Cour de Cassation · soc — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01063
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 420 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres salariés ont été engagés par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société RFO, en qualité de réalisateurs de bandes-annonces TV, statut cadre, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que les salariés et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes pour les premiers, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ; Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d'ancienneté, supplément familial, prime de fin d'année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l'employeur doit établir qu'il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu'il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par l'employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d'emplois auprès d'autres sociétés de production n'apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l'employeur, qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l'employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de l'employeur, qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié auprès d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à l'employeur ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1063 F-D Pourvois n° P 17-10.384 à S 17-10.387 et W 17-10.391 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 formés par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Carl Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] , 4°/ à M. François B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jacques C..., domicilié [...] , 10°/ au syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres salariés ont été engagés par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société RFO, en qualité de réalisateurs de bandes-annonces TV, statut cadre, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que les salariés et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes pour les premiers, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ; Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d'ancienneté, supplément familial, prime de fin d'année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l'employeur doit établir qu'il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu'il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par l'employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d'emplois auprès d'autres sociétés de production n'apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l'employeur, qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l'employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de l'employeur, qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié auprès d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, comme elle y était invitée, si les salariés établissaient s'être effectivement tenus à la disposition de l'employeur durant les périodes pendant lesquelles ils avaient travaillé auprès d'autres sociétés de production, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société France télévisions à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C... et le syndicat SNRT-CGT France télévision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, fixé le salaire de base à la somme de 4206 € et condamné la société France télévisions à payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, au titre de la prime d'ancienneté, du supplément familial, de la prime de fin d'année, des mesures FTV, d'AVOIR condamné la société France télévisions aux dépens et à payer des sommes en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le temps partiel ou le temps complet, le salarié soutient qu'il doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que selon lui le conseil de prud'hommes, à tort, a retenu seulement le nombre de jours où il a effectivement travaillé alors que ces jours correspondent au choix unilatéral de la société France télévisions et ne rendent pas compte de l'état de disponibilité permanente dans lequel il devait se tenir à l'égard de cette société, attendant qu'elle veuille bien faire appel à lui, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation qui l'empêchaient de mener normalement sa vie professionnelle voire personnelle, et notamment de s'engager auprès d'autres employeurs ( ) ; qu'il convient de rappeler que la requalification du contrat de l'appelant, en contrat à durée indéterminée, ne préjuge nullement, en elle-même, de la durée du travail sur le fondement de laquelle la société France télévisions est tenue à l`égard du salarié et, donc, de la nature effective, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée litigieux ; qu'en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption de temps complet, par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, il n'est ni prouvé, ni allégué par le salarié que les contrats à durée déterminée conclus entre lui et la société France télévisions étaient à temps complet ; qu'il n'est en outre pas contesté par la société France télévisions que les contrats litigieux ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article L. 3123-14 rappelées ci-dessus ; qu'il s'ensuit que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet ; qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, la société France télévisions doit établir qu'elle mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans que le salarié ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition -la cour écartant le raisonnement des premiers juges qui ont évalué a posteriori la durée du travail en fonction des jours effectivement travaillés par le salarié alors que la notion de jours effectivement travaillés s'avère en l'espèce peu significative et pertinente, au regard des circonstances particulières régissant la relation contractuelle, évoquées à présent ; qu'en effet, la société France télévisions objecte que, contrairement à ses affirmations, le salarié ne se tenait nullement à sa disposition permanente puisque les pièces fiscales produites établissent qu'il travaillait pour le compte d'autres sociétés de production, qu'elle ; mais le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par la société France télévisions, de ses jours, comme de ses horaires de travail ; qu'aucun planning ne lui était, de même, communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, -les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées par la conclusion, non prévue, d'un nouveau contrat devenu nécessaire, réalisée au dernier moment, le jour même de la prise d'effet de celui-ci ; qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail ; que la société France télévisions n'apporte aucune contestation, ni élément contraire à ces divers éléments sérieux, invoqués par le salarié ; qu'elle se borne à faire état des emplois dont l'appelant aurait disposé auprès d'autres sociétés de production ; qu'or cette dernière circonstance n'apparaît nullement probante de la situation de l'appelant qui a régulièrement travaillé, en moyenne, 100 jours par an [ou moins pour M. B... : 97 jours en 2013 et 82 jours en 2014], pour le compte de la société France télévisions ; que la société France télévisions n'allègue nullement que l'appelant ait, à un moment quelconque, refusé la proposition de contrat qu'elle lui faisait ; qu'elle n'explique pas davantage pourquoi elle ne recourait à l'appelant que pour des périodes limitées alors que, comme dit plus haut, l'emploi occupé par l'intéressé était susceptible d'être pourvu en permanence et qu'elle était satisfaite du travail de l'appelant, comme le montrent ses engagements réitérés durant 26 années ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par la société France télévisions conduisaient le salarié, à renoncer à tout autre engagement sérieux, pour conserver sa disponibilité au profit de France télévisions ; qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié, d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à la société France télévisions ; que la présomption de l'article L. 3123-14 du code du travail doit produire en conséquence son plein effet ; que le contrat à durée indéterminée reconnu précédemment au profit du salarié doit, dès lors, être qualifié de contrat à temps plein ; Que sur le salaire de base et le rappel de salaire, la requalification opérée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne peut prétendre aux avantages financiers liés à son ancien statut régi par des contrats à durée déterminée mais également que la société France télévisions, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire qui ne peut être affectée par les revenus que le salarié a pu percevoir par ailleurs ; que le salarié demande que son salaire soit fixé en fonction de la moyenne des salaires de base perçus par ses collègues exerçant les mêmes fonctions que lui, intégrés au personnel statutaire de la société France télévisions, en exécution de jugements rendus par les 19 mai et 29 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes qui leur a reconnu le bénéfice d'un contrat à temps complet ; que la société France télévisions fait valoir que cette demande est mal fondée dès lors que le salaire alloué par le conseil de prud'hommes à ses collègues, comme au salarié, est égal au salaire moyen perçu sur les trois dernières années ; qu'en outre, l'éventuel repositionnement de l'appelant comme « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » aboutirait, sur la base d'un temps partiel de 50 % retenu par les premiers juges, à un salaire moindre que celui fixé par ces derniers ; mais que la somme de 4206 € sollicitée par l'appelant procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions que celui-ci, dotés d'une ancienneté au moins semblable à la sienne ; que la société France télévisions ne prétend pas qu'il y aurait lieu de prendre en considération d'autres éléments et ne produit aucune pièce justifiant que des collègues de l'appelant, dans une situation identique à la sienne, perçoivent un salaire inférieur à celui qu'il revendique ; que la cour retiendra donc la somme de 4206 € comme salaire de base de l'appelant ; que le montant du rappel requis, en lui-même, non contesté par la société France télévisions sera accordé, majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après ; 1) ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'il incombe au salarié, engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée, d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise au cours des périodes non travaillées entre les contrats, sans quoi il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de rappels de salaires pour les périodes interstitielles, la Cour d'appel s'est contentée de statuer sur le caractère à temps complet des contrats de travail, relevant à cette occasion que les salariés n'étaient pas prévenus des jours et des horaires de travail dépourvus de régularité, aucun planning n'étant communiqué à l'avance de sorte qu'il était impossible de connaître le rythme de travail et les périodes de repos, les périodes de travail pouvant être prolongées au dernier moment ; que selon elle ces conditions de travail imposées par la société France télévisions conduisaient les salariés à renoncer à tout engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de France télévisions, si bien que le contrat était à temps plein ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, bien qu'elle y était invitée (conclusions du dossier pilote Y... page 7, § 3.2.3) que chaque salarié, qui avait tout au plus travaillé 100 jours par an en moyenne pour la société France télévisions, établissait s'être effectivement tenu à la disposition de la société France télévisions pendant toutes les périodes interstitielles faisant l'objet d'une demande de rappel de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE le salarié engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que les salariés avaient au plus travaillé 100 jours par an en moyenne pour la société France télévisions et qu'ils avaient tous travaillé pour d'autres employeurs ; que la cour d'appel devait en déduire que la société France télévisions ne devait aucun rappel de salaire pour les périodes au cours desquelles les salariés avaient travaillé pour d'autres employeurs ; qu'en accordant cependant un rappel de salaire pour le passé sur la base d'un temps plein, sans tenir compte des périodes interstitielles pour lesquelles les salariés n'étaient pas à la disposition de France télévisions, mais avait effectivement travaillé pour d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que chacun des salariés expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par la société France télévisions, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, et que ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail (arrêt du dossier pilote page 7) ; qu'en omettant de préciser quels éléments de preuves fondaient son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le salarié engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit aux demandes des salariés au titre des périodes interstitielles après avoir affirmé qu'il incombait à la société France télévisions d'établir que chaque salarié n'avait pas besoin de se tenir en permanence à sa disposition (arrêt du dossier pilote page 7, § 2) et qu'elle se bornait à faire état des emplois dont les salariés auraient disposés auprès d'autres sociétés de production (arrêt du dossier pilote page 7, § 8) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel