Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01050
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 48 449 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société France 3 devenue France télévisions, en qualité de maquilleuse, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens du pourvoi principal de la salariée et du syndicat SNRT-CGT France télévisions : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° N 17-18.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société France télévisons a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Montpeyssen , conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société France 3 devenue France télévisions, en qualité de maquilleuse, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les cinq moyens du pourvoi principal de la salariée et du syndicat SNRT-CGT France télévisions : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire au titre des mesures France télévision, l'arrêt retient que la salariée transmet un message du 10 septembre 2008 relatif aux mesures salariales applicables à compter de 2008, en vertu de la négociation annuelle obligatoire de la direction de France 3 avec les organisations syndicales, que la société ne conteste pas le bénéfice de ces mesures au profit de la salariée mais élabore un calcul au prorata du temps partiel, que rien dans les dispositions transmises par le service des ressources humaines de la société ne prévoit de proratiser ce minimum en fonction du temps de travail réalisé par la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors que le message litigieux prévoyait l'attribution d'une prime mensuelle dont le montant devait être calculé « prorata temporis » pour les salariés ne bénéficiant pas d'un treizième mois, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 672 euros les rappels de salaires dus au titre des mesures France télévisions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et le syndicat SNRT-CGT France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat SNRT-CGT France télévisions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant au versement de sa rémunération sur la base d'un temps plein, y compris pendant les périodes interstitielles et d'AVOIR refusé de calculer les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, les indemnités de préavis et de licenciement sur la base de ce salaire à temps plein. AUX MOTIFS propres QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail pendant les périodes effectivement travaillées; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame Y... ne transmet aucun élément permettant de justifier qu'entre les périodes d'embauche journalière auprès de France-Télévision, elle se soit tenue à la disposition de cet employeur pour exécuter le cas échéant de nouvelles missions; que la société transmet à l'inverse plusieurs éléments de nature à établir que la salariée disposait d'autres activités professionnelles qui induisaient nécessairement qu'elle ne se tenait pas à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS; qu'il ressort de ces pièces que Madame Y... était depuis 2000, gérante d'une société DDB, qu'elle y assurait une présence effective trois jours par semaine et que cette société située à [...] comptait deux autres établissements secondaires à [...] ; que les déclarations de revenus de Madame Y... indiquent également qu'elle était « multi- employeur » ; que le dossier de candidature et le curriculum vitae de la salariée de 2005 démontrent qu'elle a régulièrement travaillé en qualité maquilleuse pour plusieurs autres sociétés ; que la société justifie également d'une activité, probablement annexe de la salariée, dans la gestion d'un accueil en gîte; que cette pluralité d'activités indique de façon claire que la salariée n'était pas en situation d'attente à l'égard de la société FRANCE TELEVISIONS et ne se tenait pas à sa disposition ; que cet état de fait paraît d'autant plus vraisemblable que l'analyse de l'agenda des missions effectuées par la salariée permet de relever que Madame Y... n'a été mobilisé auprès de la société FRANCE TELEVISIONS qu'en moyenne 6,4 jours par mois; que la mise en place de contrats à durée déterminée d'usage sur des périodes journalières ou en tout cas inférieure à la semaine, n'est pas prohibé ni par les dispositions légales ni par les dispositions contractuelles précitées; que cette stipulation contractuelle ne peut suffire à inverser la charge de la preuve et a considéré qu'il appartient à l'employeur durant les périodes interstitielles d'établir que la salariée n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler; que la salariée établit que l'ensemble des contrats de travail ne sont pas produits par la société FRANCE TELEVISIONS ; que l'absence de ces contrats écrits conduit à présumer que le travail exécuté sur ces plages de temps était un travail à temps plein; que Madame Y... transmet les bulletins de salaires sur les périodes des contrats manquants et justifie avoir été rémunéré pour un travail à temps plein sur ces périodes; que Madame Y... fixe la liste des jours pour lesquels les contrats sont manquants mais ne prétend pas avoir travaillé au-delà de ces jours; que s'agissant des périodes non travaillées entre ces contrats manquants, elles répondent au régime des périodes interstitielles; que pour obtenir un rappel de salaire, il appartient à Madame Y... d'établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur ce qu'elle n'établit pas ; qu'au vu de l'ensemble de ces motifs les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et de rappels de salaires consécutives seront rejetées. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Nathalie Y... demande au Conseil de lui attribuer un rappel de salaire portant sur ses cinq dernières années d'activité, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que cette demande ne serait recevable que dans la mesure où, comme elle le prétend, elle aurait été obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce qu'il convient de vérifier ; que l'employeur soutient que tel n'était pas le cas ; que Madame Nathalie Y... fait valoir qu'elle ne connaissait son emploi du temps pour la semaine suivante que le vendredi, ce qui l'aurait obligée à se tenir à disposition de l'employeur sans qu'il lui soit permis de prendre d'autres engagements ; qu'il s'agit là d'une simple affirmation dont elle ne justifie pas ; qu'en tout état de cause, ce seul élément, à le supposer établi, serait inopérant sans vérifier si la salariée s'était effectivement tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées ; qu'à s'en tenir aux seuls contrats versés aux débats, qu'elle n'effectuait qu'un nombre restreint de vacations par mois, et qu'elle ne conteste pas qu'ils ne dépassaient pas 140 par an, sauf à apporter la preuve de fausses périodes de carence ; qu'il ressort, par ailleurs, des déclarations d'imposition préremplies qu'elle verse elle-même aux débats, que contrairement à ses affirmations, Madame Nathalie Y... travaillait régulièrement pour d'autres employeurs, tels que la COMPAGNIE LYONNAISE DE CINÉMA, HUIT ET PLUS PRODUCTIONS, EMAGINEURS, EVIMAGES et autres ; que, de plus, la demanderesse verse aux débats un relevé de situation individuelle émanant de la Caisse de Retraite daté de 2009 où elle apparaît jusqu'en 2008 sous la mention « employeurs multiples » ; que tout porte à croire que cette situation s'est perpétrée les années suivantes ; qu'il est ainsi établi que Madame Nathalie Y... ne s'est pas tenue constamment à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS et qu'elle ne peut prétendre au paiement de salaires et de congés payés pour les périodes interstitielles. 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le constat de la pluriactivité du salarié ne suffit pas à établir son absence disponibilité ; qu'en considérant que la pluralité d'activités indiquait de façon claire que la salariée n'était pas en situation d'attente à l'égard de la société France Télévisions et ne se tenait pas à sa disposition, d'autant que la salariée était mobilisée en moyenne 6,4 jours par mois, la cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Madame Y... avait fait valoir qu'elle était contactée téléphoniquement par France Télévisions, qu'elle ne savait jamais combien de fois par mois l'employeur avait l'intention de la contacter pour travailler, que les dates de travail données oralement étaient en permanence modifiées, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais eu de planning écrit, qu'en cas de refus de sa part, la société France Télévisions n'aurait plus eu recours à elle, qu'elle n'avait en quatorze ans jamais refusé aucune mission, et qu'elle ne tirait ses ressources que de son travail à France Télévisions, de sorte qu'elle se tenait à la disposition de la société durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée ; qu'en déduisant du constat de la pluriactivité l'absence de disponibilité de Madame Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci était informée des dates de ses missions à l'avance afin de pouvoir s'organiser sur une période suffisamment longue pour rechercher d'autres employeurs sans risquer qu'il soit mis fin à sa collaboration avec France Télévisions, l'employeur auprès duquel il sollicite des rappels de salaires durant les périodes interstitielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen de Madame Y... à la somme de 948,07 euros, et d'avoir en conséquence calculé sur la base de ce salaire à temps plein les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, les indemnités de préavis et de licenciement. AUX MOTIFS propres QU'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, Madame Y... sollicite une reconstitution de carrière et le calcul de salaire par référence à l'évolution de la rémunération dont elle aurait dû bénéficier au regard de son expérience et en tant que chef maquilleur du groupe 5S/expertise, statut cadre ; qu'en application du principe "A travail égal, salaire égal", elle demande que son salaire soit fixé à la somme de 3680 euros, subsidiairement à 2760 euros et plus subsidiairement encore par référence à ses fiches de paye de 2012 à la somme del331 euros ; qu'elle communique à l'appui de ses demandes les montants de salaire perçus par trois collègues, employés par contrat à durée indéterminée comme chef maquilleur et une table de logarithme précisant par groupe et catégorie, la tendance des salaires attribués par FRANCE TELEVISIONS en fonction de l'âge du salarié ; que l'employeur conteste la classification sollicitée par Madame Y... et déclare qu'elle ne disposait pas des conditions conventionnelles pour bénéficier d'un passage du groupe 3 au groupe 5 ; qu'il estime que ni la comparaison avec des collègues disposant d'une ancienneté et d'une qualification bien supérieures à la sienne, ni la table des courbes de salaires ne justifient la demande ; qu'il propose une reconstitution de carrière au terme de laquelle Madame Y... bénéfice en 2013 d'une position en qualité de "chef maquilleuse" en tant que technicien de maîtrise, de groupe 3, au niveau 4 et d'un salaire mensuel de 2080 euros pour un temps plein; qu'en application du principe "A travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L.2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Madame Y... dispose en vertu de son contrat de travail d'une embauche en qualité de maquilleuse avec une qualification "intermittent groupe 4" ; qu'elle déclare avoir toujours exercé des fonctions de cadre comme chef maquilleur; que néanmoins, Madame Y... ne transmet aucun élément sur la nature des fonctions qu'elle exerçait notamment celles de chef maquilleur au lieu de maquilleur et ne justifie aucunement que sa rémunération n'était pas en adéquation avec les missions de maquilleuse qui lui était confiées; que la comparaison avec trois collègues disposant d'un niveau de classification supérieur au sien ne peut être opérante que si elle établit au préalable qu'elle exerçait des fonctions similaires aux leurs, ce qu'elle démontre pas; que la demande formulée en application du principe "A travail égal, salaire égal" doit donc être rejetée; que la requalification de relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en se fondant sur les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle applicable en 2012 qui déterminent pour le personnel professionnel de spécialité "maquilleur" les modalités de progression de carrière en raison de l'ancienneté et la progression par niveau au sein du groupe de qualification et en faisant application des modifications apportées par les accords d'entreprise de 2007 puis du 28 mai 2013, l'employeur transmet une reconstitution de carrière ; qu'au vu des normes conventionnelles précitées, du tableau élaboré par l'employeur à partir de l'origine de la relation de travail, la reconstitution proposée par société FRANCE TELEVISIONS n'apparaît pas lésionnaire mais au contraire tout à fait conforme aux dispositions applicables; que l'évolution de carrière reconstituée par l'employeur sera donc retenue dans les termes suivants: - de mai 2000 à avril 2001 : B6-NR ; - de mai 2001 à avril 2002 : B6-N1 ; - de mai 2002 à avril 2003 : B6-N2 ; - de mai 2003 à avril 2006 : B6-N3 ; - de mai 2006 à décembre 2006 : B6-N4 ; - de janvier 2007 à avril 2010 : B9-N4 ; - de mai 2010 à décembre 2011 :B9-N5 ; - de janvier 2012 à décembre 2012 : B11-N3 ; - de janvier 2013 à avril 2014 : groupe 3 niveau "confirmé" niveau de placement 4; que la revalorisation consécutive du salaire mensuel doit être fixé à la somme de 2080,66 euros ; qu'au regard du temps partiel moyen calculé sur l'ensemble des années d'activité de la salariée, le salaire de référence de Madame Y... sera fixé à la somme de 948,07 euros. ; ( ) que sur la prime d'ancienneté, Madame Y..., en application l'accord collectif d'entreprise FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013, sollicite un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er décembre 2007 jusqu'au 30 avril 2014 à hauteur de 9875 euros et les congés payés afférents pour un montant de 987 euros; que la société FRANCE TELEVISIONS ne conteste pas l'application de la prime mais fait valoir que le calcul doit se faire à proportion du temps partiel exercé par la salariée, sur la base du salaire de référence excluant la majoration du salaire des intermittents et demande le rejet des congés payés y afférents; ( ) ; que dans la mesure où la salariée revendique les conséquences liées à la requalification en contrat à durée indéterminée, elle ne peut également prétendre que les calculs se fassent sur la base d'un salaire comportant les majorations salariales liées à sa qualité d'intermittent; que la société est bien fondée à soutenir que le calcul de la prime d'ancienneté doit se faire à partir du salaire de référence précédemment établi; qu'au regard du tableau de reconstitution de carrière produit par l'employeur, année par année en fonction de la progression salariale et statutaire de la salariée, le calcul proposé sur la base du temps partiel est justifié et il sera donc alloué à Madame Y... la somme de 4632,05 euros au titre de la prime d'ancienneté; que sur les congés payés afférents à la prime d'ancienneté sollicitée par Madame Y..., il y a lieu de rappeler que la prime d'ancienneté est payable toute l'année, périodes de travail et de congés inclus et que l'octroi de congés payés reviendrait à la faire payer une seconde fois par l'employeur. La demande de congés payés sur le rappel de prime sera donc rejetée; que sur la prime de fin d'année, Madame Y... sollicite une prime de fin d'année à hauteur de 12250 euros; que la société FRANCE TELEVISIONS ne conteste pas le droit de la salariée au bénéfice de cette prime mais indique qu'elle a pris fin en 2012 avec l'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise et que sur les 5 années de 2008 à 2012, son montant ne peut excéder 5634,67 euros ; que la salariée établit son droit au bénéfice de la prime par la production de notes de service de 2003 à 2008; que son calcul sur la base d'un temps plein à hauteur d'un salaire mensuel supérieur à 1574,80 euros ne peut néanmoins être retenu; qu'en effet, les notes de service indiquent que le salaire qui doit servir de base pour déterminer le montant total à verser est le salaire contractuel et que la prime est calculée au prorata du temps de présence; qu'il doit en conséquence être calculé au regard du temps partiel; qu'au vu du barème communiqué par la salariée, du montant de la prime en 2008 et tenant compte du temps partiel réalisé, le calcul effectué par l'employeur apparaît régulier; qu'il sera fait à la demande de Madame Y... à hauteur de la somme 5634,67 euros; ( ) que sur les conséquences indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, au regard du salaire de référence retenu par la Cour, il convient de minorer les demandes de la salariée évaluées sur la base d'un salaire pour un travail à temps plein; qu'en application de l'article 8.4.3. de l'accord collectif du 28 mai 2013 et des dispositions de l'article IX.8 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis calculé sur la base du salaire brut incluant la prime d'ancienneté et représentant deux mois de salaire pour les non cadres doit être fixé à la somme de 1896,14 euros; que l'indemnité de licenciement en vertu des dispositions de la Convention (article IX.6) et de l'accord (article 8.4.4.1) précités doit être fixée à la somme de 12087,89 euros. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE c'est sur cette base qu'il convient de calculer son salaire ; que l'emploi de maquilleuse exercé par la demanderesse est classé, par la convention collective de la communication et de la production de l'audiovisuel, en catégorie B6 correspondant à 1 325 points d'indice ; qu'il ressort des calculs versés aux débats par la société défenderesse, sur la base de cette convention et de ces points d'indice, que le salaire, incluant la prime d'ancienneté et le complément de prime de fin d'année, se serait élevé à 1 785,00 € pour un emploi à temps plein ; qu'il convient, en conséquence, de retenir un salaire mensuel de 892,50 € incluant prime d'ancienneté et prime de fin d'année; que le préavis de deux mois auquel lui donne droit son ancienneté ainsi que les congés payés y afférents seront calculés sur cette base ; que Madame Nathalie Y... se verra également allouer une indemnité légale de licenciement calculée en fonction du même salaire et d'une ancienneté non contestée de 12 ans. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire subséquent, outre les congés pays y afférents, ainsi qu'au rappel de prime d'ancienneté et de fin d'année et aux indemnités de préavis et de licenciement, en application des articles L.1234-5 et L.3123-14 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble l'article V.4-4 et IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 1.4.2 et 8.4.4. de l'accord d'entreprise et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen de Madame Y... à la somme de 948,07 euros, et d'avoir en conséquence calculé sur la base de ce salaire les indemnités de préavis et de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. 1°) ALORS QUE les indemnités de rupture sont calculées sur la base de la moyenne des salaires mensuels effectivement perçus sur la période de référence précédant la diminution unilatérale du volume horaire de travail fourni par l'employeur ; qu'en retenant la somme mensuelle de 948,07 euros correspondant au salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle Madame Y... pouvait prétendre dans le cadre de la reconstitution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1234-10 et R.1234-1 à R.1234-3 du code du travail, ensemble les articles IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 8.4.4. de l'accord d'entreprise applicable au sein de la société France Télévisions. 2°) ALORS surtout QUE Madame Y... avait sollicité l'application d'une moyenne mensuelle de 1 331 euros correspondant à la moyenne des salaires effectivement perçus durant l'année 2012, période précédant la chute de son taux de collaboration ; qu'en retenant la somme mensuelle de 948,07 euros correspondant au salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle Madame Y... pouvait prétendre dans le cadre de la reconstitution de carrière, sans rechercher si la moyenne des salaires mensuels effectivement perçus sur la période de référence précédant la diminution unilatérale du volume horaire de travail fourni par l'employeur n'était pas plus favorable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1234-10 et R.1234-1 à R.1234-3 du code du travail, ensemble les articles IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 8.4.4. de l'accord d'entreprise applicable au sein de la société France Télévisions et le principe de faveur. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de 484 490 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de retraite. AUX MOTIFS QUE Madame Y... considère que l'exercice de sa collaboration auprès de la société FRANCE TELEVISIONS sous forme de contrats à durée déterminée irréguliers est à l'origine d'un préjudice sur ses droits à retraite et a eu un impact sur ses cotisations retraite et ses droits futurs; qu'elle transmet un rapport d'expertise confié à un cabinet d'experts-comptables qui évalue le montant de son préjudice à hauteur de 484 490 euros; que la société FRANCE TELEVISIONS considère la demande infondée dans son principe s'agissant d'un préjudice futur et éventuel; qu'elle soutient en outre que les droits à retraite de sa salariée sont également déterminés par les temps où elle n'exerçait pas auprès de la société puisqu'elle travaillait auprès d'autres employeurs ou se trouvait soumise au régime des prestations Pôle Emploi; qu'elle soutient que le quantum évalué par le cabinet d'experts-comptables est erroné en raison de la base de calcul utilisé (salaire revendiqué par Madame Y... au lieu du salaire des 25 meilleures années sans tenir compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour la pension de retraite du régime général); que s'agissant de la retraite complémentaire, elle indique que le cabinet a également fait une erreur en retenant un rattachement à F AGIRC/ARRCO au lieu de l'IRCANTEC, caisse à laquelle sont rattachées les salariés en contrat à durée indéterminée au sein de la société FRANCE TELEVISIONS; qu'elle transmet une analyse du cabinet ACTENSE aux termes de laquelle les droits à retraite de la salariée calculé sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps partielle depuis le 5 mai 2000 indique un montant de pension de retraite inférieure à celui dont bénéficiera réellement Madame Y...; qu'elle sollicite en conséquence le rejet de la demande; que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a conduit à une reconstitution de carrière qui emporte nécessairement des conséquences sur le montant des cotisations retraite et des droits à retraite consécutif; que néanmoins, dans le cas particulier de Madame Y... qui a bénéficié pendant plusieurs années du statut particulier d'intermittent et par là-même de majoration salariale mais aussi d'attribution de points retraite complémentaires grâce à l'allocation chômage, il convient de déterminer si la différence de situation a été génératrice d'un préjudice financier; que les parties transmettent deux analyses de deux cabinets d'expertises; que dès lors que la Cour a retenu un contrat de travail à temps partiel, l'analyse du cabinet CONSAUDEXPERT est obsolète puisqu'elle part d'une base de calcul fondée sur le salaire à plein temps revendiqué par la salariée; que l'expertise transmise par l'employeur tient compte de la reconstitution de carrière retenue par la Cour et de la rémunération à temps partiel perçue par la salariée; qu'au terme de son analyse, le cabinet ACTENSE indique clairement : « si la relation de travail entre Madame Y... et la société FRANCE TELEVISIONS avait été un contrat à durée indéterminée elle n'aurait pas cotisé à TAGIRC et à VARRCO mais à l'IRCANTEC; que sur la base de la prise en compte du salaire réellement perçu, le préjudice au titre de la CNAV est nul et le préjudice au titre des régimes complémentaires et négatifs (- 61848 euros); que ceci s'explique principalement par le fait qu'en tant qu'intermittent du spectacle, Madame Y... à bénéficier de l'attribution gratuite de points AGIRC et ARRCO grâce à l'allocation chômage perçue » ; que les calculs transmis à l'appui de ces conclusions et après analyse de l'évaluation de l'assurance retraite Rhône-Alpes transmises par la salariée permettent à la cour de conclure que le préjudice de retraite invoqué par la salariée n'est pas justifié. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif au préjudice de retraite, en application de l'article L.3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. CINQIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat SNRT-CGT à la somme de 1.500 euros. AUX MOTIFS QUE le syndicat «SNRT-CGT » sollicite sur le fondement de l'article L2132 - 3 du code du travail la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif en raison de la violation des dispositions relatif aux contrats précaires; que la société FRANCE TELEVISIONS soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'une délibération du syndicat conforme à ses statuts pour engager l'action en justice; qu'elle estime n'avoir pas manqué à ses obligations et considère que le préjudice n'est pas justifié; qu'il convient de constater, à titre préliminaire, que dans le cadre des débats, le syndicat remet une délibération du Bureau National du 13 janvier 2017 autorisant Monsieur Z... à le représenter devant la cour d'appel de Paris dans le cadre du présent dossier et un mandat du secrétaire général du syndicat mandatant Monsieur Z... pour le représenter; que le moyen tiré de l'irrecevabilité sera rejeté; que dans le contexte particulier qui entoure ce contentieux et au regard des nombreux débats qui se sont élevés sur ce sujet au sein des diverses institutions représentatives de la société FRANCE TELEVISIONS, la défense des personnels soumis au régime à des contrats de travail précaires constitue bien la défense d'un intérêt collectif; que dès lors que la cour a procédé à la requalification du contrat travail, à une reconstitution de carrière et a fait droit partiellement aux demandes indemnitaires de la salariée, le syndicat est bien fondé à soutenir qu'il y a eu violation par la société FRANCE TELEVISIONS des dispositions encadrant le recours aux contrats précaires; qu'il est donc en droit de solliciter réparation des faits portant un préjudice indirect à l'intérêt collectif de la profession; qu'il convient toutefois de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1500 euros. ALORS QUE le préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession est fonction de la nature et du nombre des illicéités commises par la société France Télévisions à l'encontre de la législation d'ordre public ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet s'étendra au quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession en raison de la violation des dispositions relatives aux contrats précaires, en application de l'article L.2132-3 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à Madame Y... de la somme de 1.672 euros de rappels de salaire dus au titre des mesures France Télévision et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « sur les mesures France-Télévision : Madame Y... transmet un message du 10 septembre 2008 relatif aux mesures salariales applicables à compter de 2008, en vertu de la négociation annuelle obligatoire de la direction de France 3 avec les organisations syndicales. Au titre de ces mesures, elle sollicite la somme de 1672 euros pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. La société France Télévisions ne conteste pas le bénéfice de ces mesures au profit de la salariée mais élabore un calcul au prorata du temps partiel et évalue la somme due à 907,27 euros. Il ressort du message précité, que pour chacune des années concernées, une augmentation de salaire est prévue mais également un minimum garanti. Rien dans les dispositions transmises par le service des ressources humaines de la société France Télévisions ne prévoit de proratiser ce minimum en fonction du temps de travail réalisé par la salariée. Dès lors, la demande formulée par la salariée apparaît justifiée dans son principe comme dans son calcul et il lui sera alloué la somme de 1.672 euros. » ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le message du 10 septembre 2008 relatif aux mesures salariales applicables à compter de 2008 (production n°5) prévoyait l'attribution d'une prime mensuelle dont le montant devait être calculé « prorata temporis » ; qu'il en ressortait qu'un salarié n'étant pas présent au cours de l'intégralité du mois devait voir le montant de la prime proratisé en fonction de son temps de présence ; qu'en affirmant pourtant, après avoir visé expressément le message du 10 septembre 2008 que « rien dans les dispositions transmises par le service des ressources humaines de la société France Télévisions ne prévoit de proratiser ce minimum en fonction du temps de travail réalisé par la salariée » (arrêt p.8§2) pour faire droit à la demande de la salariée au paiement intégral de cette prime, la cour d'appel a dénaturé le message du 10 septembre 2008 relatif aux mesures salariales (production n°5), en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
article L.3123-14 du code du travail que la requalificaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil et les articlesarticle L.2132-3 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travail.article L.3123-14 du code du travailarticle 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel