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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10379
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 881 921 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° W 16-25.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Pôle régional du handicap, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Roger Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle régional du handicap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle régional du handicap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle régional du handicap à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle régional du handicap Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Pôle régional du handicap-Centre de l'Arche à payer à M. Y... les sommes de 18 819,21 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la prescription de sa demande de rappel de salaires n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Qu'en l'espèce, le salarié produit notamment : - divers avenants à son contrat de travail qui ne contiennent pas de mention d'un horaire de travail ou d'un forfait ; - une note relative à l'accord de réduction du temps de travail du 15 avril 1999 ; - des bulletins de paie portant mention d'un horaire contractuel de 151 heures 67 ; - des pièces justifiant de ce que l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires majorées notamment en octobre 2003 (soit 20 heures supplémentaires), en mars 2004 (110 heures de travail et 10 jours de réduction du temps de travail), ainsi qu'en août 2005 (22 jours de réduction du temps de travail et 98 heures de crédit d'heures, soit au total 297 heures supplémentaires) ; - une note de service datée du 27 juillet 2006 par laquelle l'employeur demandait à ses salariés de faire valider par leur chef de service toute heure supplémentaire avant saisie sur le compteur d'heures et ce à compter du 1er septembre 2006 ainsi qu'un document intitulé « état des congés au 17/10/2006 » dont il résulte qu'au 1er août 2006, le compteur d'heures du salarié accusait un crédit d'heures de 193 heures 53 mn ; - 4 demandes d'heures supplémentaires faites par le salarié en octobre 2006 et validées par son supérieur hiérarchique, dont l'une à hauteur de 10 heures 66 ; - un document relatif à l'entretien annuel d'évaluation du 15 février 2008 où la question des heures « complémentaires » a été abordée, le supérieur hiérarchique de M. Y... lui prescrivant de gérer son temps efficacement et d'organiser « une récupération sans cumul d'heures » ; - divers relevés de droits dont il résulte que le compteur de crédit d'heures du salarié n'a plus été alimenté suite à cet entretien du 15 février 2008 ; - une note de service du 26 mai 2008 relative à la mise en oeuvre du logiciel de gestion des temps Chronos depuis le 1er mai 2008 et mentionnant que la mise à jour de tous les compteurs de droit à absences avait été faite au 30 avril ; - un état des congés au 17 juin 2008 mentionnant un crédit d'heures de 436 heures 14 min, - une « note explicative congés Ares » datée du 7 juillet 2008 mentionnant d'une part, que le droit à récupération d'heures (DRE) est alimenté quotidiennement par les heures effectuées en plus ou en moins par rapport au contrat horaire du salarié et d'autre part, que « l'état récapitulatif des absences qui vous a été transmis est la situation réelle de vos droits et soldes à une date donnée » ; - un document intitulé « édition des droits daté du 23 décembre 2010 » dont il résulte qu'à cette date le salarié avait un droit à récupération d'heures équivalant à 436,14 heures, arrêtées au 1er mai 2008, outre des droits à congés annuels et que certaines saisies des droits ont été faites par les supérieures hiérarchiques de l'intéressé, Mmes A... et B... ; - le bulletin de paie du mois de décembre 2010 ainsi qu'un document intitulé « édition des droits » arrêté au 27 décembre 2010 desquels il résulte que tous les droits à congés et jours de réduction du temps de travail ont été réglés avec le salaire du mois de décembre 2010 (pour un montant total de 12 041 euros bruts), seul restant en cours le droit à récupération d'heures, soit 436,14 heures ; Que l'employeur quant à lui produit pour l'essentiel : - la lettre d'engagement du 21 janvier 1988 portant mention d'un horaire de travail de 169 heures par mois ; - un document récapitulant les saisies d'heures en moins ou en plus faites par le salarié entre le 22 décembre 2005 et le 14 février 2008 avec mention des tâches accomplies ; - un document d'édition des droits au 2 juin 2009 sur lequel est apposée la mention « bon pour règlement le 2/06/09 » ainsi que la signature de M. C..., ancien directeur général ; - une attestation émanant de M. C..., ancien directeur général, selon laquelle il avait accepté en juin 2009 de régler seulement les congés annuels non pris mais que le prétendu décompte des heures, établi sur de fausses bases de calcul et sans validation hiérarchique, avait toujours été contesté par la direction ; - les lettres des 29 août et 24 novembre 2011 par lesquelles il conteste les heures dont il est demandé le paiement, indiquant qu'elles étaient fictives et n'avaient pas été validées par le responsable de service; - une attestation de Mme B..., responsable des ressources humaines, indiquant avoir validé pour M. Y... des heures supplémentaires seulement en octobre et novembre 2016 ; Qu'il résulte de ces pièces que le salarié, qui était soumis à l'horaire collectif de travail et donc à la durée légale de travail, soit 151 heures 67 par mois durant la période litigieuse, a bien accompli les heures supplémentaires figurant sur ses relevés de droit successifs ; que l'accomplissement de ces heures de travail supplémentaires a été rendu nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, à l'instar des heures supplémentaires antérieurement réglées en 2003, 2004 et 2005 ; que les supérieurs hiérarchiques de M. Y... étaient parfaitement informés du nombre d'heures supplémentaires effectuées, arrêté antérieurement à la mise en oeuvre du logiciel de gestion des temps Chronos, et qui figurait notamment sur le document signé par M. C... en juin 2009 ainsi que sur l'état des droits ayant servi de base au paiement des droits à congés et jours de réduction du temps de travail avec le salaire du mois de décembre 2010 ; que la direction de l'entreprise n'a jamais contesté l'accomplissement de ces heures supplémentaires, ni leur nécessité, avant la rupture du contrat de travail et la réclamation écrite du salarié, présentée dans sa lettre de démission du 10 juillet 2011 ; que le simple fait que l'intéressé n'ait pas fait valider ses heures de décembre 2006 à février 2008 par un supérieur hiérarchique ne saurait justifier la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et le refus persistant de régulariser la situation ; Que dans ces conditions, il est établi le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; que le calcul de la somme due à titre d'indemnité forfaitaire n'est pas contesté ; qu'il sera fait droit à la demande par voie d'infirmation du jugement ; 1) ALORS QUE la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même, qui n'est en principe pas applicable s'agissant de l'étaiement, par un salarié, d'une demande d'heures supplémentaires, doit par dérogation, être opposée au salarié qui formule une demande à titre indemnitaire sur le fondement d'un travail dissimulé, si ce salarié, par ses prérogatives, dispose d'un accès direct au logiciel de gestion de temps utilisé dans l'entreprise et qu'il peut procéder de façon autonome à la validation des heures qu'il y mentionne ; que le Pôle régional du handicap avait fait valoir que M. Y... renseignait lui-même le logiciel informatique enregistrant son temps de travail ; qu'en retenant que M. Y... avait accompli les heures supplémentaires figurant sur ses relevés de droit successifs, sans vérifier si l'accès direct du salarié au logiciel permettant l'enregistrement du temps de travail n'imposait pas de refuser que l'étaiement des heures litigieuses puisse résulter d'une édition de droits consécutive à l'utilisation d'un matériel que le salarié avait irrégulièrement auto-renseigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353 du même code) ; 2) ALORS QUE lorsqu'un écrit sous-seing-privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéder à sa vérification, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en fondant sa décision sur le document signé par M. C... en juin 2009, sans procéder à sa vérification, quand le Pôle régional du handicap avait fait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait présenté « un document tronqué qui participe d'une forme d'abus de blanc-seing puisque M. Y... l'a renseigné après que M. C... lui eut signé le bon pour règlement s'agissant uniquement du droit à congés annuels », la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE ne peuvent être rémunérées que les heures de travail contractuellement prévues ou réalisées sur commande de l'employeur, seules susceptibles de caractériser du temps de travail effectif ; que le Pôle régional du handicap avait soutenu que les heures litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'une validation préalable conformément aux règles applicables au sein de l'entreprise ; qu'en retenant l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas figuré sur les bulletins de paie du salarié, après avoir relevé que les heures litigieuses n'avaient pas été validées, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable du Pôle régional du handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.3171-4 et L.8221-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'heures supplémentaires dont l'absence de mention sur les bulletins de paie ouvrirait droit au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que l'accomplissement de ces heures de travail supplémentaires avait été rendu nécessaire par les tâches qui étaient confiées au salarié, sans justifier de la nécessité de leur accomplissement, contestée par le Pôle régional du handicap qui avait notamment observé que le successeur de M. Y... ne réalisait aucune heure supplémentaire en dépit d'un périmètre de fonctions plus important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- soc
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- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10379
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