ‘facilité' l'attaque à main armée » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirées de l'absence de lien de cause à effet entre les agissements reprochés et le braquage de l'agence, quand il lui revenait d'examiner si de tels manquements étaient avérés et, dans l'affirmative, s'ils justifiaient du licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... justifie du fait que l'employeur qui lui-même défaillant dans l'exercice de son pourvoir de direction l'a pourtant accusé de manière vexatoire d'avoir facilité l'entreprise des malfaiteurs, il a subi un préjudice moral distinct qui sera intégralement réparé par la condamnation de la société LOOMIS France à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts distincts, que « l'employeur, lui-même défaillant dans l'exercice de son pourvoir de direction, a pourtant accusé (le salarié) de manière vexatoire d'avoir facilité l'entreprise des malfaiteurs », se fondant ainsi sur caractère injustifié du licenciement, la cassation à intervenir sur le fondement sur premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ET ALORS QU'en statuant ainsi, sans caractériser de manquement de l'employeur dans son pouvoir de direction, à l'égard d'un salarié qui, en sa qualité de responsable d'agence, « gér(ait) en toute autonomie l'activité de l'agence et son personnel », la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L.1235-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 4122-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel