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Cour de Cassation · soc — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10232
- Date
- 28 février 2018
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° T 17-60.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union des Syndicats anti-précarité (SAP), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogeti France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Sogeti corporate services, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ à la société Capgemini Outsourcing services, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Capgemini Os electric, 4°/ à M. Arthur Y..., domicilié [...] , 5°/ au syndicat Alliance Ouvrière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sogeti France, Sogeti corporate services, Capgemini Outsourcing services et Capgemini Os electric ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 999 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel