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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10413
- Date
- 28 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° B 16-22.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caribis- EHPAD-L'Oasis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et que ses décisions sont motivées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, les faits allégués sont surtout exprimés dans les courriers de Mme Y... et ceux-ci ne peuvent bien évidemment permettre d'établir le harcèlement ; qu'en elle indique avoir subi une pression de Mme B... dans sa lettre du 19 avril 2006, et se plaint d'un climat de tension instauré par l'infirmière référente, dans son courrier de janvier 2010 ; que les faits, non étayés, de 2006, sont beaucoup trop anciens pour justifier une démission en 2010 ; qu'elle n'apporte aucune précision sur les agissements de la référente à son encontre, de même que la plainte au procureur de la République qui ne relate aucun fait précis ; que les attestations, dont une émane d'un salarié ayant travaillé seulement deux mois dans la société, reprennent les accusations imprécises et les certificats médicaux reprennent ses propos ; que la souffrance au travail invoquée ne caractérise pas le harcèlement moral d'autant que celle-ci faisait l'objet d'une prise en charge psychologique financée par l'employeur et que le médecin du travail a rendu des avis d'aptitude à chaque fois pendant la période considérée, sans jamais évoquer un harcèlement moral ; que quant à l'accusation de discrimination liée à son appartenance syndicale, elle est contredite par le comportement de l'employeur, lequel a proposé à Mme Y... une formation professionnelle d'aide médico psychologique en 2007 et lui a financé un module de sa formation pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante en 2008 ; qu'une telle attitude est manifestement incompatible avec une volonté de discrimination ; que la décision sera en conséquence confirmée ; Alors 1°) que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié ; que lorsque ce dernier établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si les éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes aux motifs que les faits allégués « ne peuvent bien évidemment permettre d'établir le harcèlement » et que la souffrance au travail invoquée « ne caractérise pas le harcèlement moral », la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut écarter le grief de harcèlement moral sans avoir préalablement visé ni examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en écartant le harcèlement moral invoqué par Mme Y... sans avoir examiné le caractère illicite de l'avertissement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2005, à la suite de la dénonciation de faits de maltraitance subis par une patiente de son service, ni avoir visé ni examiné l'incident invoqué par la salariée qui avait été victime de propos humiliants de la part de Mme C..., l'infirmière en chef, lors d'une réunion de service du 21 novembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 3°) que le manquement de l'employeur ne peut être qualifié d'ancien et emporter, pour ce motif, le rejet de la demande du salarié visant à ce que sa démission motivée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il n'a jamais cessé et s'est poursuivi jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur datant de l'année 2005 au motif de leur ancienneté, quand ces faits étaient invoqués au soutien du grief de harcèlement moral dont Mme Y... affirmait avoir été victime depuis 2005 et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail en 2010, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être écartés en raison de leur ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 4°) qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin du travail dans son appréciation de l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de prendre en considération la dégradation de l'état de santé de Mme Y... aux motifs que « les certificats reprennent ses propos », quand le médecin du travail qui l'avait examinée à trois reprises en 2010, avait constaté une souffrance en lien avec le travail, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail, a violé les articles L. 4624-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel