Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01037
- Date
- 28 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 avril 2016, n° 15-12.373), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 par l'association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a demandé à son employeur de bénéficier du coefficient 809 correspondant à la fonction de chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le coefficient 809 de la filière administrative cadres de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif et à condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant à ce coefficient, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, « le chef de service administratif niveau 2 coefficient 809, chargé du service informatique, est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche des services ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience» ; que la cour d'appel a relevé que les diplômes et expériences professionnelles de M. X... correspondaient aux conditions définies par la convention collective pour bénéficier du coefficient 809 correspondant au métier de chef de service administratif niveau 2 ; que la cour d'appel a cependant exclu que le salarié puisse bénéficier du coefficient 809 aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'autonomie dans l'exercice de ses fonctions exigée pour pouvoir revendiquer l'application de ce coefficient ; qu'en se fondant sur le seul critère de l'autonomie pour exclure l'application du coefficient 809, quand ce critère ne constitue pas une condition expresse, posée par la convention collective, pour bénéficier de ce coefficient, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, «le chef de service assume sous le contrôle de la direction la responsabilité de son service » ; que dès lors l'application du coefficient 809 n'exclut pas un contrôle hiérarchique ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du coefficient 809 aux motifs que s'il participait à l'élaboration du schéma directeur informatique de l'association, il exerçait cette tâche sous le contrôle et la validation de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; 3°/ que les juges du fond doivent vérifier si la classification attribuée au salarié par l'employeur correspond aux fonctions effectivement exercées ; que pour juger que le salarié ne pouvait pas bénéficier du coefficient 809 conventionnel applicable aux fonctions de chef de service administratif niveau 2, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le positionnement hiérarchique du salarié et le contrôle de ses missions par ses supérieurs hiérarchiques, excluaient l'application de ce coefficient ; qu'en statuant ainsi sans examiner les fonctions effectivement exercées par le salarié qui démontraient son niveau de responsabilités, d'autonomie et d'encadrement de personnes et sans vérifier si, comme le soulignait le salarié dans ses écritures, l'employeur n'avait pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, le fait d'avoir commis des défaillances dans l'exécution de ses tâches qui « ressort(ai)ent de la responsabilité d'un chef de service administratif niveau 2 » en reprenant toutes les missions incombant au chef de service administratif niveau 2, ce dont il résultait que le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° P 17-17.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association hospitalière Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 avril 2016, n° 15-12.373), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 par l'association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a demandé à son employeur de bénéficier du coefficient 809 correspondant à la fonction de chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le coefficient 809 de la filière administrative cadres de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif et à condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant à ce coefficient, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, « le chef de service administratif niveau 2 coefficient 809, chargé du service informatique, est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche des services ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience» ; que la cour d'appel a relevé que les diplômes et expériences professionnelles de M. X... correspondaient aux conditions définies par la convention collective pour bénéficier du coefficient 809 correspondant au métier de chef de service administratif niveau 2 ; que la cour d'appel a cependant exclu que le salarié puisse bénéficier du coefficient 809 aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'autonomie dans l'exercice de ses fonctions exigée pour pouvoir revendiquer l'application de ce coefficient ; qu'en se fondant sur le seul critère de l'autonomie pour exclure l'application du coefficient 809, quand ce critère ne constitue pas une condition expresse, posée par la convention collective, pour bénéficier de ce coefficient, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, «le chef de service assume sous le contrôle de la direction la responsabilité de son service » ; que dès lors l'application du coefficient 809 n'exclut pas un contrôle hiérarchique ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du coefficient 809 aux motifs que s'il participait à l'élaboration du schéma directeur informatique de l'association, il exerçait cette tâche sous le contrôle et la validation de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; 3°/ que les juges du fond doivent vérifier si la classification attribuée au salarié par l'employeur correspond aux fonctions effectivement exercées ; que pour juger que le salarié ne pouvait pas bénéficier du coefficient 809 conventionnel applicable aux fonctions de chef de service administratif niveau 2, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le positionnement hiérarchique du salarié et le contrôle de ses missions par ses supérieurs hiérarchiques, excluaient l'application de ce coefficient ; qu'en statuant ainsi sans examiner les fonctions effectivement exercées par le salarié qui démontraient son niveau de responsabilités, d'autonomie et d'encadrement de personnes et sans vérifier si, comme le soulignait le salarié dans ses écritures, l'employeur n'avait pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, le fait d'avoir commis des défaillances dans l'exécution de ses tâches qui « ressort(ai)ent de la responsabilité d'un chef de service administratif niveau 2 » en reprenant toutes les missions incombant au chef de service administratif niveau 2, ce dont il résultait que le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés et d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le chef de service assume sous le contrôle de la direction la responsabilité de son service, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne disposait pas d'autonomie de décision, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le coefficient 809 de la filière administrative cadres de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif et à condamner l'employeur au paiement d'un rappels de salaire correspondant à ce coefficient ; AUX MOTIFS QUE « M. X... a été recruté en qualité de responsable du service informatique local et classé au coefficient 590 correspondant à la filière administrative - cadres et au métier de cadre administratif niveau 3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation. Selon la définition des fonctions établie par l'établissement, le responsable du service informatique local met en oeuvre, en cohérence avec le schéma directeur du service informatique de l'établissement et le schéma directeur informatique de l'association hospitalière, les moyens informatiques sécurisés nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des structures. Il a en charge de garantir le fonctionnement et l'évolution, la disponibilité et la sécurité des systèmes informatiques et applicatifs, il assure l'assistance aux utilisateurs, organise la gestion des projets, assure l'encadrement et la formation des membres de son service et participe à la démarche qualité. Dans le cadre de ses fonctions dans l'établissement du Puy en Velay, X... était soumis selon les organigrammes produits aux débats, hiérarchiquement, d'une part, au directeur du centre hospitalier et au responsable des services administratifs et d'autre part, au responsable central du service informatique implanté au siège social de Chamalières. Ces éléments sont confirmés par les attestations de M. Z... puis de Mme A... successivement responsables des services administratifs et de B... puis de C... responsables successifs du central du service informatique. La convention collective précise à propos du cadre administratif niveau 3, qu'il peut soit directement être rattaché au directeur, auquel il est adjoint dans les établissements dans lesquels il ne peut pas en principe être créé de poste de directeur adjoint, soit rattaché au directeur, directeur adjoint, gestionnaire ou à un chef de services dans les grands établissements. Ces tâches sont étendues et diversifiées et peuvent comporter une dominante dans le premier cas et les tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétence de son service dans le second. La convention collective ajoute que les conditions d'accès à un tel métier supposent que le salarié soit titulaire d'un diplôme au moins égal au niveau Bac + 4 ou bien d'un diplôme de niveau Bac + 3 et compter 5 ans d'expérience. La définition du poste de X... correspond bien ainsi à la classification qui lui a été attribuée. X... prétend néanmoins qu'il aurait du être classé au coefficient 809. La convention collective applicable a défini le métier de chef de service administratif niveau 2 coefficient 809 ainsi: « Le chef de service administratif niveau 2, chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Pour être recruté en qualité de chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique, le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder 4 ans d'expérience ». Si les diplômes et expériences professionnelles de M. X... correspondent aux conditions définies par la convention collective, il lui appartient néanmoins de démontrer que les fonctions qu'il exerçait effectivement correspondent bien à la classification qu'il revendique. A cet égard il apparaît que les fonctions de chef de service niveau 2 supposent, pour son titulaire, d'assurer l'entière responsabilité de son service sous le seul contrôle de la direction. Or d'une part le positionnement hiérarchique de M .X... ne correspond pas à cette exigence d'autonomie. En particulier il résulte des attestations de MM B... et C... que M. X... pas plus que ses homologues des autres établissements, n'exerce de charge décisionnelle autonome pour les applications informatiques relevant du tronc commun qu'il s'agisse des modalités de choix technique et financier et de leur mise en oeuvre, qui sont décidées au niveau de la direction générale de l'association. S'agissant des applications développées localement, les décisions sont prises par la direction locale, en concertation avec le responsable central informatique, sur la base des propositions élaborées par le responsable informatique local. D'autre part M. X... , sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas par les pièces qu'il produit, notamment les rapports d'activité, qui ne sont que l'illustration des tâches qui lui étaient confiées, qu'il était doté d'une autonomie de décision. Au contraire s'il participait à l'élaboration du schéma directeur informatique de l'association, les messages électroniques qu'il produit aux débats émanant de M. B... en mars 2001 et de Mme A... en mai 2014 font apparaître qu'il n'exerçait cette tâche que sous le contrôle et la validation de ces deux supérieurs hiérarchiques. En définitive, il n'apparaît pas que M. X... remplissait les conditions pour prétendre au coefficient 809 qu'il revendique. Le jugement qui a admis ses prétentions doit être infirmé, X... étant débouté de toutes ses demandes ». ALORS QU'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, « le chef de service administratif niveau 2 coefficient 809, chargé du service informatique, est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche des services ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur. Le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans expérience ou être titulaire d'un doctorat et posséder 4 ans d'expérience» ; que la cour d'appel a relevé que les diplômes et expériences professionnelles de M. X... correspondaient aux conditions définies par la convention collective pour bénéficier du coefficient 809 correspondant au métier de chef de service administratif niveau 2 ; que la cour d'appel a cependant exclu que le salarié puisse bénéficier du coefficient 809 aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'autonomie dans l'exercice de ses fonctions exigée pour pouvoir revendiquer l'application de ce coefficient ; qu'en se fondant sur le seul critère de l'autonomie pour exclure l'application du coefficient 809, quand ce critère ne constitue pas une condition expresse, posée par la convention collective, pour bénéficier de ce coefficient, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; ET ALORS QU'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, «le chef de service assume sous le contrôle de la direction la responsabilité de son service » ; que dès lors l'application du coefficient 809 n'exclut pas un contrôle hiérarchique ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du coefficient 809 aux motifs que s'il participait à l'élaboration du schéma directeur informatique de l'association, il exerçait cette tâche sous le contrôle et la validation de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent vérifier si la classification attribuée au salarié par l'employeur correspond aux fonctions effectivement exercées ; que pour juger que le salarié ne pouvait pas bénéficier du coefficient 809 conventionnel applicable aux fonctions de chef de service administratif niveau 2, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le positionnement hiérarchique du salarié et le contrôle de ses missions par ses supérieurs hiérarchiques, excluaient l'application de ce coefficient ; qu'en statuant ainsi sans examiner les fonctions effectivement exercées par le salarié qui démontraient son niveau de responsabilités, d'autonomie et d'encadrement de personnes et sans vérifier si, comme le soulignait le salarié dans ses écritures, l'employeur n'avait pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, le fait d'avoir commis des défaillances dans l'exécution de ses tâches qui « ressort(ai)ent de la responsabilité d'un chef de service administratif niveau 2 » en reprenant toutes les missions incombant au chef de service administratif niveau 2, ce dont il résultait que le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l'article 1103 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel