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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10546
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° B 17-10.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société ATV-A toute vitesse, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est justifié par une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif et condamner la société ATV au paiement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société ATV apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les fautes professionnelles et les insubordinations ainsi que la persistance des comportements fautifs reprochés à M. A..., sauf celle concernant le top case, et que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; qu'en effet, la société ATV établit que : - M. A... a déjà eu 4 avertissements (pièces n° 12, 14, 16 et 18) et a multiplié les incidents dans l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 4 à 11, 13, 15, 17 employeur) ; - il a oublié une course le 11 octobre 2012 (pièce n° 19 employeur), ce qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable en les minimisant « Cela peut arriver, personne n'est parfait » (pièce n° 21) ; - il a persisté dans son refus de remplir et de remettre en fin de chaque mois ses carnets de livraison malgré la note interne du 12 mars 2012 qui en rappelle l'obligation (pièce n° 33 employeur) et malgré un avertissement du 18 juillet 2012, pour ce fait (pièce n° 18 employeur) ; - il a refusé la mise en place du système de géolocalisation (pièce n° 25 employeur) alors que ce système a été légalement décidé (pièces n° 23 et 24 employeur) après avis favorable du CHCT et du comité d'entreprise et déclaration à la CNIL ; - ces fautes et insubordinations persistent alors qu'il a fait déjà l'objet de 4 avertissements, en particulier d'un avertissement le 18 juillet 2012 pour ne pas avoir rempli ses carnets de livraisons (pièces n° 16) ; que c'est donc en vain que M. A... soutient que : - l'allégation relative à la livraison « Espace optic » est vague et non prouvée ; qu'en effet la cour retient que la pièce n° 19 employeur mentionne précisément l'oubli d'une course le 11 octobre 2012 par le coursier n° 384, étant précisé que M. A... ne conteste pas que la mention 384 s'applique à lui ; - la géolocalisation est illégale et il l'a contestée (pièce n° 64 salarié) ; qu'en effet ce moyen est inopérant dès lors que la cour retient que le système de géolocalisation a été légalement décidé ; - les carnets de livraison sont difficilement exploitables et non conformes à la réglementation et il a déjà eu un avertissement à cet égard ; qu'en effet, la cour retient qu'aucune pièce n'établit que les carnets de livraison sont difficilement exploitables et non conformes à la réglementation et que seule la persistance de son refus après l'avertissement du 18 juillet 2012 est sanctionnée ; - il a contesté tous les avertissements ; qu'en effet la cour retient notamment que l'avertissement le 18 juillet 2012 pour ne pas avoir rempli et remis ses carnets de livraisons (pièces n° 16) est justifié et que la persistance des fautes disciplinaires, comme celles qui ont été retenues, après ce dernier avertissement du 18 juillet 2012, suffit à caractériser la faute grave justifiant le licenciement litigieux ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. A... n'est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. A... est justifié par une faute grave ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les documents produits aux débats par les parties, sur lesquels ils entendent fonder leur décision ; que, pour déclarer que le licenciement de M. A... est justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la société ATV établissait qu'il avait déjà eu quatre avertissements (pièces n° 12, 14, 16 et 18 employeur) et avait multiplié les incidents dans l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 4 à 11, 13, 15, 17 employeur) ; qu'en se bornant à viser les pièces produites par la société ATV sans les analyser même sommairement, afin de permettre d'en contrôler l'analyse de leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. A... avait régulièrement fait valoir que son refus de remettre en fin de chaque mois ses carnets de livraison, nonobstant la note interne du 12 mars 2012, ne pouvait plus être invoqué en ce qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de ce chef, par application de la règle non bis in idem interdisant le prononcé d'une nouvelle sanction pour un manquement ayant déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire antérieure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu son obligation de répondre aux moyens de droit expressément formulés par les parties, violant à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. A... avait régulièrement exposé que son refus de restituer ses bons de livraison en fin de mois était justifié par le fait qu'une telle restitution de ses bons de livraison, établis en un seul exemplaire et non en triple exemplaire autocopiant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 2.3 de l'article 26 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, aurait eu pour effet de le priver de tout moyen probatoire permettant d'établir la réalité de ses courses et son droit à paiement ; que, pour rejeter ce moyen péremptoire, la cour d'appel a considéré qu'aucune pièce n'établissait que les carnets de livraison n'étaient pas conformes à la réglementation ; qu'en refusant de se prononcer sur la violation de la règle invoquée au motif erroné pris de l'absence de production de pièce aux débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un flagrant déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ; 4°) ALORS QUE nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché de sorte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; que pour déclarer fautif le refus opposé par M. A... à l'utilisation d'un système de navigation, la cour d'appel a affirmé que ce système avait été légalement décidé après avis favorable du CHCT et du comité d'entreprise et déclaration à la CNIL ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater que la société ATV ne pouvait contrôler M. A..., autrement que par l'installation obligée d'un système de navigation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de M. A..., comme seul grief, le fait isolé et non répété d'avoir oublié une course le 11 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave de nature à rendre impossible son maintien au sein de l'entreprise, privant son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 26 de la convention collective nationalearticle L. 1121-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel