Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01381
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française (SAAPF) a informé, le 8 mars 2017, la société Air Tahiti des désignations de Mme Y... en qualité de délégué syndical île et représentant syndical au comité d'entreprise et de Mme Z... en qualité de délégué syndical Tahiti ; Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part que le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI, que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail), qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L. 2141-10 du code du travail métropolitain autorisant une augmentation par accord collectif du nombre des délégués syndicaux, qu'au demeurant, il n'est pas argué d'un accord collectif plus favorable, qu'enfin la jurisprudence exclut que des modifications du nombre des délégués syndicaux puissent résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, que la jurisprudence précise que la remise en cause d'un engagement unilatéral ne remet pas en cause le principe d'égalité entre les syndicats, si cette remise en cause concerne tous les syndicats pour le futur, qu'en l'espèce, les défendeurs ne se prévalent d'ailleurs pas d'un engagement unilatéral mais d'un usage, que le SAAPF en tant qu'affilié à OTAHI ne pouvait donc désigner de délégués syndicaux sans que OTAHI mette un terme préalable au mandat de ses délégués syndicaux, que les documents produits en note autorisée en délibéré ne démontrent pas un usage contraire de l'employeur, à défaut de justifier de la constance, de la fixité et de la généralité de l'usage allégué, que les défendeurs n'établissent pas davantage de discrimination syndicale, d'autre part que l'article Lp 2432-2 du code du travail prévoit la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par organisation syndicale représentative au niveau de la Polynésie française ou de l'entreprise et que le même raisonnement développé pour les délégués syndicaux conduit à l'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ;
Texte intégral
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1381 F-D Pourvoi n° K 17-19.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme F... Y..., domiciliée [...] [...], 2°/ Mme D... E... , épouse Z..., domiciliée [...] [...], [...] 3°/ le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française, dont le siège est [...] contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Air Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes Y... et Z... et du syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Air Tahiti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles Lp 2231-3, Lp 2233-1 et Lp 2432-2 du code du travail de Polynésie française ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française (SAAPF) a informé, le 8 mars 2017, la société Air Tahiti des désignations de Mme Y... en qualité de délégué syndical île et représentant syndical au comité d'entreprise et de Mme Z... en qualité de délégué syndical Tahiti ; Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part que le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI, que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail), qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L. 2141-10 du code du travail métropolitain autorisant une augmentation par accord collectif du nombre des délégués syndicaux, qu'au demeurant, il n'est pas argué d'un accord collectif plus favorable, qu'enfin la jurisprudence exclut que des modifications du nombre des délégués syndicaux puissent résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, que la jurisprudence précise que la remise en cause d'un engagement unilatéral ne remet pas en cause le principe d'égalité entre les syndicats, si cette remise en cause concerne tous les syndicats pour le futur, qu'en l'espèce, les défendeurs ne se prévalent d'ailleurs pas d'un engagement unilatéral mais d'un usage, que le SAAPF en tant qu'affilié à OTAHI ne pouvait donc désigner de délégués syndicaux sans que OTAHI mette un terme préalable au mandat de ses délégués syndicaux, que les documents produits en note autorisée en délibéré ne démontrent pas un usage contraire de l'employeur, à défaut de justifier de la constance, de la fixité et de la généralité de l'usage allégué, que les défendeurs n'établissent pas davantage de discrimination syndicale, d'autre part que l'article Lp 2432-2 du code du travail prévoit la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par organisation syndicale représentative au niveau de la Polynésie française ou de l'entreprise et que le même raisonnement développé pour les délégués syndicaux conduit à l'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, comme l'affirmait le syndicat, il existait jusqu'alors une tolérance de l'employeur permettant aux syndicats locaux tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative ayant elle-même des représentants syndicaux dans l'entreprise de désigner des représentants syndicaux surnuméraires et, dans ce cas, s'il avait été mis fin à cette tolérance en informant préalablement tous les syndicats concernés, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la requête de la société Air Tahiti recevable, le jugement rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Tahiti à payer à Mmes Y... et Z... et au syndicat aéronautique autonome de Polynésie française la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z... et le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le syndicat aéronautique autonome de Polynésie française de Mme F... Y... en qualité de déléguée syndicale île et celle de Mme D... Z... en qualité de déléguée syndicale Tahiti ; AUX MOTIFS QUE selon l'article Lp 2233-1 du code du travail polynésien, « chaque syndicat professionnel représentatif, qui constitue une section syndicale dans les entreprises ou organismes d'au moins cinquante salariés, peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur » ; qu'en application de l'article Lp 2221-5 du code du travail, « un syndicat professionnel adhérent d'une union de syndicats de salariés peut bénéficier personnellement de la représentativité au niveau de la Polynésie française » ; que cependant en l'espèce, le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI ; que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail) ; qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L. 2141-10 du code du travail métropolitain autorisant une augmentation par accord collectif du nombre des délégués syndicaux ; qu'au demeurant, il n'est pas argué d'un accord collectif plus favorable ; qu'enfin la jurisprudence exclut que des modifications du nombre des délégués syndicaux puisse résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi numéro 01-60641) ; que la jurisprudence précise que la remise en cause d'un engagement unilatéral ne remet pas en cause le principe d'égalité entre les syndicats, si cette remise en cause concerne tous les syndicats pour le futur (Soc., 5 mars 2008, pourvoi numéro 07-60305) ; qu'en l'espèce, les défendeurs ne se prévalent d'ailleurs pas d'un engagement unilatéral mais d'un usage ; que le SAAPF en tant qu'affilié à OTAHI ne pouvait donc désigner de délégué syndicaux sans que OTAHI mette un terme préalable au mandat de ses délégués syndicaux ; que les documents produits en note autorisée en délibéré ne démontrent pas un usage contraire de l'employeur, à défaut de justifier de la constance, de la fixité et de la généralité de l'usage allégué ; que les défendeurs n'établissent pas davantage de discrimination syndicale ; que la société Air Tahiti ne justifie pas avoir annoncé une modification de sa pratique d'acceptation antérieure de la désignation de délégués ou représentants syndicaux par des syndicats tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative disposant déjà de délégués ou représentants syndicaux dans l'entreprise ; 1/ ALORS QUE l'employeur qui a précédemment validé la désignation, sur un même périmètre, de délégués syndicaux par une confédération et par les syndicats affiliés à cette confédération, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ; qu'en annulant les désignations effectuées par le SAAPF, au motif que la confédération OTAHI à laquelle celui-ci était affilié avait préalablement désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise, après avoir constaté que la société Air Tahiti ne justifiait pas avoir annoncé une modification de sa pratique d'acceptation antérieure de la désignation de délégués ou représentants syndicaux par des syndicats tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative disposant déjà de délégués ou représentants syndicaux dans l'entreprise (jugement, p. 4, § 2), le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française ; 2/ ALORS, en outre, QU'en retenant, après avoir constaté que la société Air Tahiti ne justifiait pas avoir annoncé une modification de sa pratique d'acceptation antérieure de la désignation de délégués ou représentants syndicaux par des syndicats tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative disposant déjà de délégués ou représentants syndicaux dans l'entreprise (jugement, p. 4, § 2), que le SAAPF, Mme Y... et Mme Z..., qui se prévalaient de cette faculté qui n'était offerte qu'aux autres organisations syndicales, n'établissaient pas de méconnaissance du principe d'égalité entre les syndicats, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3/ ALORS, au demeurant, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; qu'en se bornant à affirmer que le SAAPF, Mme Y... et Mme Z... n'établissaient pas de discrimination syndicale, sans s'expliquer, au moins sommairement, sur les protocoles d'accords et la liste des délégués syndicaux du 26 avril 2017 dont il résultait qu'il existait dans l'entreprise des délégués syndicaux désignés tant par les confédérations représentatives au plan national que par des syndicats affiliés à ces organisations, ce qui caractérisait une rupture de l'égalité entre les syndicats, le tribunal a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'en annulant les désignations effectuées par le SAAPF au motif inopérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un usage présentant les critères de constance, de fixité et de généralité permettant la désignation, sur un même périmètre, de délégués syndicaux par une confédération et par les syndicats affiliés à cette même confédération, le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française ; 5/ ALORS, au demeurant, QU'en énonçant que le SAAPF et Mmes Y... et Z... se prévalaient d'un usage dont ils ne démontraient pas l'existence, le tribunal a modifié les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le syndicat aéronautique autonome de Polynésie française de Mme F... Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE l'article Lp 2432-2 du code du travail prévoit la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par organisation syndicale représentative au niveau de la Polynésie française ou de l'entreprise ; que le même raisonnement développé pour les délégués syndicaux conduit à l'annulation de la désignation de Mme F... Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ; ET AUX MOTIFS QUE selon l'article Lp 2233-1 du code du travail polynésien, « chaque syndicat professionnel représentatif, qui constitue une section syndicale dans les entreprises ou organismes d'au moins cinquante salariés, peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur » ; qu'en application de l'article Lp 2221-5 du code du travail, « un syndicat professionnel adhérent d'une union de syndicats de salariés peut bénéficier personnellement de la représentativité au niveau de la Polynésie française » ; que cependant en l'espèce, le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI ; que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail) ; qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L. 2141-10 du code du travail métropolitain autorisant une augmentation par accord collectif du nombre des délégués syndicaux ; qu'au demeurant, il n'est pas argué d'un accord collectif plus favorable ; qu'enfin la jurisprudence exclut que des modifications du nombre des délégués syndicaux puisse résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi numéro 01-60641) ; que la jurisprudence précise que la remise en cause d'un engagement unilatéral ne remet pas en cause le principe d'égalité entre les syndicats, si cette remise en cause concerne tous les syndicats pour le futur (Soc., 5 mars 2008, pourvoi numéro 07-60305) ; qu'en l'espèce, les défendeurs ne se prévalent d'ailleurs pas d'un engagement unilatéral mais d'un usage ; que le SAAPF en tant qu'affilié à OTAHI ne pouvait donc désigner de délégué syndicaux sans que OTAHI mette un terme préalable au mandat de ses délégués syndicaux ; que les documents produits en note autorisée en délibéré ne démontrent pas un usage contraire de l'employeur, à défaut de justifier de la constance, de la fixité et de la généralité de l'usage allégué ; que les défendeurs n'établissent pas davantage de discrimination syndicale ; que la société Air Tahiti ne justifie pas avoir annoncé une modification de sa pratique d'acceptation antérieure de la désignation de délégués ou représentants syndicaux par des syndicats tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative disposant déjà de délégués ou représentants syndicaux dans l'entreprise ; 1/ ALORS QUE l'employeur qui a précédemment validé la désignation de représentants syndicaux par une confédération et par les syndicats affiliés à cette confédération, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ; qu'en annulant la désignation effectuée par le SAAPF, au motif que la confédération OTAHI à laquelle celui-ci était affilié avait préalablement désigné des représentants syndicaux dans l'entreprise, après avoir constaté que la société Air Tahiti ne justifiait pas avoir annoncé une modification de sa pratique d'acceptation antérieure de la désignation de délégués ou représentants syndicaux par des syndicats tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative disposant déjà de délégués ou représentants syndicaux dans l'entreprise (jugement, p. 4, § 2), le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article Lp. 2432-2 du code du travail de Polynésie française ; 2/ ALORS, en outre, QU'en retenant, après avoir constaté que la société Air Tahiti ne justifiait pas avoir annoncé une modification de sa pratique d'acceptation antérieure de la désignation de délégués ou représentants syndicaux par des syndicats tirant leur représentativité d'une affiliation à une confédération syndicale représentative disposant déjà de délégués ou représentants syndicaux dans l'entreprise (jugement, p. 4, § 2), que le SAAPF, Mme Y... et Mme Z..., qui se prévalaient de cette faculté qui n'était offerte qu'aux autres organisations syndicales, n'établissaient pas de méconnaissance du principe d'égalité entre les syndicats, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article Lp. 2432-2 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3/ ALORS, au demeurant, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; qu'en se bornant à affirmer que le SAAPF, Mme Y... et Mme Z... n'établissaient pas de discrimination syndicale, sans s'expliquer, au moins sommairement, sur les protocoles d'accords et la liste des délégués syndicaux du 26 avril 2017 dont il résultait qu'il existait dans l'entreprise des délégués syndicaux désignés tant par les confédérations représentatives au plan national que par des syndicats affiliés à ces organisations, ce qui caractérisait une rupture de l'égalité entre les syndicats, le tribunal a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'en annulant les désignations effectuées par le SAAPF au motif inopérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un usage présentant les critères de constance, de fixité et de généralité permettant la désignation de représentants syndicaux par une confédération et par les syndicats affiliés à cette même confédération, le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 2432-2 du code du travail de Polynésie française ; 5/ ALORS, au demeurant, QU'en énonçant que le SAAPF et Mmes Y... et Z... se prévalaient d'un usage dont ils ne démontraient pas l'existence, le tribunal a modifié les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01381
Données disponibles
- Texte intégral