Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01636
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. A... a été engagé à temps partiel par la société SNC NMP France actuellement dénommée AccorInvest en qualité de réceptionniste de nuit le 11 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour non respect des temps de pause et en rappel de prime de transport ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1636 F-D Pourvoi n° Q 17-24.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe A..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), dans le litige l'opposant à la société AccorInvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société NMP France, société en nom collectif, sise même adresse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AccorInvest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. A... a été engagé à temps partiel par la société SNC NMP France actuellement dénommée AccorInvest en qualité de réceptionniste de nuit le 11 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour non respect des temps de pause et en rappel de prime de transport ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, le jugement retient que le salarié prétend avoir travaillé plus de six heures par jour, sans pouvoir prendre une pause, comme prévu par la législation en vigueur au motif qu'il était seul comme réceptionniste la nuit, que rien ne démontre qu'il ne pouvait ou qu'il ne prenait pas sa pause de vingt minutes au bout de six heures de travail, qu'il ne rapporte aucun élément probant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, le jugement rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne la société AccorInvest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AccorInvest et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. A... PREB...ER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes au titre des temps de pause ; AUX MOTIFS QUE M. A... sollicite un rappel de salaire sur les temps de pause ; qu'il prétend avoir travaillé plus de 6 heures par jour, sans pouvoir prendre une pause, comme prévu par la législation en vigueur au motif qu'il était seul comme réceptionniste la nuit ; que durant toute l'exécution de son contrat, M. A... n'a jamais revendiqué auprès de son employeur ce manquement ; que rien ne démontre qu'il ne pouvait ou ne prenait pas sa pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail ; qu'il ne rapporte aucun élément probant ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; 1. ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'il appartient dès lors au seul employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; que, pour débouter M. A... de sa demande indemnitaire au titre des temps de pause, le conseil des prud'hommes a retenu que le salarié, qui ne produisait aucun élément probant, ne démontrait pas qu'il ne pouvait prendre, ou ne prenait pas, sa pause de vingt minutes au bout de six heures de travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « rien ne démontr[ait] qu'il ne pouvait ou ne prenait pas sa pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail », sans examiner précisément les plannings mensuels de travail du salarié versés régulièrement aux débats et auxquels il se référait dans ses conclusions (p. 10, dernier §, et p. 11), desquels il résultait que M. A... exécutait ses fonctions de réceptionniste de nuit dans un hôtel, de 23 heures à 7 heures 15 le lendemain matin, et était alors le seul salarié présent dans l'hôtel, de sorte que, sur cette plage horaire, M. A... devait être à la disposition permanente des clients de l'hôtel, et donc de l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'absence de réclamation par le salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, du temps de pause auquel il avait légalement droit, ne vaut pas à elle seule renonciation à se prévaloir de celui-ci ; qu'en énonçant dès lors que « pendant toute l'exécution de son contrat, M. A... n'a[vait] jamais revendiqué auprès de son employeur ce manquement » relatif au temps de pause, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de rappel de prime de transport ; AUX MOTIFS QU'il sollicite un rappel de primes de transport ; qu'il travaillait deux jours par semaine sur Lyon alors qu'il a déménagé à Paris au début du mois de septembre 2009 ; qu'il produit une attestation démontrant qu'il était hébergé à Paris ; qu'il a d'ailleurs réceptionné à cette adresse plusieurs courriers adressés par son employeur ; que tous les justificatifs de transport ont bien été adressés à la SNC NMP France ; que la réglementation en vigueur prévoit que "tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagé par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail" ; que pour que cette prise en charge ait lieu, le salarié doit établir que son éloignement géographique est dû à son emploi ou à des contraintes familiales ; que par courrier en date du 21/09/2009, la SNC NMP France a demandé à M. A... de bien vouloir préciser les raisons de ce changement de domicile de Lyon à Paris ; qu'à aucun moment, la société a refusé de lui rembourser ses frais de transport mais voulait obtenir des précisions quant à la nature de ce changement de domicile ; que M. A... n'a fourni la moindre précision à son employeur ; que rien ne démontre qu'il s'agit de son lieu résidentiel habituel ; que l'attestation de Madame B...,. Z... produite aux débats n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; 1. ALORS QUE toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; qu'en jugeant, pour débouter M. A... de sa demande de remboursement des frais de transport, que « pour que cette prise en charge ait lieu, le salarié d[eva]it établir que son éloignement géographique [étai]t dû à son emploi ou à des contraintes familiales », quand la fixation par le salarié de son lieu de résidence habituelle relève de son libre choix, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 1121-1 et L. 3261-2 du code du travail, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; 2. ALORS QUE l'employeur n'est pas en droit d'exiger du salarié des renseignements sur sa vie privée dépourvues de lien direct avec l'emploi occupé par le salarié et l'exercice de ses fonctions ; que pour débouter M. A... de sa demande, le conseil des prud'hommes a retenu, d'une part, que « par courrier en date du 21/09/2009, la SNC NMP France a[vait] demandé à M. A... de bien vouloir préciser les raisons de ce changement de domicile de Lyon à Paris » et « qu'à aucun moment, la société [n']a[vait] refusé de lui rembourser ses frais de transport mais voulait obtenir des précisions quant à la nature de ce changement de domicile », d'autre part, que « M. A... n'a[vait] fourni la moindre précision à son employeur » ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte au droit du salarié à une vie privée, subordonner le remboursement des frais de transport exposés par lui pour se rendre de son lieu de résidence habituelle à celui du travail à la justification des raisons de son déménagement, celles-ci relevant de sa vie privée et étant étrangères à l'exécution de sa prestation de travail, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 1121-1 et L. 3261-2 du code du travail, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; 3. ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et, en matière prud'homale la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie en méconnaissance de ces dispositions ; qu'en retenant que l'attestation de Mme Z... n'était pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, pour l'écarter des débats et dire que rien ne démontr[ait] que M. A... avait véritablement élu résidence à Paris, le conseil des prud'hommes, qui devait apprécier la valeur et la portée de cette pièce de procédure, a violé le texte susvisé ; 4. ALORS QU'en énonçant que « rien ne démontr[ait] » que l'adresse de Mme Z..., à Paris, à laquelle M. A... affirmait être hébergé, constituait son lieu de résidence habituelle, après avoir pourtant constaté que M. A... avait déménagé à Paris au début du mois de septembre 2009, avait réceptionné à l'adresse de Mme Z..., à Paris, plusieurs courriers adressés par son employeur, qu'il produisait « tous les justificatifs de transport », ainsi qu'une attestation de Mme Z..., même non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « rien ne démontr[ait] » que l'adresse de Mme Z..., à Paris, à laquelle M. A... affirmait être hébergé, constituait son lieu de résidence habituelle, sans rechercher à tout le moins, si sans résider chez Mme Z..., le salarié ne résidait pas néanmoins à Paris, dès lors qu'il était constaté que M. A... avait déménagé à Paris au début du mois de septembre 2009, avait réceptionné à l'adresse de Mme Z..., à Paris, plusieurs courriers adressés par son employeur, qu'il produisait « tous les justificatifs de transport » ainsi qu'une attestation de Mme Z..., même non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, autant d'éléments tendant à établir que le lieu de résidence habituelle du salarié était à Paris, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail ; 6. ALORS QU'à supposer que le jugement attaqué ait recherché si M. A... résidait habituellement à Paris, en retenant qu'il n'y résidait pas habituellement, après avoir constaté qu'au début du mois de septembre 2009, M. A... avait déménagé à Paris (jugement attaqué, p. 3, § 13), le conseil des prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3261-2 du code du travail ; 7. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que le jugement attaqué ait recherché si M. A... résidait habituellement à Paris, en retenant qu'il n'y résidait pas habituellement, après avoir constaté qu'au début du mois de septembre 2009, M. A... avait déménagé à Paris (jugement attaqué, p. 3, § 13), le conseil des prud'hommes, qui a statué aux termes de motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8. ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer que le jugement attaqué ait recherché si M. A... résidait habituellement à Paris, en retenant qu'il n'y résidait pas habituellement, après avoir constaté qu'au début du mois de septembre 2009, M. A... avait déménagé à Paris, avait réceptionné à l'adresse de Mme Z..., à Paris, plusieurs courriers adressés par son employeur, qu'il produisait « tous les justificatifs de transport » ainsi qu'une attestation de Mme Z..., même non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, autant d'éléments tendant à établir que le lieu de résidence habituelle du salarié était à Paris, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3261-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile ne sont particle 1315 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01636
Données disponibles
- Texte intégral