Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01135
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 4 583 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 9 mars 1993, la société France télévisions a engagé Mme Y... par des contrats à durée déterminée non successifs en qualité de chef-maquilleuse ; que la salariée ayant obtenu d'un conseil de prud'hommes, par un jugement déclaré exécutoire par provision, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur l'a positionnée dans le groupe de classification 4S, niveau 15, avec une rémunération mensuelle de base de 2 724,91 euros, outre une prime mensuelle d'ancienneté de 450,63 euros ; que devant la cour d'appel la salariée, invoquant le principe d'égalité de traitement, a revendiqué sa classification dans le groupe 5S/E, niveau 18, statut cadre spécialisé, avec un rappel de salaire subséquent, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision est intervenu à l'instance pour former une demande indemnitaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée et du syndicat : Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au syndicat intervenant alors, selon le moyen, que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts au SNRT, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses quatrième à sixième branches : Et sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1135 F-D Pourvoi n° N 17-14.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Liliane Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions - SNRT CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions - SNRT CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions - SNRT CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 9 mars 1993, la société France télévisions a engagé Mme Y... par des contrats à durée déterminée non successifs en qualité de chef-maquilleuse ; que la salariée ayant obtenu d'un conseil de prud'hommes, par un jugement déclaré exécutoire par provision, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur l'a positionnée dans le groupe de classification 4S, niveau 15, avec une rémunération mensuelle de base de 2 724,91 euros, outre une prime mensuelle d'ancienneté de 450,63 euros ; que devant la cour d'appel la salariée, invoquant le principe d'égalité de traitement, a revendiqué sa classification dans le groupe 5S/E, niveau 18, statut cadre spécialisé, avec un rappel de salaire subséquent, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision est intervenu à l'instance pour former une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée et du syndicat : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au syndicat intervenant alors, selon le moyen, que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts au SNRT, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions légales encadrant le recours aux contrats à durée déterminée, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses quatrième à sixième branches : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour fixer à 3 819 euros le salaire mensuel de base de la salariée, qu'elle a repositionnée au sein du groupe 5S/E, au niveau 18, statut cadre spécialisé, la cour d'appel retient que la salariée produit des logarithmes dont l'employeur précise lui-même qu'ils ont été établis en 2014 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et qu'ils mentionnent les salaires médians par catégories, par âge et par ancienneté, d'où il résulte que le salaire de base moyen correspondant à la catégorie (groupe 5), à l'âge (63 ans) et à l'ancienneté (21 ans), s'élevait en 2014 à 45 831 euros par an, soit 3 819 par mois, alors que celui prévu par le contrat de travail établi le 24 mars 2014 s'élève à 2 724,91 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée se trouvait dans une situation identique à celles des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'employeur, qui soutenait qu'ayant bénéficié, en application de l'accord collectif du 28 février 2000, de la majoration de salaire de 30 % instituée au bénéfice des intermittents techniques, la salariée ne pouvait prétendre au cumul de cet avantage avec ceux réservés aux salariés permanents, en matière de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année et des « mesures FTV », l'arrêt retient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette majoration a été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne remettait pas en cause l'application, à son bénéfice, de la majoration de salaire prévue par l'accord collectif du 28 février 2000, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 3 819 euros le montant du salaire mensuel de base de Mme Y... à compter du 24 mars 2014 et en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à Mme Y... les sommes de 9 257,04 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 925,70 euros au titre des congés payés afférents, 5 477,41 à titre de rappel de prime de fin d'année, et 920,34 euros au titre de la mesure FTV, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions - SNRT CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR fixé le salaire mensuel de base de Mme Y... à compter du 24 mars 2014 à 3 819 €, d'AVOIR dit qu'elle relevait, depuis cette date, de la classification 5S/E - niveau de placement 18, avec le statut de cadre spécialisé et d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes formées au titre du positionnement et de la classification Il résulte des dispositions de l'article L 3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, le 24 mars 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminé à la suite du jugement en cause, la validité de la mention « sous réserve de mes droits et de la procédure judiciaire en cours », alors inscrite par Mme Y..., n'étant pas contestée par la société France Télévisions. Ce contrat stipule le classement de Mme Y... dans la catégorie des « techniciens et agents de maîtrise spécialisés » au niveau 4S - niveau de placement 15 et elle fait valoir que cette classification n'est pas conforme à l'obligation d'évolution en fonction de son ancienneté et de son expérience, prévue par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Mme Y... produit à cet égard l'attestation de M. A..., secrétaire général du SNRT, qui estime, en sa qualité de négociateur et signataire de l'accord d'entreprise susvisé, que les salariés bénéficiant d'un CDI et exerçant les fonctions de chef maquilleur, dont les critères professionnels sont ceux de Mme Y..., bénéficient du statut cadre et de la classification 5S. Cependant, ce syndicat est partie intervenante à l'instance, ce qui ôte toute valeur probante à cet avis, qui ne peut donc être retenu, serait-ce à titre de simple présomption. Mme Y... produit par ailleurs les bulletins de paie de trois collègues chef- maquilleuses, employées à durée indéterminée, qui sont classées en groupe 5S/E15 ou E/18, dans la catégorie « encadrement », mentionnant comme anciennetés 19,33 et 27 ans en 2014, alors qu'elle même justifiait d'une ancienneté de 21 ans. Cet élément est susceptible de caractériser une inégalité de traitement. De son côté, la société France Télévisions argue de l'existence de deux circonstances objectives justifiant, selon elle, la disparité, d'une part, le fait que deux de ces trois salariées ont la fonction de « chef maquilleur hautement qualifié » et d'autre part qu'elle ont une ancienneté supérieure. Cependant, l'une de ces trois salariées a une ancienneté inférieure à celle de Mme Y... et une autre d'entre elles apparaît comme simple « chef maquilleur ». De plus, la société France Télévisions n'explique pas pour quelle raison objective Mme Y... ne pourrait être classée dans la catégorie de « chef maquilleur hautement qualifié ». Par ailleurs, la société France Télévisions produit les fiches de paie de six chefs maquilleurs dont quatre, totalisant 21 et 22 ans d'ancienneté en 2014, étaient alors techniciens ou techniciens supérieurs et seulement deux, totalisant alors 21 et 23 ans d'ancienneté étaient cadres. Cependant, la société France Télévisions ne produisant aucun élément statistique relatif à la classification de l'ensemble des chefs maquilleurs, ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de classification dans la qualification cadre spécialisé, groupe 5/E/18. Il résulte de la grille d'évolution de l'accord d'entreprise susvisé que cette classification donnait droit en 2014 à un salaire minimum conventionnel brut de base, hors prime d'ancienneté de 38 421 par an, soit 3201,75 euros par mois. Cependant, Mme Y... produit des « logarithmes », dont la société France Télévisions précise elle-même qu'ils ont été établis en 2014 par la direction dans le cadre des négociations annuelle obligatoires et qu'ils mentionnent les salaires médians des salariés de l'entreprise établis par catégories, par âge et par ancienneté, d'où il résulte que le salaire de base moyen correspondant à la catégorie (groupe 5), à l'âge (63 ans) et à l'ancienneté (21 ans) de Mme Y..., s'élevait en 2014 à 45831 euros par an, soit 3 819 euros par mois, alors que celui prévu par son contrat de travail établi le 24 mars 2014 s'élève à 2724,91 euros. Ces tableaux sont de nature à faire présumer l'existence d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le montant du salaire. De son côté, la société France Télévisions fait valoir que Mme Y... ne démontre pas qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui des salariés composant le groupe avec lequel elle se compare, dès lors que les groupes mentionnés sur le tableau englobent une grande disparité d'emplois. Cependant, faute pour la société de produire des éléments concrets, de nature à établir la réalité des salaires moyens versés aux salariés appartenant selon elle à la même catégorie que Mme Y..., ces simples dénégations sont insuffisantes pour justifier la différence de traitement dont cette dernière fait l'objet. Il résulte de ces considérations que doivent être accueillies les demandes nouvelles de Mme Y..., tendant à ce que son salaire mensuel de base soit fixé à 3 819 euros » ; ( )Sur la demande de Mme Y... au titre des frais de justice Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable au Conseil de condamner la société France Télévisions à verser 1 000,00 € à Mme Liliane Y... et 500,00 € au SNRT-CGT au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ». 1°) ALORS QU' il appartient au salarié qui invoque une disparité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, en application du principe d'égalité de traitement, accordé à la salariée la qualification « cadre spécialisé, groupe 5/E/18 » et un salaire mensuel de 3 819 euros, faute pour l'employeur de produire des éléments statistiques relatifs à la classification de l'ensemble des chefs maquilleurs, de justifier en quoi la salariée ne pouvait pas être classée, comme les salariées avec lesquelles elle se comparait, dans la catégorie de « chef maquilleur hautement qualifié », et de fournir des éléments concrets de nature à établir la réalité des salaires moyens versés aux salariés appartenant selon lui à la même catégorie que la salariée ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à la salariée de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une disparité de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS subsidiairement QUE tenu de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le salarié qui invoque une disparité de traitement doit établir en quoi les salariés avec lesquels il se compare effectuent dans les faits un travail de même valeur que le sien ; qu'en l'espèce, pour admettre que la salariée avait établi un élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement et qu'elle pouvait bénéficier de la qualification « cadre spécialisé, groupe 5/E/18 », la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle produisait les bulletins de paie de trois collègues chef maquilleuse classées en groupe 5S/E15 ou E/18 mentionnant comme anciennetés 19, 33 et 27 ans tandis que l'intéressée justifiait d'une ancienneté comme chef-maquilleuse de 21 ans ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la salariée et les chefs maquilleuses avec lesquelles se comparait exerçaient dans les faits un travail de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-4 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE constitue un élément objectif justifiant une disparité de traitement entre des salariés, la disparité de leurs niveaux d'ancienneté et de compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée et les chefs maquilleuses avec lesquelles elle se comparait se distinguaient soit par leur ancienneté (33 et 27 ans), soit par leurs fonctions, d'eux entre elles étant « chef de maquilleur hautement qualifié », tandis que la salarié était simple « chef-maquilleur » totalisant une ancienneté de 21 ans ; qu'en jugeant que ces éléments ne permettaient de justifier objectivement la différence de traitement entre la salariée et les trois collègues chef-maquilleuses dont elle produisait les bulletins de paie avec lesquelles elle se comparait, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 4°) ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE le juge ne peut attribuer au salarié qu'il repositionne en application du principe d'égalité de traitement, un salaire ne correspondant pas à celui du panel de comparaison retenu ; qu'en jugeant que la salariée pouvait bénéficier d'un salaire mensuel de base de 3 819 euros cependant qu'il ressortait des bulletins de paie produits que les collègues chefs maquilleuses avec lesquelles la salariée se comparait percevaient des salaires mensuels de base compris entre 2 993,98 euros et 3 221,52 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ce faisant le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE l'égalité de rémunération ne s'impose qu'entre des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable ; qu'en l'espèce, les « logarithmes » établis par la société France Télévisions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2014, visaient seulement les revenus médians par groupe de classification, par âge et par ancienneté ; que chaque groupe de classification comprenait, selon l'accord collectif d'entreprise France Télévisions, plusieurs métiers et emplois différents, le groupe 5 englobant ainsi pas moins de 14 emplois (cadre de la communication, cadre d'exploitation, chargé(e) de contrôle de qualité, chargé(e) d'exploitation Antennes, coordinateur d'émission, cadre de la production, régisseur de production, cadre de gestion, infirmier(e), comptable général(e), assistant(e) projet/études, cadre immobilier & des moyens généraux, cadre des programmes et contrôleur (euse) des obligations de programmes), répartis en 5 familles et 8 métiers ; qu'en se fondant sur ces tableaux, pour fixer le salaire mensuel de base de la salariée à la somme de 3 819 euros, celui-ci correspondant au salaire de base moyen du groupe 5, pour un salarié âgé de 63 ans et ayant une ancienneté de 21 ans, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la salariée se trouvait dans une situation comparable à celles des salariés figurant dans lesdits logarithmes en termes de situation, de fonctions exercées et de responsabilités, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 6°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la classification 5S, niveau de placement E18, est présentée, dans les grilles détaillées d'évolution de carrière de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions, comme un emploi « relevant du groupe 4 » ; que pour fixer le salaire mensuel de base de la salariée qu'elle a positionnée au niveau 5SE18 à la somme de 3 819 euros, la cour d'appel s'est déterminée au regard du salaire médian des salariés du « groupe 5 », du même âge et du même niveau d'ancienneté que l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, lorsque la salariée pouvait seulement prétendre à un niveau de rémunération correspondant à un emploi du groupe 4, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article I.IV de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... les sommes de 9 257,04 euros de rappel de prime d'ancienneté et de 925,70 euros au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté Les dispositions de l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, reprises par l'article 1.4.2 du titre 1 du livre 2 de l'accord du 28 mai 2013 susvisé, prévoient une prime d'ancienneté devant s'ajouter au salaire de base, dont il est constant que Mme Y... a été privée. La société France Télévisions fait valoir que Mme Y... ne serait pas fondée à en demander le bénéfice, au motif qu'elle aurait perçu, en sa qualité d'intermittent, une majoration de 30 % par rapport à celle d'un salarié permanent. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Mme Y... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel de cette prime dans les limites de la prescription en conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Cependant, ses calculs ont été effectués sur la base d'un travail à temps plein, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'elle n'était pas fondée à percevoir de rémunération pendant les périodes interstitielles. Par ailleurs, Mme Y... a calculé les rappels de prime sur la base d'un nouveau positionnement antérieur à 2014 dont elle ne justifie pas du bien fondé. Il convient, en conséquence, de se fonder sur le tableau de calcul mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société France Télévisions et de retenir le montant exact de 9 257,04 euros qui y figure, outre celui de 925,70 euros à titre de congés payés afférents. Il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite. ( ) Sur la demande de Mme Y... au titre des frais de justice Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable au Conseil de condamner la société France Télévisions à verser 1 000,00 € à Mme Liliane Y... et 500,00 € au SNRT-CGT au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ». 1°) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'en cas de requalification, le salarié qui a bénéficié, en sa qualité de salarié temporaire, d'une rémunération plus favorable à celle qui aurait été la sienne en cas d'embauche initiale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne peut cumuler cette rémunération majorée avec les avantages inhérents au statut de travailleur permanent ; que l'accord AESPA du 28 février 2000 prévoyant un barème des rémunérations intégrant la durée légale des 35 heures hebdomadaires pour les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l'audiovisuel telles que la société France Télévisions dispose que « ce barème garantit un écart de 30% en faveur des intermittents par rapport au salaire minimal des permanents dans les mêmes fonctions (sur la qualification de base). Cet écart vise notamment à compenser la précarité inhérente au statut d'intermittent et inclut la prime de précarité dans le cas où elle serait due » ; que ces dispositions excluaient donc que Mme Y... dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée puisse bénéficier, en sus de la rémunération majorée perçue en sa qualité de salarié intermittent, de la prime d'ancienneté versée aux seuls salariés permanents ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la salariée, en sa qualité d'intermittent, avait bénéficié d'une majoration de 30% par rapport à celle d'un salarié permanent, lorsque le principe de cette rémunération majorée ressortait des termes mêmes de l'accord AESPA du 28 février 2000, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté, que le fait invoqué par l'employeur selon lequel la salariée, en sa qualité d'intermittent, avait perçu une majoration de 30% par rapport à celle d'un salarié permanent n'était pas établi, cependant que cette circonstance n'était pas contestée par la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société France Télévisions faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 35, dernier § et p. 6, § 1 à 3) oralement soutenues (arrêt p. 4, §6), qu'à supposer que la salariée puisse bénéficier de la prime d'ancienneté, elle ne pouvait pas solliciter une indemnité compensatrice de congés payés y afférente, dès lors que cette prime était versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que son inclusion aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois ; qu'en accordant à la salariée des congés payés au titre de la prime d'ancienneté, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de l'employeur pris de l'exclusion de celle-ci de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... la sommes de 5477,41 € au titre de la prime de fin d'année et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté Les dispositions de l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, reprises par l'article 1.4.2 du titre 1 du livre 2 de l'accord du 28 mai 2013 susvisé, prévoient une prime d'ancienneté devant s'ajouter au salaire de base, dont il est constant que Mme Y... a été privée. La société France Télévisions fait valoir que Mme Y... ne serait pas fondée à en demander le bénéfice, au motif qu'elle aurait perçu, en sa qualité d'intermittent, une majoration de 30 % par rapport à celle d'un salarié permanent. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Mme Y... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel de cette prime dans les limites de la prescription en conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Cependant, ses calculs ont été effectués sur la base d'un travail à temps plein, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'elle n'était pas fondée à percevoir de rémunération pendant les périodes interstitielles. Par ailleurs, Mme Y... a calculé les rappels de prime sur la base d'un nouveau positionnement antérieur à 2014 dont elle ne justifie pas du bien fondé. Il convient, en conséquence, de se fonder sur le tableau de calcul mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société France Télévisions et de retenir le montant exact de 9 257,04 euros qui y figure, outre celui de 925,70 euros à titre de congés payés afférents. Il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite. ( ) Sur la demande de rappel de prime de fin d'année Sans être contredite sur ce point, Mme Y... fait valoir que par décision interne à l'entreprise, les salariés statutaires percevaient chaque année une prime de fin d'année inversement proportionnelle au montant du salaire perçu. En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Mme Y... est donc fondée à percevoir un rappel de cette prime dans les limites de la prescription. Il convient toutefois de ne tenir compte que de ses périodes travaillées, de telle sorte qu'au vu du tableau de calcul exact mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société France Télévisions, le montant dû s'élève à la somme de 5 477,41 euros. Il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite. ( ) Sur la demande de Mme Y... au titre des frais de justice Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable au Conseil de condamner la société France Télévisions à verser 1 000,00 € à Mme Liliane Y... et 500,00 € au SNRT-CGT au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ». 1°) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'en cas de requalification, le salarié qui a bénéficié, en sa qualité de salarié temporaire, d'une rémunération plus favorable à celle qui aurait été la sienne en cas d'embauche initiale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne peut cumuler cette rémunération majorée avec les avantages inhérents au statut de travailleur permanent ; que l'accord AESPA du 28 février 2000 prévoyant un barème des rémunérations intégrant la durée légale des 35 heures hebdomadaires pour les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l'audiovisuel telles que la société France Télévisions dispose que « ce barème garantit un écart de 30% en faveur des intermittents par rapport au salaire minimal des permanents dans les mêmes fonctions (sur la qualification de base). Cet écart vise notamment à compenser la précarité inhérente au statut d'intermittent et inclut la prime de précarité dans le cas où elle serait due » ; que ces dispositions excluaient donc que Mme Y... dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée puisse bénéficier, en sus de la rémunération majorée perçue en sa qualité de salarié intermittent, de la prime de fin d'année versée aux salariés permanents ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la salariée, en sa qualité d'intermittent, avait bénéficié d'une majoration de 30% par rapport à celle d'un salarié permanent, lorsque le principe de cette rémunération majorée ressortait des termes mêmes de l'accord AESPA du 28 février 2000, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant non établi le fait invoqué par l'employeur selon lequel la salariée, en sa qualité d'intermittent, avait perçu une majoration de 30% par rapport à celle d'un salarié permanent, cependant que cette circonstance n'était pas contestée par la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... la sommes de 920,34 euros au titre de la « mesure FTV » et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté Les dispositions de l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, reprises par l'article 1.4.2 du titre 1 du livre 2 de l'accord du 28 mai 2013 susvisé, prévoient une prime d'ancienneté devant s'ajouter au salaire de base, dont il est constant que Mme Y... a été privée. La société France Télévisions fait valoir que Mme Y... ne serait pas fondée à en demander le bénéfice, au motif qu'elle aurait perçu, en sa qualité d'intermittent, une majoration de 30 % par rapport à celle d'un salarié permanent. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Mme Y... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel de cette prime dans les limites de la prescription en conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Cependant, ses calculs ont été effectués sur la base d'un travail à temps plein, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'elle n'était pas fondée à percevoir de rémunération pendant les périodes interstitielles. Par ailleurs, Mme Y... a calculé les rappels de prime sur la base d'un nouveau positionnement antérieur à 2014 dont elle ne justifie pas du bien fondé. Il convient, en conséquence, de se fonder sur le tableau de calcul mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société France Télévisions et de retenir le montant exact de 9 257,04 euros qui y figure, outre celui de 925,70 euros à titre de congés payés afférents. Il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite. ( ) Sur la demande au titre des « mesures FTV » Sans être contredite sur ce point, Mme Y... fait valoir que, jusqu'en 2011 suite aux négociations annuelles obligatoires, les salariés statutaires bénéficiaient chaque année d'une augmentation de salaire collective intitulée « mesure FTV ». En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Mme Y... est donc fondée à percevoir un rappel de cette prime dans les limites de la prescription. Il convient toutefois de ne tenir compte que de ses périodes travaillées, de telle sorte qu'au vu du tableau de calcul exact mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société France Télévisions, le montant dû s'élève à la somme de 920,34 euros. Il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite. ( ) Sur la demande de Mme Y... au titre des frais de justice Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à Mme Y... une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable au Conseil de condamner la société France Télévisions à verser 1 000,00 € à Mme Liliane Y... et 500,00 € au SNRT-CGT au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ». 1°) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'en cas de requalification, le salarié qui a bénéficié, en sa qualité de salarié temporaire, d'une rémunération plus favorable à celle qui aurait été la sienne en cas d'embauche initiale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne peut cumuler cette rémunération majorée avec les avantages inhérents au statut de travailleur permanent ; que l'accord AESPA du 28 février 2000 prévoyant un barème des rémunérations intégrant la durée légale des 35 heures hebdomadaires pour les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l'audiovisuel telles que la société France Télévisions dispose que « ce barème garantit un écart de 30% en faveur des intermittents par rapport au salaire minimal des permanents dans les mêmes fonctions (sur la qualification de base). Cet écart vise notamment à compenser la précarité inhérente au statut d'intermittent et inclut la prime de précarité dans le cas où elle serait due » ; que ces dispositions excluaient donc que Mme Y... dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée puisse bénéficier, en sus de la rémunération majorée perçue en sa qualité de salarié intermittent, des augmentations de salaire collectives intitulées « mesures FTV » attribuées aux seuls salariés permanents ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la salariée, en sa qualité d'intermittent, avait bénéficié d'une majoration de 30% par rapport à celle d'un salarié permanent, lorsque le principe de cette rémunération majorée ressortait des termes mêmes de l'accord AESPA du 28 février 2000, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant non établi le fait invoqué par l'employeur selon lequel la salariée, en sa qualité d'intermittent, avait perçu une majoration de 30% par rapport à celle d'un salarié permanent, cependant que cette circonstance n'était pas contestée par la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer au SNRT les sommes de 3 500 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, et d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer au SNRT une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention du syndicat Il résulte des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour demander réparation des préjudices directs ou indirects causés à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions relatives aux contrats précaires porte une atteinte à l'intérêt collectif de la profession exercée par Mme Y... et justifie l'intervention du SNRT. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à ce syndicat les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros à ce titre en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil relève que ce cas s'inscrit dans un système de gestion visant à maintenir les salariés dans la précarité et à faire payer par la collectivité le maintien de ceux-ci à disposition de l'employeur, il estime légitime l'intervention du SNRT-CGT en réparation du préjudice à la profession; Par voie de conséquence, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée de Mme Liliane Y... en contrat à durée indéterminée à compter du 9 mars 1993 et condamne la société France Télévisions à verser 20000,00 € d'indemnité de requalification à la salariée tenant compte des conséquences sur l'indemnisation Pôle Emploi et3 500,00 € au SNRT -CGT en réparation du préjudice à la profession. ( ) Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable au Conseil de condamner la société France Télévisions à verser 1 000,00 € à Mme Liliane Y... et 500,00 € au SNRT-CGT au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés » ; ALORS QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages et intérêts au SNRT, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions - SNRT CGT. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles et d'AVOIR en conséquence limité à 9 257,04 euros le rappel de prime d'ancienneté, à 5 477,41 euros le rappel de prime de fin d'année et à 920,34 euros le rappel au titre des mesures FTV ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires formée au titre des "périodes interstitielles", le salarié engagé par plusieurs contrats à durées déterminées non successifs faisant l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, Madame Y... expose qu'elle ignorait toujours quand, et combien de fois par mois, la société FRANCE TELEVISIONS allait l'appeler au téléphone pour lui proposer de travailler, qu'elle ne recevait aucun planning et que ses dates de travail lui étaient données oralement et étaient en permanence modifiées, qu'elle devait systématiquement accepter les propositions au risque de ne plus être requise et que cette situation l'empêchait d'organiser son emploi du temps et d'anticiper ses périodes de travail et de repos ; qu'au soutien de ces allégations, elle produit un rapport d'expertise effectuée à la demande du CHSCT le 19 décembre 2014, mais aucun élément la concernant personnellement, à l'exception de quelques déclarations de revenus, faisant apparaître qu'elle travaillait également pour d'autres employeurs, bien que de façon minoritaire ; que par ailleurs, il résulte du tableau figurant dans les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS et non contesté par Madame Y..., qu'elle a travaillé au sein de cette entreprise entre 1993 et 2013, pour des durées variant de 0,58 à 11,25 jours par mois, selon une moyenne de 6 jours par mois, durée qui lui laissait suffisamment de temps pour travailler pour d'autres employeurs si elle le souhaitait ; que par conséquent, Madame Y..., n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant le périodes qui n'étaient pas travaillées le jugement doit être infirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrai à temps complet et Madame Y... doit être déboutée de ses demandes nouvelles de rappel de salaire formée à ce titre et de congés payés afférents ; que sur la demande de rappel de prime d'ancienneté, les dispositions de l'article V. 4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, reprises par l'article 1.4.2 du titre 1 du livre 2 de l'accord du 28 mai 2013 susvisé, prévoient une prime d'ancienneté devant s'ajouter au salaire de base, dont il est constant que Madame Y... a été privée ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que Madame Y... ne serait pas fondée à en demander le bénéfice, au motif qu'elle aurait perçu, en sa qualité d'intermittent, une majoration de 30 % par rapport à celle d'un salarié permanent ; que cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation ; que Madame Y... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel de cette prime dans les limites de la prescription en conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; que cependant, ses calculs ont été effectués sur la base d'un travail à temps plein, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'elle n'était pas fondée à percevoir de rémunération pendant les périodes interstitielles ; que par ailleurs, Madame Y... a calculé les rappels de prime sur la base d'un nouveau positionnement antérieur à 2014 dont elle ne justifie pas du bien fondé ; qu'il convient, en conséquence, de se fonder sur le tableau de calcul mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS et de retenir le montant exact de 9 257,04 euros qui y figure, outre celui de 925,70 euros à titre de congés payés afférents ; qu'il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite ; que sur la demande de rappel de prime de fin d'année, sans être contredite sur ce point, Madame Y... fait valoir que par décision interne à l'entreprise, les salariés statutaires percevaient chaque année une prime de fin d'année inversement proportionnelle au montant du salaire perçu ; qu'en conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Madame Y... est donc fondée à percevoir un rappel de cette prime dans les limites de la prescription ; qu'il convient toutefois de ne tenir compte que de ses périodes travaillées, de telle sorte qu'au vu du tableau de calcul exact mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS, le montant dû s'élève à la somme de 5 477,41 euros ; qu'il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite ; que sur la demande au titre des "mesures FTV", sans être contredite sur ce point, Madame Y... fait valoir que, jusqu'en 2011 suite aux négociations annuelles obligatoires, les salariés statutaires bénéficiaient chaque année d'une augmentation de salaire collective intitulée "mesure FTV" ; qu'en conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Madame Y... est donc fondée à percevoir un rappel de cette prime dans les limites de la prescription ; qu'il convient toutefois de ne tenir compte que de ses périodes travaillées, de telle sorte qu'au vu du tableau de calcul exact mentionné à titre subsidiaire dans les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS, le montant dû s'élève à la somme de 920,34 euros ; qu'il sera donc fait droit à cette demande nouvelle dans cette limite. 1° ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que les éléments permettant de caractériser la disposition à l'égard de l'employeur ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié ; qu'il faut, et il suffit, que le salarié demandeur fasse partie des personnes qui se tiennent à disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'elle ignorait toujours quand, et combien de fois par mois, la société allait l'appeler pour lui prop
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01135
Données disponibles
- Texte intégral