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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10526
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° S 17-15.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , rue Louis Boudin, 02410 Saint-Gobain, contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Disbeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Disbeau ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche au salarié quatre griefs : le maintien dans les lieux de travail en dehors du temps de travail, l'utilisation à des fins personnelles du matériel et des outillages de l'entreprise, l'accomplissement de travaux personnels pendant le temps de travail et l'abandon de poste à 14 heures 15 le 21 juin 2012 ; que si le salarié affirme qu'il existait une pratique au sein de la société consistant à permettre aux salariés de travailler au sein de l'atelier sur leurs véhicules personnels, il résulte des attestations produites par l'employeur que cette pratique était admise uniquement sur autorisation du responsable du centre ou de la direction et que le 21 juin 2012 aucune autorisation n'avait été donnée à Monsieur X... ; qu'il ressort de l'attestation rédigée par Madame A... que le 21 juin 2012, Monsieur X... a travaillé sur son véhicule personnel dans l'atelier sans autorisation et qu'il a quitté la société à l'issue de ses travaux pour retourner à son domicile prendre, une douche ; que Monsieur B... confirme que le 21 juin 2012 à son arrivée à 14 heures, Monsieur X... effectuait des réparations sur son propre véhicule jusqu'à 14 heures 15 puis qu'il est reparti sans autorisation préalable chez lui prendre sa douche ; que l'employeur justifie des horaires de travail prévus pour le salarié le 21 juin 2012, ce dernier devant notamment travailler l'après-midi à partir de 14 heures ; que l'employeur justifie de l'existence du règlement intérieur qui pose comme principes l'interdiction de l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles ainsi que le nécessaire respect des horaires de travail ; que les pièces, documents et attestations produits par l'employeur permettent de tenir établis avec certitude les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans la lettre de notification du licenciement ; que ces comportements ainsi établis sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; 1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié a commis une faute grave pour avoir, sans autorisation de sa hiérarchie, réparé son véhicule personnel dans l'atelier du centre auto durant quinze minutes et être rentré après chez lui prendre une douche, sans avoir constaté un manquement antérieur du salarié qui totalisait alors près de dix ans d'ancienneté ou une désorganisation du service consécutive à ces agissements, ni avoir précisé la durée de l'absence et bien que ce type de réparation était admis dans l'entreprise et que le salarié était à la date des faits victime d'un harcèlement moral à l'origine d'un état dépressif sévère de la part de son supérieur hiérarchique qui lui avait infligé quatorze sanctions disciplinaires dont le caractère justifié n'était pas établi, qui modifiait à la dernière minute ses horaires et s'adressait à lui sur un ton agressif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié faisait valoir que les faits reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise dans la mesure où, d'une part, en sa qualité de responsable adjoint du centre auto, il pouvait librement répartir ses horaires de travail sur la journée, d'autre part, il avait une ancienneté de près de dix ans et, enfin, plusieurs de ses collègues avaient été licenciés au même moment sous le même prétexte dans le but de se séparer de salariés devenus indésirables (v. ses écritures, p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel