Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10539
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° G 16-27.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gan Prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gan Prévoyance ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Paul X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 24 août 2011 ; AUX MOTIFS QUE " Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2011 la société GAN prévoyance a notifié à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire privative de rémunération pour une durée de 3 jours ouvrés ; qu'il lui était reproché, aux termes de ce courrier, d'avoir proposé à Monsieur et Madame Z..., des clients, des produits IARD alors que la société GAN prévoyance ne commercialise pas de tels produits ; que la société GAN prévoyance verse aux débats la lettre adressée le 27 mai 2011 à Monsieur X..., émanant de Monsieur Stéphane Z..., aux termes de laquelle celui-ci lui écrivait : "je vous envoie les documents demandés. Nous avons tous deux 50 % de bonus. Merci pour votre étude au plus juste. Salutations " ; qu'à cette lettre étaient jointes une copie de leurs permis de conduire et une copie des cartes grises de leurs véhicules afin de lui permettre d'établir la tarification d'assurance automobile qu'il sollicitait ; que ce courrier ayant été remis, en fait, à Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., celui-ci, le 12 juillet 2011, a renvoyé à Monsieur et Madame Z... ces documents en leur indiquant que Monsieur X... n'était pas habilité à faire souscrire les assurances automobiles et en leur proposant de se rapprocher de l'agent général de la société GAN assurances ; QUE Monsieur X... fait valoir que Monsieur Z... s'est trompé d'adresse en lui envoyant ce courrier et verse aux débats deux attestations établies par Monsieur Stéphane Z... aux termes desquelles celui-ci indiquait , dans un premier temps, s'être trompé d'adresse puis, dans la seconde attestation précisait qu'il avait envoyé les documents à Monsieur X..., à son bureau à Dijon en pensant qu'il pouvait transmettre le dossier à l'agent général ; QUE des termes mêmes de la seconde attestation établie par Monsieur Z... il se déduit que celui-ci était bien en lien commercial avec Monsieur X... et non avec l'agent général ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur X... avait effectivement placé ces produits d'assurance automobile auprès de ses clients alors qu'il s'était engagé contractuellement à ne pas travailler pour une autre société que la société GAN prévoyance, même appartenant au même groupe ; que par suite à juste titre les premiers juges ont considéré que Monsieur X... en ne respectant pas les règles de déontologie qui lui avaient été rappelées à plusieurs reprises par la SA GAN prévoyance avait manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifiait la sanction prononcée à son encontre" ; ALORS QUE dans sa première attestation, produite dès la procédure de première instance, Monsieur Z... déclarait "avoir reçu Monsieur X... à [son] domicile courant 2011 pour réaliser un bilan de prévoyance. Après lui avoir demandé des tarifs voiture, Monsieur X... m'a communiqué l'adresse pour envoyer la copie de la carte grise et du permis à l'agent général de Beaune. Par erreur, j'ai envoyé les documents à l'adresse du bureau de Monsieur X... à Dijon" ; que, dans la seconde attestation, délivrée par ce témoin en réponse à la motivation du Conseil de prud'hommes et produite à hauteur d'appel, Monsieur Z... déclarait "avoir reçu Monsieur X... à [son] domicile. Je lui ai demandé des tarifs voiture qu'il n'était pas en mesure de me donner. Cependant, il m'a donné l'adresse de l'agent général pour envoyer les documents. Mais, n'ayant rencontré Monsieur X... qu'une seule fois, je me suis trompé d'adresse et ait envoyé les documents à son bureau de Dijon, pensant qu'il pourrait remettre le dossier à l'agent général" ; qu'il ressortait de ces attestations, complémentaires, et indivisibles dès lors qu'elles émanaient du même témoin à propos des mêmes faits, d'une part que Monsieur X... avait démarché les époux Z... en vue de "réaliser un bilan de prévoyance", tâche entrant dans ses attributions contractuelles, d'autre part, que c'est ce prospect qui l'avait interrogé en vue de la souscription d'une assurance automobile, et qu'il l'avait dirigé vers l'agent général compétent, enfin, que cette rencontre avait été unique ; qu'en prétendant déduire " des termes mêmes de la seconde attestation établie par Monsieur Z... que celui-ci était bien en lien commercial avec Monsieur X... et non avec l'agent général ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur X... avait effectivement placé ces produits d'assurance automobile auprès de ses clients", la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la seconde attestation visée, dont il résultait que le client n'était pas "en lien commercial avec Monsieur X..." qu'il voyait pour la première fois, ensemble la première attestation délivrée, qui n'en était pas divisible, et dont il résultait que leur rencontre avait eu lieu "pour réaliser un bilan de prévoyance". SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Paul X... était fondé sur une faute grave, et débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre du 8 décembre 2011 rédigée en ces termes : "Vous avez été reçu le 24 octobre 2011 par le délégué régional et l'inspecteur à l'animation commerciale qui vous ont exposé les raisons qui nous conduisaient envisager votre licenciement pour faute grave. Vous étiez assisté de Monsieur B..., délégué du personnel. Par courrier en date du 10 octobre 2011 vous avez demandé la réunion du conseil prévu par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967. Ce conseil s'est tenu le 2 novembre 2011 en présence de Messieurs C... et B..., vos représentants, et des représentants de la direction Madame D... et Monsieur E.... Le compte rendu du conseil vous a été adressé ainsi qu'à tous les participants le 7 novembre 2011. Toutefois, depuis la réunion dudit conseil, la découverte de faits nouveaux nous a conduits à envisager une nouvelle fois votre licenciement pour faute grave. En conséquence vous avez été reçu le 1er décembre 2000 par Monsieur E.... et Monsieur A.... Vous n'étiez pas assisté. Par ailleurs vous n'avez pas usé de la faculté qui vous était offerte, de demander une nouvelle fois la tenue du conseil. Lors de l'entretien du 1e décembre 2011 l'ensemble des faits justifiant la procédure pour faute grave vous ont été exposés. Affaire F... : Le 13 juillet 2011 vous avait fait souscrire une proposition " relais sécurité " numéro [...] à Madame Nathalie F.... En raison d'anomalies décelées Monsieur A... a effectué un contrôle qualité chez Madame F... le 24 août 2011. Il s'est avéré que la prime de souscription et le coût du contrat ont été réglés au moyen d'un chèque tiré sur le compte de Madame Nathalie G..., votre compagne. Madame F... a bien confirmé à Monsieur A... n'avoir effectué aucun versement lors de la souscription. Il vous a été rappelé qu'aux termes d'une note de direction du 17 juillet 2008 l'avance par le conseiller en prévoyance des fonds de souscription constitue un agissements fautif. Lors de l'entretien préalable du 24 octobre 2011 vous avez souhaité réserver vos explications à la réunion du conseil. L'avis exprimé par le conseil, réuni le 2 novembre 2011 est le suivant : - vos représentants : nous demandons que la faute de Monsieur X... soit requalifiée pour qu'il ait toujours sa place au sein de l'entreprise et pour que, grandi de cette douloureuse expérience, il puisse encore participer, comme il l'a toujours fait, à l'évolution de GAN prévoyance - les représentants de l'employeur : Peu importe le fait que Monsieur X... indique ne pas avoir eu l'intention de nuire, de tels agissements sont inadmissibles au titre des règles relatives à la lutte anti blanchiment, auxquelles la société GAN prévoyance est assujettie en tant que société d'assurance. Par ailleurs force est de constater que les faits ci-dessus exposés viennent s'ajouter à deux sanctions disciplinaires notifiées, respectivement, en avril et septembre dernier à Monsieur X... ; autant d'éléments soulignant manifestement les difficultés que Monsieur X... éprouve avec le respect des règles de l'entreprise. Affaire H... : Courant octobre 2011, 3 contrats " GAN prévoyance avenir enfants " ont été souscrits par Madame H.... Ayant souvenir de rachat effectué récemment, dans le foyer, relatif à 3 contrats " GAN avenir enfants ", Monsieur I..., responsable d'inspection, a effectué un contrôle qualité, le 9 novembre 2011, chez l'intéressée. Celle-ci ne se rappelant pas avoir signé de demande de rachat, contact a été pris avec son conjoint qui a confirmé que, le 21 septembre 2011, vous lui avez fait signer les demandes en question. Monsieur et Madame H... ont indiqué à Monsieur I... avoir été très insatisfaits de l'opération effectuée, compte tenu du faible montant des valeurs de rachat perçu. Et ce, à juste titre, car comme indiqué par Monsieur I..., le rachat des contrats aurait pu être évité par des avenants en diminution de cotisations, afin de préserver les garanties et l'épargne acquise. Or, à aucun moment, vous n'avez suggéré cette possibilité à Monsieur H.... Force est de constater que vous avez fait preuve d'un défaut de conseil manifeste. Par ailleurs profitant de la visite de Monsieur I... pour faire le point sur l'ensemble de ses contrats Madame H... lui a indiqué que vous lui aviez fait souscrire le 11 octobre 2011 deux contrats d'assurance automobile et habitation. Ce type d'agissements est répréhensible à 2 titres : 1- d'une part vous n'étiez pas sans savoir que GAN prévoyance ne commercialise pas de produits IARD. N'ayant pas l'habilitation requise, vous n'aviez donc pas à faire souscrire ce type de contrats. Et ce, d'autant que vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours ouvrés, en septembre 2011, pour des faits similaires. Lors de l'entretien préalable du 1er décembre 2011 vous avez reconnu les faits. Comme nous vous l'avions demandé dans la notification de votre mise à pied disciplinaire "vous ne pouvez exercer une autre activité sous quelque forme que ce soit, dans une autre entreprise, concurrentes ou non, ou pour votre compte personnel et devez ainsi réserver l'exclusivité de votre activité professionnelle à GAN prévoyance" suivant les termes de votre contrat de travail. Il est intolérable que vous ayez à nouveau fait fi, volontairement, de vos engagements contractuels, violant ainsi le code de déontologie de notre profession. 2- d'autre part nous constatons que la souscription des contrats litigieux en question a eu lieu alors que vous étiez mis à pied, à titre conservatoire, depuis le 10 octobre 2011. Or, étant dispensé d'exécuter votre prestation de travail, vous n'auriez jamais dû vous trouver chez Madame H..., a fortiori, pour lui faire souscrire des contrats pour lesquels vous n'êtes pas habilité. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits exposés ci-dessus nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, privative de l'indemnité de licenciement et de préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin le 10 décembre 2011..." ; QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de l'établir ; QU'en ce qui concerne le premier grief il n'est pas contesté par Monsieur X..., lequel a fait souscrire une proposition " relais sécurité " numéro 1967345S à Madame Nathalie F..., le 13 juillet 2011, que la prime de souscription et le coût du contrat ont été réglés au moyen d'un chèque tiré sur le compte de Madame Nathalie G..., sa compagne ; que Monsieur X... justifie ce fait en indiquant qu'étant ami avec Madame F... depuis longtemps il avait agi ainsi par compassion, cette personne ayant perdu son mari peu de temps avant ; que, toutefois, il est établi que le 17 juillet 2008 la société GAN prévoyance avait adressé à ses conseillers en prévoyance, à ses responsables d'inspection à ses inspecteurs à l'animation commerciale, à ses délégués régionaux et inspecteurs à la qualité commerciale et à la formation commerciale, une note en vertu de laquelle était rappelé un certain nombre d'actes constitutifs de faute ; que dans cette liste était prévue "l'avance, par le conseiller en prévoyance, des fonds de souscription" ; que le 27 février 2009 une nouvelle note était adressée par la direction aux mêmes destinataires aux termes de laquelle il était rappelé que le tireur du chèque ne pouvait être que le contractant ou le payeur de prime et que tout chèque émanant de tiers était formellement interdit ; que Monsieur X... qui était, depuis le décembre 2004, conseiller en prévoyance a été ainsi destinataire de ces notes dont il ne pouvait dès lors ignorer le contenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a, en réglant, aux lieu et place de Madame F..., au surplus au moyen d'un chèque émanant d'un tiers, la prime de souscription du contrat, et peu important le montant du paiement, enfreint les consignes applicables dont il avait nécessairement connaissance ; que ce comportement caractérise un manquement à ses obligations contractuelles professionnelles ; que ce premier grief est fondé ; QU'en ce qui concerne le second grief, il est établi qu' ayant souscrit 3 contrats "GAN prévoyance avenir enfants" qui ont fait l'objet, de la part du couple, en instance de divorce, d'une demande de rachat, datée du 21 septembre 2011, sur les conseils de Monsieur X..., Madame Delphine H... a, le 9 novembre 2011 adressé une lettre à la société GAN prévoyance, aux termes de laquelle elle lui écrivait, notamment, "par la présente je viens m'opposer au rachat des contrats cités et de leurs valeurs. Les explications qui m'ont été données par Monsieur X... ne faisaient état de cette situation, étant en divorce, la mise en réduction était plus appropriée, je souhaite annuler ces rachats et éventuellement reconduire mes contrats à une prime minimum" ; que dans l'attestation qu'elle a rédigée le 13 juin 2013 et qui est versée aux débats elle indique qu'elle "avait été particulièrement en colère de voir une telle perte financière suite au rachat" ; qu'il apparaît, à la lecture de ces documents, que Monsieur X... n'a pas satisfait à son devoir de conseil vis-à-vis des époux H... dont il n'a manifestement pas pris en compte la situation matrimoniale qui était la leur au moment de l'opération de rachat à laquelle il les avait incités, leur occasionnant de la sorte une perte financière dont il ne conteste pas le principe, se bornant à soutenir, sans le démontrer, que la solution proposée par la société GAN prévoyance dans la lettre de licenciement, n'aurait pas permis de libérer l'épargne ; que le manquement d'un salarié, au surplus expérimenté, à son devoir de conseil vis-à vis de ses clients, caractérise de sa part une faute professionnelle ; QU'en ce qui concerne la souscription par Madame H... le 11 octobre 2011, de deux contrats automobile et habitation, Monsieur X... affirme que ceux-ci n'ont pas été souscrits auprès de lui mais auprès de Monsieur J... , conseiller de la société GAN assurance IARD ; que, toutefois, aux termes de l'attestation qu'elle a établie le 16 novembre 2011, Madame H... écrit : "depuis décembre 2004 Monsieur X... est mon unique interlocuteur pour ce qui concerne la souscription et (où) la résiliation, voire les modifications des différents contrats vie, santé, habitation et auto, ainsi que les contrats d'assurance professionnelle couvrant l'activité commerciale(cela durant ma période d'union avec Monsieur H...). Durant toutes ces années je n'ai jamais eu affaire avec Monsieur J... , ou un de ses collaborateurs à son agence. A la fin de la semaine 40 (du 3 au 9 octobre 2011) j'ai contacté Monsieur X... par téléphone pour lui demander des devis assurance habitation pour mon nouveau logement dont j'allais prendre possession le 11 octobre 2011. Le samedi 8 octobre, Monsieur X... m'a rappelée pour me communiquer les montants et les garanties des différentes propositions. J'ai validé par téléphone l'étendue des garanties et le refus pour les garanties optionnelles. Je devais récupérer mon contrat auprès de Monsieur X... le lundi 10 octobre. N'ayant pu me libérer nous avons convenu qu'il me remettrait mon contrat le 11 octobre 2011 entre 12 et 14 heures, près de mon ancien domicile... à la date du 11 octobre à environ 13 heures j'ai rencontré Monsieur X... [...] et [...] il m'a remis en main propre une pochette GAN contenant le contrat d'habitation. J'ai accusé réception de mon contrat en signant un double des conditions particulières qu'il a emporté avec lui. Pour ce qui concerne mon contrat d'assurance automobile j'atteste également avoir traité directement avec Monsieur X... pour que soient apportées les modifications de garantie ayant donné lieu à un avenant à effet du 24 septembre 2011 " ; que cette attestation, particulièrement précise sur l'ensemble des démarches effectuées par Madame H... auprès de Monsieur X..., n'est pas remise en cause par les documents versés aux débats par Monsieur X... et notamment par l'attestation dont il fait état, établie, le 21 janvier 2014, par Monsieur J... , celui-ci ne prétendant pas avoir reçu Madame H... pour évoquer la souscription de contrats automobile et habitation au mois d'octobre 2011 et son attestation ne faisant référence, ni à des dates précises, ni à des contrats précis et mentionnant, au surplus que les contrats dont les caractéristiques et les dates ne sont donc pas indiquées, auraient concerné Monsieur et Madame H... alors que ceux-ci étaient à cette époque en instance de divorce et qu'il ne ressort pas de l'attestation établie par celle-ci qu'elle ait, alors, à cette époque-là, contracté dans l'intérêt du couple ; que dans ces conditions la preuve est rapportée que c'est bien à Monsieur X... que Madame H... a eu affaire en ce qui concerne ses contrats assurance automobile et habitation alors que celui-ci n'avait, s'agissant de ces contrats, aucune habilitation de la part de son employeur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas puisqu'il affirme, sans que cela puisse avoir valeur de preuve puisque nul ne peut se faire de preuve à lui-même, que c'est avec Monsieur J... , conseiller de GAN assurance IARD, que Madame H... a traité ajoutant, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, qu'il connaissait et appliquait la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail ; que ce comportement de Monsieur X... constitue également un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'au vu de ces éléments le second grief était établi ; QUE ces divers manquements de Monsieur X... dont l'ancienneté dans la fonction était de plus de sept années, à ses obligations professionnelles, qui se sont produits à des dates très rapprochées, et alors qu'il avait précédemment déjà été sanctionné pour des faits identiques, caractérise de sa part une violation grave de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que son licenciement pour faute grave était justifié ( )" ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur, le salarié licencié n'ayant rien à démontrer ; qu'en écartant le moyen de défense pris, par Monsieur X... à qui il était reproché à titre de faute grave un défaut de conseil dans une opération de rachat, de ce qu'aucune autre solution ne permettait d'aboutir au résultat souhaité par ses clients, en instance de divorce, au motif qu'il se "bornait à soutenir, sans le démontrer, que la solution proposée par la société GAN prévoyance dans la lettre de licenciement, n'aurait pas permis de libérer l'épargne" la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'en l'absence de toute volonté délibérée de mal faire, constitue, dans ses rapports avec l'employeur, une simple insuffisance professionnelle, et non une faute grave, le fait pour le salarié, en charge du placement et de la gestion de contrats de prévoyance, de délivrer à un client un conseil erroné quant au rachat de son contrat ; qu'en retenant comme faute grave de Monsieur X... le fait de n'avoir " pas satisfait à son devoir de conseil vis-à-vis des époux H... dont il n'a manifestement pas pris en compte la situation matrimoniale qui était la leur au moment de l'opération de rachat à laquelle il les avait incités, leur occasionnant de la sorte une perte financière dont il ne conteste pas le principe", quand le manquement ainsi constaté, à le supposer avéré, ne caractérisait qu'une simple insuffisance professionnelle non fautive la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel