Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10464
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 1 450 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° T 17-11.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atlantique pose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Steve Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Atlantique pose ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantique pose aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique pose. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atlantique Pose à payer à M. Y... les sommes de 4 589,49 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'entre le 8 novembre 2012 et le 31 décembre 2013, il travaillait 40 heures par semaine alors qu'il n'a été réglé que sur la base de 38 heures ; qu'il a quantifié le volume d'heures supplémentaires à 100 heures sur cette période ; que pour 2014, il évalue le volume des heures supplémentaires à 275 heures dont 120 heures lui ont été réglées lors de la rupture ; qu'il sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 4 589,49 € correspondants à 255 heures supplémentaires ; qu'il verse aux débats un décompte des heures supplémentaires et des calendriers des années 2012-2013 et explique avoir sollicité en vain de l'employeur la remise des justificatifs comptables de péage de carburant ainsi que les relevés de la badgeuse ; que par courrier d'avocat du 15 juillet 2014, il a tenté d'obtenir le règlement amiable de ces heures supplémentaires ; que ces éléments sont suffisamment précis pour étayer sa demande ; que la société Atlantique Pose objecte que M. Y... n'étaye pas sa demande et verse aux débats les horaires des chantiers sur lesquels a travaillé le salarié, mais que ce document reconstitué à posteriori à la demande du conseil de prud'hommes ne permet pas de vérifier les horaires exacts du travail accomplis par le salarié alors que l'employeur a reconnu à l'occasion de la rupture conventionnelle l'existence d'une partie de ces heures supplémentaires ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié ; Alors que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié n'a fourni qu'un relevé manuscrit mentionnant la réalisation, de novembre 2012 à 2014, chaque semaine à l'identique, de 2 heures supplémentaires non réglées, quelles que soient la période de l'année, la distance et la nature du chantier, sans élément extérieur corroborant la réalisation uniforme de deux heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient réglées ; qu'un tel décompte manuscrit était insuffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atlantique Pose à payer à M. Y... la somme de 14 507 € pour travail dissimulé, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, la cour ayant retenu que l'employeur a omis de régler de façon systématique les heures supplémentaires sur une période de deux ans et n'a accepté d'en verser une partie qu'après réclamation par courrier d'avocat et à l'occasion du départ du salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il se déduit de ces circonstances le caractère intentionnel du travail dissimulé ; qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, M. Y... peut, en conséquence, prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; que de ce chef, le jugement sera réformé et il sera alloué au salarié la somme de 14 507 € ; Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif relatif au travail dissimulé ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en condamnant l'employeur pour travail dissimulé, sans avoir constaté qu'il avait agi délibérément dans le but de se soustraire aux obligations légales imposées par le code du travail, et donc sans avoir caractérisé son intention de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel