Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01578
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Arras a notamment ordonné la cession partielle de l'activité de la société Bosal France et le transfert de quatre-vingt-huit contrats de travail "et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés conformément au plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce" ; que, par requête du 28 novembre 2016, M. JJJJJJJ..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bosal France, a demandé la rectification d'erreur matérielle de ce jugement ; que les salariés concernés et le représentant des salariés, ès qualités, se sont portés parties intervenantes ; Attendu que pour faire droit à la requête et intégrer au dispositif du jugement les éléments figurant au tableau non signé annexé audit jugement, le tribunal constate que les salariés avaient, antérieurement au jugement, parfaitement été informés des licenciements ; que la minute du jugement dont rectification est demandée indique trente-sept pages dont sept de jugement et trente pages d'annexes et qu'il figure dans l'annexe le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés ; que le jugement a été parfaitement compris de l'ensemble des parties ; que la rectification ne modifie ni les droits ni les obligations de celles-ci et, notamment, que c'est à tort que les salariés prétendent être parties audit jugement ; que la signature des annexes par le président importe peu compte tenu de l'authentification de la minute par le greffier ; qu'ainsi la minute comprend toutes les indications visées à l'article R. 642-3 du code de commerce tel qu'applicable en juillet 2009 ; que l'article R. 642-3 vise bien le jugement et non le seul dispositif du jugement et les annexes font partie intégrante de la minute, c'est-à-dire du jugement ; qu'il ressort donc que le tribunal de commerce a omis, par une erreur purement matérielle, de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, bien que le jugement fasse référence à l'annexe, partie intégrante de la minute ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1578 F-D Pourvoi n° E 17-27.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU QQQQQQQ... Y... _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fabrice Z..., domicilié [...] , 2°/ M. Hervé Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Didier A..., domicilié [...] , 4°/ M. B... C..., domicilié [...] , 5°/ M. Jean-Paul D..., domicilié [...] , 6°/ M. René E..., domicilié [...] , 7°/ M. Christian F..., domicilié [...] , 8°/ M. José G..., domicilié [...] , 9°/ M. Didier H..., domicilié [...] , 10°/ M. Franck I..., domicilié [...] , 11°/ M. Jean-HH... J..., domicilié [...] , 12°/ M. UUUUUUU... K..., domicilié [...] , 13°/ M. Cédric L..., domicilié [...] , 14°/ M. Claude L..., domicilié [...] , 15°/ M. Bruno BE... , domicilié [...] , 16°/ M. Hervé M..., domicilié [...] , 17°/ M. Dominique N..., domicilié [...] , 18°/ M. O... P... AB..., domicilié [...] , 19°/ M. Daniel Q..., domicilié [...] , 20°/ M. Pascal R..., domicilié [...] , 21°/ M. Freddy S..., domicilié [...] , 22°/ M. Jean-Pascal T..., domicilié [...] , 23°/ M. Jean-Luc U..., domicilié [...] , 24°/ M. Philippe V..., domicilié [...] , 25°/ M. Jean-Pierre W..., domicilié [...] , 26°/ M. Bruno XX..., domicilié [...] , 27°/ M. Jean-Jacques YY..., domicilié [...] , 28°/ M. Jackie ZZ..., domicilié [...] , 29°/ M. Gérard AA..., domicilié [...] , 30°/ M. Laurent AA..., domicilié [...] , 31°/ M. Frédéric BB..., domicilié [...] , 32°/ M. Thierry CC..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Freddy AC... , 33°/ M. Christian DD..., domicilié [...] , 34°/ M. Fabrice EE..., domicilié [...] , 35°/ M. Raphaël FF..., domicilié [...] , 36°/ Mme Isabelle GG..., domiciliée [...] , 37°/ M. HH... II..., domicilié [...] , 38°/ M. David JJ..., domicilié [...] , 39°/ M. Gaétan KK..., domicilié [...] , 40°/ M. Claude LL..., domicilié [...] , 41°/ M. Franck MM..., domicilié [...] , 42°/ M. Rémy NN..., domicilié [...] , 43°/ M. Guy OO..., domicilié [...] , 44°/ M. Guy PP..., domicilié [...] , 45°/ M. Gaétan Valenti QQ..., domicilié [...] , 46°/ M. Jean-Pierre RR..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Jean-Claude SS..., 47°/ M. David TT..., domicilié [...] , 48°/ M. Bruno UU..., domicilié [...] , 49°/ M. VV... WW..., domicilié [...] , 50°/ Mme Mandy WW..., domiciliée [...] , tous deux agissant en qualité d'ayants droit de Jacky WW..., 51°/ M. Arnaud XXX..., domicilié [...] , 52°/ M. Didier YYY..., domicilié [...] , 53°/ M. Jean-François ZZZ..., domicilié [...] , 54°/ M. Dominique UU..., domicilié [...] , 55°/ M. Stéphane AAA..., domicilié [...] , 56°/ M. Alfred B..., domicilié [...] , 57°/ Mme Corinne BBB..., domiciliée [...] , 58°/ M. René A..., domicilié [...] , 59°/ M. CCC... Abd El Kader DDD..., domicilié [...] , 60°/ M. Yves EEE..., domicilié [...] , 61°/ M. Armand FFF..., domicilié [...] , 62°/ M. Miloud GGG..., domicilié [...] , 63°/ M. Pascal HHH..., domicilié [...] , 64°/ M. Mario VV..., domicilié [...] , 65°/ M. Bruno III..., domicilié [...] , 66°/ M. Jean-Luc JJJ..., domicilié [...] , 67°/ M. Jean HH... AF... , domicilié [...] , 68°/ Mme Brigitte KKK..., domiciliée [...] , 69°/ Mme Sylvie KKK..., épouse LLL... [...], 70°/ Mme Christine KKK..., domiciliée [...] , 71°/ M. Louis KKK..., domicilié [...] , 72°/ Mme Marie-Thérèse BF... , épouse KKK..., domiciliée [...] , tous cinq agissant en qualité d'ayants droit de Fabrice KKK..., 73°/ M. Gérard NNN..., domicilié [...] , 74°/ M. Daniel OOO..., domicilié [...] , 75°/ M. Jean OOO..., domicilié [...] , 76°/ M. Fabrice AD...., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés, 77°/ M. Lionel QQQ..., domicilié [...] , 78°/ M. Philippe RRR..., domicilié [...] , 79°/ M. Samuel CA... , domicilié [...] , 80°/ M. Gino TTT..., domicilié [...] , 81°/ M. Jean-Marie UUU..., domicilié [...] , 82°/ M. Eric VVV..., domicilié [...] , 83°/ M. Michael VVV..., domicilié [...] , 84°/ M. Olivier WWW..., domicilié [...] , 85°/ M. Jacky XXXX..., domicilié [...] , 86°/ M. Johnny YYYY..., domicilié [...] , 87°/ M. Bruno ZZZZ..., domicilié [...] , 88°/ Mme Christelle SSS..., 89°/ Mme Laurine ZZZZ..., 90°/ Mme Alyssia ZZZZ..., toutes trois domiciliées [...] , et agissant en qualité d'ayants droit de Gérard Emmanuel ZZZZ..., 91°/ M. Hervé AAAA..., domicilié [...] , 92°/ M. Philippe AAAA..., domicilié [...] , 93°/ M. Olivier BA..., domicilié [...] , 94°/ M. Jean-Louis CCCC..., domicilié [...] , 95°/ M. Didier DDDD..., domicilié [...] , 96°/ M. Gilles EEEE..., domicilié [...] , 97°/ M. Laurent BBBB..., domicilié [...] , 98°/ M. Stéphane BBBB..., domicilié [...] , 99°/ M. René FFFF..., domicilié [...] , 100°/ M. Régis GGGG..., domicilié [...] , 101°/ M. Dominique HHHH..., domicilié [...] , 102°/ M. Adolphe IIII..., domicilié [...] , 103°/ Mme Catherine JJJJ..., veuve IIII..., domiciliée [...] , 104°/ Mme Jennifer IIII..., épouse KKKK..., domiciliée [...] , 105°/ M. Grégory IIII..., domicilié [...] , 106°/ Mme Jessica IIII..., épouse LLLL..., domiciliée [...] , 107°/ M. Jonathan IIII..., domicilié [...] , tous cinq agissant en qualité d'ayants droit de Christian IIII..., 108°/ Mme Maryse PPP..., veuve RRRRRRR..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs Anthony et Amandine RRRRRRR..., ayants droit de Philippe RRRRRRR..., 109°/ M. Dominique MMMM..., domicilié [...] , 110°/ M. Louis NNNN..., domicilié [...] , 111°/ M. Hervé OOOO..., domicilié [...] , 112°/ M. Jacky OOOO..., domicilié [...] , 113°/ M. Luc L..., domicilié [...] , 114°/ M. Fabrice PPPP..., domicilié [...] , 115°/ M. Claude QQQQ..., domicilié [...] , 116°/ M. Didier QQQQ..., domicilié [...] , 117°/ M. Gilles RRRR..., domicilié [...] , 118°/ M. Fabrice SSSS..., domicilié [...] , 119°/ M. Fabrice SSSS..., domicilié [...] , 120°/ M. Jean-Claude TTTT..., domicilié [...] , 121°/ M. Régis TTTT..., domicilié [...] , 122°/ M. Michael UUUU..., domicilié [...] , 123°/ M. Christian VVVV..., domicilié [...] , 124°/ M. Frédéric WWWW..., domicilié [...] , 125°/ M. Guillaume XXXXX..., domicilié [...] , 126°/ M. Frédéric YYYYY..., domicilié [...] , 127°/ M. Bruno ZZZZZ..., domicilié [...] , 128°/ M. Pascal AAAAA..., domicilié [...] , 129°/ M. David Q..., domicilié [...] , 130°/ M. VV... Y..., domicilié [...] , 131°/ M. HH... BBBBB..., domicilié [...] , 132°/ M. Eric CCCCC..., domicilié [...] , 133°/ M. Patrick DDDDD..., domicilié [...] , 134°/ M. Arnaud EEEEE..., domicilié [...] , 135°/ M. Jean-HH... AE..., domicilié [...] , 136°/ M. Jean-François FFFFF..., domicilié [...] , 137°/ M. René GGGGG..., domicilié [...] , 138°/ M. Henri HHHHH..., domicilié [...] , 139°/ M. Patrick IIIII..., domicilié [...] , 140°/ M. Jean-François JJJJJ..., domicilié [...] , 141°/ M. Bachir KKKKK..., domicilié [...] , 142°/ M. Philippe LLLLL..., domicilié [...] , 143°/ M. B... MMMMM..., domicilié [...] , 144°/ M. Daniel MMMMM..., domicilié [...] , 145°/ M. Nicolas MMM..., domicilié [...] , 146°/ M. VV... NNNNN..., domicilié [...] , 147°/ M. Maryan OOOOO..., domicilié [...] , 148°/ M. Lionel PPPPP..., domicilié [...] , 149°/ M. Charles T..., domicilié [...] , 150°/ M. Olivier QQQQQ..., domicilié [...] , 151°/ M. Daniel RRRRR..., domicilié [...] , 152°/ M. Patrick RRRRR..., domicilié [...] , 153°/ M. Philippe SSSSS..., domicilié [...] , 154°/ M. Angelo TTTTT..., domicilié [...] , 155°/ M. Hervé UUUUU..., domicilié [...] , 156°/ M. VV... UU..., domicilié chez M. et Mme VVVVV..., [...] , 157°/ M. Christian UU..., domicilié [...] , 158°/ M. Jean-Charles UU..., domicilié [...] , 159°/ M. Frédéric WWWWW..., domicilié [...] , 160°/ M. Francis XXXXXX..., domicilié [...] , 161°/ M. Bruno YYYYYY..., domicilié [...] , 162°/ M. UUUUUUU... ZZZZZZ..., domicilié [...] , 163°/ M. Olivier AAAAAA..., domicilié [...] , 164°/ M. Bruno BBBBBB..., domicilié [...] , 165°/ M. VV... CCCCCC..., domicilié [...] , 166°/ M. Claude DDDDDD..., domicilié [...] , 167°/ M. Thomas EEEEEE..., domicilié [...] , 168°/ M. SSSSSSS... , domicilié [...] , 169°/ M. Philippe FFFFFF..., domicilié [...] , 170°/ M. HH... GGGGGG..., domicilié [...] , 171°/ M. Harry HH..., domicilié [...] , 172°/ M. Joseph HHHHHH..., domicilié [...] , 173°/ M. Abel IIIIII..., domicilié [...] , 174°/ M. Alain JJJJJJ..., domicilié [...] , 175°/ M. Yves AA..., domicilié [...] , 176°/ M. Pascal KKKKKK..., domicilié [...] , 177°/ M. René LLLLLL..., domicilié [...] , 178°/ M. Hervé MMMMMM..., domicilié [...] , 179°/ M. Philippe NNNNNN..., domicilié [...] , 180°/ M. Christian OOOOOO..., domicilié [...] , 181°/ M. Franco PPPPPP..., domicilié [...] , 182°/ M. Marc QQQQQQ..., domicilié [...] , 183°/ M. Régis JJ..., domicilié [...] , 184°/ M. Bruno RRRRRR..., domicilié [...] , 185°/ M. Joël RRRRRR..., domicilié [...] , 186°/ M. Alfred BC... , domicilié [...] , 187°/ M. TTTTTTT... K... , domicilié [...] , 188°/ M. Roger K..., domicilié [...] , 189°/ M. René SSSSSS..., domicilié [...] , 190°/ M. Jean-Philippe TTTTTT..., domicilié [...] , 191°/ M. Alain MM..., domicilié [...] , 192°/ M. Enzo UUUUUU..., domicilié [...] , 193°/ M. Gaétan UUUUUU..., domicilié [...] , 194°/ M. Philippe UUUUUU..., domicilié [...] , 195°/ M. Jean-Marie VVVVVV..., domicilié [...] , 196°/ M. Philippe WWWWWW..., domicilié [...] , 197°/ M. Florent XXXXXXX..., domicilié [...] , 198°/ M. Joël YYYYYYY..., domicilié [...] , 199°/ M. Frédéric ZZZZZZZ..., domicilié [...] , 200°/ M. Laurent AAAAAAA..., domicilié [...] , 201°/ M. Jean-Luc BF... , domicilié [...] , 202°/ M. Lucien BBBBBBB..., domicilié [...] , 203°/ M. Philippe CCCCCCC..., domicilié [...] , 204°/ M. Frédéric DDDDDDD..., domicilié [...] , 205°/ M. Joël EEEEEEE..., domicilié [...] , 206°/ M. David FFFFFFF..., domicilié [...] , 207°/ M. Eric GGGGGGG..., domicilié [...] , 208°/ M. Marc ZZZZZZ... HHHHHHH..., domicilié [...] , 209°/ M. Christian IIIIIII..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de commerce d'Arras, dans le litige les opposant : 1°/ à la société JJJJJJJ..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal France, 2°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; M. Fabrice AD..., en qualité de représentant des salariés en demande, invoque, à l'appui du pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. KKKKKKK..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. KKKKKKK..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. AD..., en qualité de représentant des salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JJJJJJJ..., l'avis écrit de M. LLLLLLL..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que les ayants droit et les salariés agissant en leur nom personnel n'ont pas déposé de mémoire ; Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Arras a notamment ordonné la cession partielle de l'activité de la société Bosal France et le transfert de quatre-vingt-huit contrats de travail "et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés conformément au plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce" ; que, par requête du 28 novembre 2016, M. JJJJJJJ..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bosal France, a demandé la rectification d'erreur matérielle de ce jugement ; que les salariés concernés et le représentant des salariés, ès qualités, se sont portés parties intervenantes ; Attendu que pour faire droit à la requête et intégrer au dispositif du jugement les éléments figurant au tableau non signé annexé audit jugement, le tribunal constate que les salariés avaient, antérieurement au jugement, parfaitement été informés des licenciements ; que la minute du jugement dont rectification est demandée indique trente-sept pages dont sept de jugement et trente pages d'annexes et qu'il figure dans l'annexe le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés ; que le jugement a été parfaitement compris de l'ensemble des parties ; que la rectification ne modifie ni les droits ni les obligations de celles-ci et, notamment, que c'est à tort que les salariés prétendent être parties audit jugement ; que la signature des annexes par le président importe peu compte tenu de l'authentification de la minute par le greffier ; qu'ainsi la minute comprend toutes les indications visées à l'article R. 642-3 du code de commerce tel qu'applicable en juillet 2009 ; que l'article R. 642-3 vise bien le jugement et non le seul dispositif du jugement et les annexes font partie intégrante de la minute, c'est-à-dire du jugement ; qu'il ressort donc que le tribunal de commerce a omis, par une erreur purement matérielle, de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, bien que le jugement fasse référence à l'annexe, partie intégrante de la minute ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à l'information préalable des salariés et alors, d'une part, qu'une annexe non signée ne fait pas partie du dispositif d'une décision et, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a modifié les droits et obligations de M. JJJJJJJ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bosal France, l'autorisant à licencier des salariés dans les activités et catégories professionnelles visées dans le nouveau dispositif, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; Condamne la société JJJJJJJ..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JJJJJJJ..., ès qualités, et la condamne à payer à M. PPP..., en qualité de représentant des salariés, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. AD...., en qualité de représentant des salariés Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 juillet 2009 et dit qu'au dispositif de ce jugement, il convenait de remplacer le paragraphe : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce », par le paragraphe suivant : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés de l'activité première monte à savoir 297 salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau ci-dessous reprenant les catégories, en reprenant l'annexe joint au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce à savoir : Catégories professionnelles Nombre de salariés Nombre de salariés repris Nombre de licenciements Agents de production 75 3 72 Agents de sécurité 1 0 1 Agents d'entretien 3 0 3 Agents de logistique 24 5 19 Cadres commerciaux 17 14 3 Cadres de direction 14 5 9 Cadres de gestion comptable 2 1 1 Cadres logistique 2 0 2 Cadres techniques 8 0 8 Caristes 14 2 12 Conducteurs de ligne 15 2 13 Employé médical 1 2 1 Employés administratifs 5 0 5 Employés assistance commerciale 13 12 1 Employés comptable 4 2 2 Encadrants de production 18 1 17 Gestionnaires magasins 8 8 0 Informaticiens 2 1 1 Magasiniers 33 29 4 Outilleurs 9 0 9 Programmeurs machines à cintrer 11 0 11 Programmeurs machines à souder 23 1 22 Prototypistes 4 0 4 Soudeurs 49 2 47 Techniciens de maintenance 14 0 14 Techniciens industriels 7 0 7 Techniciens qualité 9 0 9 TOTAL 385 88 297 » et d'AVOIR dit que « la minute du jugement et les expéditions qui en seront faites devront mentionner le [ ] jugement rectificatif » ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des interventions volontaires des salariés visés dans les conclusions de Me MMMMMMM... et de Me NNNNNNN..., vu les interventions volontaires des salariés, hors Monsieur AD... (représentants des salariés), qui ne sont pas parties au jugement dont il est demandé la rectification matérielle, vu qu'aucun droit ou obligation reconnu aux parties du jugement de liquidation judiciaire n'est modifié par la procédure de rectification en erreur matérielle de sorte qu'aucune nouvelle prétention n'est formulée, vu qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'intervention des salariés à la procédure et la liquidation judiciaire de la société, vu que les parties à un jugement de procédure collective sont visées restrictivement par la loi, déclare l'ensemble des salariés irrecevables en leurs interventions volontaires et déclare M. AD..., en qualité de représentant des salariés, recevable ; que, sur la requête, constatant la présentation du plan de reprise faite par les administrateurs judiciaires à l'ensemble des membres du comité d'entreprise et l'analyse de l'offre de M. OOOOOOO... par l'expert désigné par le comité d'entreprise, constatant la consultation régulière du comité d'entreprise et les avis rendus soulignant par là-même la parfaite information des salariés, constatant que M. AD..., représentant des salariés, assisté de M. PPPPPPP..., expert-comptable du CE ont comparu à l'audience du tribunal de commerce d'Arras tel que cela ressort dudit jugement, constatant que la minute du jugement du 10 juillet 2009 indique 37 pages dont 7 de jugement 30 pages d'annexes, constatant qu'il figure dans l'annexe le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concerné, constatant que le jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2009 a été parfaitement compris de l'ensemble des parties dudit jugement, constatant que la rectification ne modifie ni les droits, ni les obligations des parties au jugement du 10 juillet 2009 et que c'est à tort que les salariés prétendent être parties au dit jugement ; que la signature des annexes par le président importe peu compte tenu de l'authentification de la minute par le greffier ; qu'ainsi la minute comprend toutes les indications visées à l'article R. 642-3 du code de commerce tel qu'applicable en juillet 2009 ; que l'article R. 642-3 vise bien le jugement et non le seul dispositif du jugement et les annexes font partie intégrante de la minute, c'est-à-dire du jugement ; qu'il ressort donc que le tribunal de commerce a omis, par une erreur purement matérielle, de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, bien que le jugement fasse référence à l'annexe partie intégrante de la minute ; qu'il convient de faire droit à la requête ; 1°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le jugement arrêtant le plan de cession indique, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le défaut de mention, dans le dispositif du jugement, du nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ou des activités et catégories professionnelles concernées ne constitue pas une erreur matérielle, dès lors que les motifs ne fournissent pas ces indications et que le dispositif renvoie expressément à une annexe, non signée par le président, et à un plan de sauvegarde de l'emploi non annexé au jugement qui fourniraient ces indications ; qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le dispositif originel du jugement du 10 juillet 2009 énonçait, notamment : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ; qu'en retenant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (jugement attaqué, p. 8, § 9), cependant que les termes du dispositif traduisaient la volonté du juge de ne pas indiquer dans le corps du dispositif le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées, le jugement rectificatif a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette disposition, partant, a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le dispositif originel du jugement du 10 juillet 2009 énonçait, notamment : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ; qu'en retenant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (jugement attaqué, p. 8, § 9), cependant que les termes clairs et précis du dispositif traduisaient la volonté du juge de ne pas indiquer dans le corps du dispositif le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées, le jugement rectificatif a dénaturé le chef du dispositif précité, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE le jugement arrêtant le plan de cession indique, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu' à supposer que le jugement du 10 juillet 2009 ait entendu intégrer à son dispositif les documents annexés, cette assimilation supposait, à tout le moins, que ces pièces, visées dans le dispositif, aient été signées par le président et par le greffier ; qu'il résulte du jugement attaqué que la signature du président faisait défaut sur l'annexe ; que, dès lors, si erreur du jugement rectifié il y avait, elle tenait à un défaut de signature ; qu'une telle carence n'étant pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, la décision attaquée a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 462 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, de même, à supposer que le jugement du 10 juillet 2009 ait entendu intégrer à son dispositif le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009, cette assimilation supposait, à tout le moins, que ce document auquel se référait le dispositif, soit annexé au jugement et signé par le président et par le greffier ; qu'il résulte implicitement du jugement attaqué que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas été annexé au jugement, et donc qu'il ne comportait pas la signature du président et du greffier ; que, dès lors, si erreur du jugement rectifié il y avait, elle consistait, entre autres, en un défaut de signature ; qu'une telle carence n'étant pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, la décision attaquée a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 462 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU' en énonçant que c'est par une erreur purement matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, « bien que le jugement fasse référence à l'annexe partie intégrante de la minute », et en rectifiant le dispositif du jugement par la « repr[ise] de l'annexe jointe [au jugement du 10 juillet 2009 », cependant qu'aucun des documents joints à ce jugement, à savoir un courrier des avocats de la société Bosal Distribution détaillant le plan de reprise proposée par celle-ci et les annexes à ce courrier, n'indiquait le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées, le jugement attaqué a dénaturé les termes clairs et précis des documents de l'annexe, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 7°) ALORS QU' en « constatant » que figurait dans l'annexe « le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés » (jugement attaqué, p. 8, § 3), cependant que, pour l'essentiel, parmi les tableaux figurant dans l'annexe, l'un d'eux contenait « l'évaluation indicative des stocks sur la base d'une situation arrêtée au 31 mai » (« Annexe 1 »), un autre était une « synthèse indicati[ve] des remises impayées au titre de l'activité générée en 2009 » (« Annexe 2 »), un autre donnait « la liste des salariés repris par poste » (« Annexe 3 »), un autre encore dressait « la liste des contrats repris » (« Annexe 4 ») et d'autres, enfin, concernaient une offre ferme de financement émanant de la société Factocic du 16 juin 2009 (« Annexe 6 »), de sorte qu'aucun de ces tableaux n'indiquait le nombre de licenciements autorisés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, la décision attaquée a dénaturé les termes clairs et précis de ces tableaux, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 8°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que c'est par une erreur purement matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, « bien que le jugement fasse référence à l'annexe partie intégrante de la minute », et en rectifiant le dispositif du jugement par la « repr[ise] de l'annexe jointe [au jugement du 10 juillet 2009] » (jugement attaqué, p. 8, dernier §), sans préciser quel(s) document(s) joint(s) au jugement rectifié permettai(en)t de déterminer le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, et les activités et catégories professionnelles concernées, et notamment quel tableau de l'annexe « indiqua[i]t les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés » (jugement attaqué, p. 8, § 3), le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; 9°) ALORS, subsidiairement, QU' en rectifiant le dispositif du jugement du 10 juillet 2009 pour préciser le nombre salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que, dans un tableau, les activités et catégories professionnelles concernées et, ce faisant, en prétendant « repr[endre] » l'annexe jointe au jugement rectifié, cependant que ce tableau était la reproduction d'un tableau figurant dans la requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle requête ne précisait pas de quel document de l'annexe il était tiré, le tribunal de commerce, lui aussi taisant sur ce point, n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 10°) ALORS, en tout état de cause, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ; qu'en rectifiant le dispositif du jugement du 10 juillet 2009 pour préciser le nombre salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, le tribunal de commerce a modifié les droits et obligations de la société JJJJJJJ... UUUUUUU... , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bosal France, qui bénéficiait désormais de l'autorisation de licencier 297 salariés dans les activités et catégories professionnelles visées dans le nouveau dispositif, partant, le jugement attaqué a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QU' en vertu de l'article R. 642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession indique, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en énonçant que l'article R. 642-3 visait le jugement et non son seul dispositif (jugement attaqué, p. 8, § 8), le tribunal de commerce a violé l'article R. 642-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; 12°) ALORS QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'en énonçant que la minute avait été authentifiée par le greffier et que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 faisaient « partie intégrante de la minute et donc du jugement », après avoir pourtant constaté que le président n'avait pas signé les annexes, le tribunal de commerce, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 456 du code de procédure civile ; 13°) ALORS, subsidiairement, QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'en énonçant que la minute avait été authentifiée par le greffier et que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 faisaient « partie intégrante de la minute et donc du jugement », sans préciser si ces annexes avaient été signées par le greffier, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 456 du code de procédure civile ; 14°) ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer qu'en énonçant que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 faisaient « partie intégrante de la minute et donc du jugement », le tribunal de commerce ait affirmé que le greffier avait signé ces annexes, cependant qu'il ne les avait pas signées, le tribunal de commerce a violé l'article 456 du code de procédure civile ; 15°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' à supposer qu'en énonçant que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 avaient été authentifiées par le greffier, le tribunal de commerce ait affirmé que le greffier avait signé ces annexes, cependant qu'il ne les avait pas signées, le tribunal de commerce a dénaturé les termes clairs et précis de ces annexes, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01578
Données disponibles
- Texte intégral