Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00839
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 1 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lch Clearnet depuis le 1er janvier 2004 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "product and market development manager", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2012, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait réduit son bonus perçu en janvier 2012 au titre de l'année 2011 pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification qu'elle ont reçu un bonus plus élevé que le sien en 2011 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° J 17-13.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maud X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Lch Clearnet, Banque centrale de compensation, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeValéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lch Clearnet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lch Clearnet depuis le 1er janvier 2004 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "product and market development manager", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2012, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait réduit son bonus perçu en janvier 2012 au titre de l'année 2011 pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification qu'elle ont reçu un bonus plus élevé que le sien en 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait versé à la salariée un bonus de 11 000 euros en janvier 2008, et de 10 000 euros en janvier 2009, janvier 2010 et janvier 2011, mais de seulement 6 000 euros en janvier 2012 alors que la salariée avait été en congé maternité et allaitement du 6 mai 2011 au 16 octobre 2011, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Lch Clearnet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lch Clearnet à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du 20 juillet 2012 de Mme X... comportait les caractéristiques d'une démission et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes relatives à la rupture ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de con contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Par courrier du 20 juillet 2012, Madame Maud X... a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « dans le cadre du Transformation Plan, des documents et des discussions avec la RH et mon nouveau management m'ont indiqué une prise de fonction de management (vis-à-vis de Véronique C...) et l'ajout de nouveau domaines de compétences (client relationship managmenet, product implementation notamment). Malgré plusieurs sollicitations dès février 2012, aucun document précisant les contours du poste et ces conditions ne m'a été fourni, m'empêchant ainsi de valider mon intérêt pour ce nouvel emploi. Par ailleurs, je n'ai reçu aucune proposition de modification de mon contrat de travail, et il m'a seulement été envoyé, à tort, une lettre d'information évoquant des changements de conditions de travail. Par conséquent, le 19 juin 2012, lors d'un entretien avec la DRH j'ai sollicité de votre part une rupture conventionnelle, d'abord directement puis par l'entremise d'un avocat, afin d'éviter une demande de requalification devant les juridictions et les désagréments et contretemps correspondant. Mon intention était de pouvoir me consacrer après mon départ à un projet personnel (ouverture d'un restaurant avec mon mari). Pour votre infirmation, les circonstances et conséquences financières de votre refus m'amènent à modifier mon projet initial sans pour autant pouvoir envisager de prolonger ma collaboration : j'examine donc, d'autres alternatives dont une offre d'emploi à la Banque de France. En tout état de cause, comme indiqué le 19 juin 2012 et puisque des démarches ont été déjà entreprises pour mon remplacement, je partirai le vendredi 14 septembre 2012 au soir » Par courrier de son avocat en date du 12 décembre 2013, elle a ajouté aux motifs de la rupture, qu'il requalifie aux torts de l'employeur, celui d'une « discrimination fondée sur la maternité. En effet de retour de congé de maternité et alors que ses résultats étaient tout à fait comparables à ceux des autres salariés, ma client n'a bénéficié que de la moitié de son bonus. S'étonnant de cette situation, il lui a été répondu que c'était l'usage au sein de l'entreprise pour les salariés revenant de congé de maternité ». Pour infirmation du jugement, Madame Maud X... fait valoir deux sortes de griefs : - une discrimination salariale manifestée par la réduction de moitié de son bonus pour 2011, année pendant laquelle elle étant en congé de maternité, et par l'absence de tout paiement de bonus pour 2012, - une modification de son contrat de travail par l'ajout de fonctions de management et par l'extension de ses domaines de compétence. Pour prouver le caractère systématique de l'attribution d'un bonus, Madame Maud X... verser les courriers de notification de ce bonus avec ses augmentations annuelles de salaires, soit le 21 janvier 2008 (11.000 €) le 12 janvier 2009 (10.000 €) le 11 janvier 2010 (10.000 €) le 10 janvier 2011 (10.000 €). Pour soutenir la discrimination, elle verse le courrier du 3 janvier 2012 lui attribuant un bonus de 6.000 e seulement qu'elle juge sans lien avec son évaluation annuelle mettant en valeur la réussite de ses objectifs (P28) et elle ajoute qu'elle n'a rien reçu au titre de 2012 alors que ses objectifs avaient été atteints à mi-année (P29). S'agissant de la modification de son contrat de travail, elle plaide que son champ habituel de compétence était les entreprises de marché, apporteurs d'affaires et fournisseurs de flux, ce qui commandait un travail sédentaire, alors qu'elle aurait, après le plan de transformation d'entreprise, à intervenir auprès des clients et utilisateurs (banques, entreprise d'investissement) nécessitant un autre mode d'action avec déplacements et marketing ; elle souligne que dans ce dernier contexte elle devait en sus encadrer Madame C... qui intervenait précédemment sur les client relationship et product implementation et qu'une formation spécifique de management lui avait été annoncée ; elle ajoute qu'elle aurait dû recevoir un avenant à son contrat de travail comme salariée impactée directement par la nouvelle organisation ou être indemnisée dans le cadre du Transformation plan, ce qu'avait nié l'employeur. La Lch Clearnet SA fait valoir que le bonus était un avantage discrétionnaire que ne prévoyait ni le contrat, ni un engagement ou accord particulier de sorte que ni le montant nu même le principe de lui était acquis et que Madame Maude X... ne prouve en rien qu'elle aurait reçu une moindre somme que d'autres collègues de même niveau qu'elle, ni même un lien entre sa maternité et le montant de son bonus ; elle ajoute que la rupture ne peut être fondée sur l'absence de bonus 2012, dont le principe n'était pas acquis à la date de cette rupture. S'agissant de l'impact du Transformation plan, elle souligne que Madame Maud X... n'avait été concernée que par une modification de la ligne de reporting, notifiée le 12 mai 2012 et que l'encadrement de Madame C... avait seulement été évoqué en lien avec ses propres aptitudes au management déjà soulignées en entretien individuel, l'intéressée elle-même ayant le même supérieur hiérarchique que Madame Maud X... ; elle affirme que tous les échanges de mail produits démontrent que la nouvelle responsabilité d'encadrement était seulement en débat lors de la rupture et que les missions confiées faisaient toujours l'objet d'entretiens d'objectifs acceptés par la salariée qui avait travaillé en dehors du champ de compétence strict qu'elle définit à ses écritures, soit en matière de cash equities et accompagnement client NYSE (relation lient) en 2010 ou pour la mise en place du credit default swap (produits financiers) en 2012, tous éléments dépendant du pouvoir de direction de l'employeur et relevant des conditions de travail. Sur ce, s'agissant du versement du bonus discrétionnaire, il sera relevé que Madame Maud X... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification qu'elle ont reçu un bonus plus élevé que le sien en 2011 ou que le bonus est dû en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année sans conditions particulière à remplir de sorte que ce grief ne sera pas retenu. Pour ce qui concerne les conséquences du Transformation plan sur l'emploi de Madame Maud X... la Cour relève qu'au jour de la rupture, elles n'avaient impacté que la ligne de reporting de l'intéressée depuis le mois de mai 2012, la salariée n'apportant aucune preuve en appel de la réalité des fonctions d'encadrement qu'elle soutient avoir exercé auprès de Madame C... avant son courrier de rupture, ni même du caractère définitif de la réorganisation avant la date du 14 septembre 2012 qu'elle a choisie comme date de fin de préavis. Sur la demande de rappel de salaires Madame Maude X... sollicite la somme de 6.000 € au titre du solde du bonus 2011 et celle de 12.000 € au titre du bonus 2012. Ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, elle ne justifie pas que sa rémunération variable de 2011 ait été minorée par rapport à ses collègues, ni que le bonus soit distribué aux salariés non présents en fin d'année ». ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE : « Madame X... a envoyé sa lettre le 20 juillet 2012, indiquant son départ pour le 14 septembre 2012 et non immédiatement, elle a exprimé manifestement que les griefs invoqués n'étaient pas d'une gravité telle que son contrat de travail ne pouvait se poursuivre » ; 1°) ALORS QUE le non-paiement d'une prime ayant le caractère de salaire est un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, qui justifie la prise d'acte de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; que constitue un élément variable de la rémunération ayant le caractère de salaire une prime fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le bonus de Mme X... était était discrétionnaire, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, s'il s'agissait d'une prime versée chaque année en fonction des objectifs fixés par l'employeur, ce dont il aurait résulté qu'il s'agissait d'un élément variable de la rémunération et que Mme X... qui avait été ainsi privée d'une partie de son salaire, pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le bonus perçu par Mme X... était un « bonus discrétionnaire », la cour d'appel, qui a fait sienne la prétention de l'employeur, sans fournir aucune motivation propre, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU' aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération en raison de son sexe ; qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'alors que Mme X... invoquait l'existence d'une discrimination de son employeur fondée sur sa grossesse, la cour d'appel a retenu qu'elle n'apportait « aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification qu'elle ont reçu un bonus plus élevé que le sien en 2011 ou que le bonus est dû en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année sans condition particulière à remplir » ; qu'en faisant ainsi peser sur Mme X... la charge complète de la preuve des manquements invoqués par elle au titre de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1144-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble le nouvel article 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE la circonstance que l'intéressée a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en effectuant son préavis, Mme X... « a exprimé manifestement que les griefs invoqués n'étaient pas d'une gravité telle que son contrat de travail ne pouvait se poursuivre », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel