Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01022
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 60 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 15 septembre 2008 en qualité de technicien par la société Schindler ; qu'il a fait l'objet d'une notification de mise à pied de trois jours le 29 mai 2012, laquelle a pris effet les 30 et 31 mai 2012, avec retenue de salaire effectuée sur la fiche de paye du mois de juin 2012 ; que le 13 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référé pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, le paiement du rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors selon le moyen, que saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures, la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par M. Y..., lequel se bornait quant à lui à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient applicables » ; que la cour d'appel avait déjà alloué à M. Y... une provision à hauteur de 144,91 euros, à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied litigieuse, dont le bien-fondé n'avait été contesté par le salarié que plusieurs années après et sur le seul fondement de l'insuffisance du règlement intérieur de l'entreprise, outre une provision de 14,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'en affirmant néanmoins que « la retenue injustifiée sur le salaire » avait « nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros, sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice résultant du manquement constaté de l'employeur, indépendamment de celui qui était déjà compensé par le rappel de salaires alloué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Île-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS recevable et de la condamner à lui verser une certaine somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour la défense des intérêts collectifs de la profession alors selon le moyen, que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le litige individuel dont l'objet est de contester la légalité d'une sanction disciplinaire individuelle ne suffit pas à caractériser un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession et permettant à un syndicat d'agir en justice, au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, peu important que la sanction disciplinaire soit devenue illicite du fait d'une déclaration postérieure d'illégalité du règlement intérieur de l'entreprise ; que, pour dire l'intervention du syndicat CGT Schindler Île-de-France recevable et lui allouer une provision à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les questions relatives à la licéité des dispositions du règlement intérieur qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement d'une part, et d'autre part, qui répondent à une obligation légale de l'employeur, sont susceptibles de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige portait uniquement sur une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire individuelle et le versement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts correspondants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un intérêt collectif de la profession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié et le syndicat CGT Schindler Île-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS font grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du Code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail qu'elle a violé ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° P 16-20.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Amadou Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Île-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. Y... et le syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Île-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Schindler Île-de-France et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 15 septembre 2008 en qualité de technicien par la société Schindler ; qu'il a fait l'objet d'une notification de mise à pied de trois jours le 29 mai 2012, laquelle a pris effet les 30 et 31 mai 2012, avec retenue de salaire effectuée sur la fiche de paye du mois de juin 2012 ; que le 13 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référé pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, le paiement du rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors selon le moyen, que saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures, la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par M. Y..., lequel se bornait quant à lui à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient applicables » ; que la cour d'appel avait déjà alloué à M. Y... une provision à hauteur de 144,91 euros, à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied litigieuse, dont le bien-fondé n'avait été contesté par le salarié que plusieurs années après et sur le seul fondement de l'insuffisance du règlement intérieur de l'entreprise, outre une provision de 14,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'en affirmant néanmoins que « la retenue injustifiée sur le salaire » avait « nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros, sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice résultant du manquement constaté de l'employeur, indépendamment de celui qui était déjà compensé par le rappel de salaires alloué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié dont, par une décision motivée, elle a justifié l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Île-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS recevable et de la condamner à lui verser une certaine somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour la défense des intérêts collectifs de la profession alors selon le moyen, que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le litige individuel dont l'objet est de contester la légalité d'une sanction disciplinaire individuelle ne suffit pas à caractériser un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession et permettant à un syndicat d'agir en justice, au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, peu important que la sanction disciplinaire soit devenue illicite du fait d'une déclaration postérieure d'illégalité du règlement intérieur de l'entreprise ; que, pour dire l'intervention du syndicat CGT Schindler Île-de-France recevable et lui allouer une provision à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les questions relatives à la licéité des dispositions du règlement intérieur qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement d'une part, et d'autre part, qui répondent à une obligation légale de l'employeur, sont susceptibles de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige portait uniquement sur une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire individuelle et le versement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts correspondants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un intérêt collectif de la profession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'illicéité des dispositions du règlement intérieur d'une entreprise qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement, indépendamment de l'établissement où ils exercent leurs fonctions, cause un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, et qu'il en résulte que l'intervention du syndicat est recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié et le syndicat CGT Schindler Île-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS font grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du Code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dispositif, ni des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait statué sur la demande d'application de l'article L. 1322-4 du code du travail ; que le moyen, qui relève de l'omission de statuer, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Schindler à verser à Monsieur Y... une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... est fondé à obtenir la condamnation de la société Schindler à lui payer, à titre provisionnel, les sommes respectives de 144,91 euros brut à titre de rappel de salaire et 14,49 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférente. M. Y... sollicite la condamnation de la société Schindler à lui payer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des manquements de son employeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société Schindler s'oppose à cette prétention. L'employeur a appuyé la sanction disciplinaire litigieuse sur un règlement intérieur censuré pour son insuffisance, postérieurement à sa mise en oeuvre. Toutefois, la retenue injustifiée sur le salaire, qui n'a jamais été restituée par la société Schindler malgré les réclamations réitérées du salarié depuis la décision rendue par la cour de cassation en octobre 2010 et connue de celle-ci ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros ». ALORS QUE saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures (p.10), la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par Monsieur Y..., lequel se bornait quant à lui à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient applicables » (concl. adv. p.12) ; que la cour d'appel avait déjà alloué à Monsieur Y... une provision à hauteur de 144,91 €, à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied litigieuse, dont le bien-fondé n'avait été contesté par le salarié que plusieurs années après et sur le seul fondement de l'insuffisance du règlement intérieur de l'entreprise, outre une provision de 14,49 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'en affirmant néanmoins que « la retenue injustifiée sur le salaire » avait « nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros » (arrêt, p. 5, al. 6), sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice résultant du manquement constaté de l'employeur, indépendamment de celui qui était déjà compensé par le rappel de salaires alloué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Ile de France recevable et d'AVOIR condamné la société Schindler à verser au syndicat Schindler DR Île-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS une somme provisionnelle de 600€ à titre de dommages-intérêts pour la défense des intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du syndicat CGT Ile de France Grand Ouest et filiales RCS : La société Schindler soulève avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CGT Ile de France Grand Ouest et filiales, au motif premièrement, que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ne caractérise pas un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente telle que définie par l'article L. 2132-3 du code du travail ; deuxièmement, le défaut de communication d'un pouvoir régulier de M. B... pour la représentation en justice. En réplique, M. Y... et le syndicat CGT Ile de France Grand Ouest soutiennent que les délégués permanents ou non permanents des organisations de salarié ont qualité pour représenter en justice et que M. B... justifie d'une désignation régulière pour représenter son organisation. L'article R.1453-2 du code du travail désigne, pour assister ou représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, notamment : " 2° les délégués permanents et non permanents des organisations d'employeur et de salariés." Il est admis le caractère limitatif de cette liste. Il se constate, au vu des pièces produites aux débats, que M. Adrien B..., membre du bureau de ce syndicat, est bien délégué syndical permanent du syndicat CGT Schindler Ile de France Grand Ouest et filiales RCS et titulaire d'une délégation régulière prise conformément aux statuts du syndicat (dont il n'est pas contesté que les statuts ont été régulièrement déposés), en vue de représenter son syndicat en justice ainsi que les salariés. Au surplus, il est muni d'un pouvoir régulier émanant de M. Y... pour représenter ce dernier devant le Conseil des prud'hommes et la cour. Il s'en déduit que le syndicat CGT Schindler de la direction régionale de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS a bien qualité à agir aux côtés de M. Y... pour les actions prud'homales l'opposant à la société Schindler. Par ailleurs, les questions relatives à la licéité des dispositions du règlement intérieur qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement d'une part, et d'autre part, qui répondent à une obligation légale de l'employeur, sont susceptibles de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. Il s'en déduit que le syndicat CGT Schindler de la direction régionale de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RC justifie de sa capacité et de sa qualité à agir. L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Ile de France recevable et infirmée en ce qu'elle a dit que la SA Schindler est bien fondée en sa demande de défaut de droit d'agir de Adrien B... » ; ET AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes du syndicat : Le syndicat sollicite la condamnation de la société Schindler à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 4.000 euros en réparation de son préjudice puisque toutes les démarches effectuées auprès de la société Schindler pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire et le paiement du salaire correspondant se sont révélées vaines. La société Schindler soutient que les dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Cette disposition vise le respect des accords collectifs et la possibilité, pour un syndicat de solliciter des dommages et intérêts en cas de violation des accords collectifs. L'article précité dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant des dommages et intérêts contre toute personne liée par la convention ou l'accord. Tel est le cas puisqu'il est démontré par les pièces produites aux débats, que l'organisation syndicale est intervenue à de nombreuses reprises auprès de l'employeur pour obtenir l'annulation des sanctions illicites, le retrait de la sanction du dossier personnel du salarié et la restitution des salaires prélevés au titre de la mise à pied du salarié depuis la décision rendue par la cour de cassation jusqu'à l'année 2014. La société Schindler a constamment refusé, en soutenant que les sanctions étaient fondées, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. La cour condamne la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler, une indemnité provisionnelle à hauteur de 600 euros » ; ALORS QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le litige individuel dont l'objet est de contester la légalité d'une sanction disciplinaire individuelle ne suffit pas à caractériser un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession et permettant à un syndicat d'agir en justice, au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, peu important que la sanction disciplinaire soit devenue illicite du fait d'une déclaration postérieure d'illégalité du règlement intérieur de l'entreprise ; que, pour dire l'intervention du syndicat CGT Schindler Ile de France recevable et lui allouer une provision à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les questions relatives à la licéité des dispositions du règlement intérieur qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement d'une part, et d'autre part, qui répondent à une obligation légale de l'employeur, sont susceptibles de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » (arrêt, p.4, al. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige portait uniquement sur une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire individuelle et le versement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts correspondants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un intérêt collectif de la profession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Île-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet ; AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, qui suppose l'examen du fond de l'affaire, n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en la forme des référés tels que définis par les [articles R. 1455-5, R 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail] ; que toutefois la formation des référés est compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que celui qui résulte du prononcé d'une sanction disciplinaire dans les conditions non conformes aux dispositions de l'article L.1321-1 du code du travail ; que le règlement intérieur de la société Schindler qui ne fixe pas, contrairement aux dispositions de l'article L.1321-1 du code du travail, de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire est illicite, de sorte que la mise à pied et la retenue de salaire subséquente, sont constitutives d'un trouble manifestement illicite ; ALORS QUE la mise à pied prononcée illégalement en application d'un règlement intérieur qui ne prévoit pas la durée maximale de cette sanction constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en en prononçant l'annulation ; qu'en refusant d'annuler la mise à pied disciplinaire dont a fait l'objet M. Y... tout en constatant que cette sanction avait été prise en application d'un règlement intérieur illicite et qu'elle était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6, L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE ce texte dispose qu'à l'occasion d'un litige individuel, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; que la décision rendue en la forme des référés, dénommée ordonnance, ne relève pas de l'application de cette disposition ; que la demande à ce titre est rejetée ; ALORS QUE la disposition de l'article L. 1322-4 du Code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du Code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du Code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la Cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L. 1322-4 du Code du travail qu'elle a violé. SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20~juin~2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° P~16-20.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société~Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26~mai~2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.~Amadou Y..., domicilié [...] , 2°/ au, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24~mai~2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, , avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la~SCP~Célice,~Soltner,~Texidor~et~Périer, avocat de~la~société~Schindler, de la~SCP~Waquet,~Farge~et~Hazan, avocat de~M.~N'Diaye, du~syndicat~CGT~Schindler~des~directions~régionales~de~l'Ile-de-France,~de~la~direction~régionale~Grand-Ouest~et~des~filiales~de~RCS, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Insérer les motivations PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt~juin~deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel