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Cour de Cassation · soc — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01054
- Date
- 27 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Interruption d'instance Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° J 17-16.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Cyril Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Pascal A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de M. Jean-Claude Y..., 3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi au profit du CGEA-AGS de Nancy et de M. A..., ès qualités ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Besançon, dans un litige l'opposant à M. Z... ; Attendu que le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement du 7 février 2018, prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et désigné M. A... en qualité de liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le liquidateur la reprenne ou y soit appelé ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 10 octobre 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel