Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00595
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2016), que dans un litige les opposant à divers salariés d'une de leurs anciennes filiales, les sociétés AEG Power solutions BV et Power Supply Systems Holdings France ont formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil de prud'hommes de Guingamp ; qu'après que le président de cette juridiction s'est opposé à cette demande, la cour d'appel de Rennes a dit la requête en suspicion légitime irrecevable comme tardive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés AEG Power solutions BV et Power Supply Systems Holdings France font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/169, 14/170, 14/200, 14/201, 14/202, 14/203, 14/204, 14/205, 14/206, 14/207, 14/208, 14/209, 14/210, 14/211, 14/212, 14/213, 14/214, 14/215, 14/216, 14/217, 14/218, 14/219, 15/11, 15/12, 15/25, 15/26, 15/29 et 15/31, attribuées à la section encadrement de cette juridiction, et des instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/186, 14/220, 14/221, 14/222, 14/223, 14/224, 14/225, 14/226, 14/227, 14/228, 14/229, 14/230, 14/231, 14/232, 14/233, 14/234, 14/235, 14/236, 14/237, 14/238, 14/239, 14/240, 14/241, 14/242, 14/243, 14/244, 14/245, 14/246, 15/44, 15/46, 15/47, 15/48 et 15/49 attribuées à la section industrie de cette juridiction alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle l'ordonnance motivée prise, en application de l'article du code de procédure civile, par le président d'une juridiction qui, s'opposant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, transmet l'affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le demandeur en suspicion légitime doit avoir connaissance de cette décision en temps utile afin de lui permettre d'en connaître les motifs et de les réfuter ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que les requérantes avaient eu connaissance en temps utile de l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Guingamp du 7 octobre 2016 s'opposant à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le ministère public, partie à l'instance, fait connaître son avis écrit, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour un avis écrit tendant au rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis écrit avait été communiqué aux requérantes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne résulte ni de ses mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les demanderesses à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime aient été entendues ou appelées par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi ; qu'elles n'ont pas non plus été informées de la date à laquelle l'affaire serait examinée ; que la cour d'appel n'a pas permis aux demandeurs de connaître la teneur des conclusions du ministère public et de faire connaître leurs arguments a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'il appartient au défendeur à une demande de renvoi pour suspicion légitime de démontrer que le recours est tardif et ainsi d'établir que le requérant avait eu connaissance antérieurement des éléments permettant de suspecter la partialité du juge saisi ; qu'en reprochant aux requérantes de ne pas avoir indiqué à quelle date elles avaient eu connaissance de ce que M. Z..., demandeur à l'instance n° 15/31, avait exercé un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction et de ne pas avoir produit le bordereau de communication de la pièce ayant permis cette découverte, la cour d'appel a fait peser sur les requérantes la charge de la preuve de ce que leur recours n'était pas tardif quand il appartenait au contraire au défendeur d'établir qu'elles avaient eu connaissance des éléments de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction antérieurement, et partant a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle du 10 février 2016 ; 5°/ que la partie qui sollicite un renvoi pour cause de suspicion légitime, doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a eu connaissance de la cause de suspicion et ne peut pas former sa demande après la clôture des débats ; qu'aucun délai spécifique n'est institué par le texte ; qu'en l'espèce, les requérantes faisaient valoir qu'il existait un doute légitime sur l'impartialité du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp dans la mesure où l'un des demandeurs, M. Z... avait exercé quelques mois avant sa saisine de la juridiction, un mandat de conseiller prud'homal, où deux conseillers prud'homaux dont le vice-président de la juridiction entretenaient des liens particuliers avec les demandeurs, et où il existait une proximité entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel ; qu'elles soulignaient encore l'inimitié de la juridiction à leur égard qui avait été révélée par la lettre du président et du vice-président de la juridiction au bâtonnier de Paris et par le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande d'audiences séparées pour les différentes affaires ; qu'elles avaient enfin pris le soin d'expliquer la longueur de la procédure puisque les demandeurs aux différentes instances prud'homales avaient saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 5 novembre 2014, qu'ils auraient dû conclure au mois de juillet 2015 pour des audiences initialement prévues les 23 et 24 novembre 2015 et les 7 et 8 décembre 2015, que les premières audiences avaient été renvoyées une première fois les 18 avril et 10 mai 2016, en raison du défaut de production des conclusions et pièces des demandeurs, que les secondes audiences avaient été renvoyées au 3 et 4 octobre 2016 et que le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande des requérantes tendant à ce que les premières audiences soient séparées des secondes en renvoyant lors des audiences des 18 avril et 10 mai 2016, l'ensemble des dossiers aux 3 et 4 octobre 2016, soit près de deux ans après les saisines ; que la cour d'appel a relevé que la proximité alléguée entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel était connue des exposantes dès leur convocation devant le bureau de conciliation depuis au plus tard 2015, que la composition du bureau de jugement de la section encadrement leur était connue depuis les audiences des 23 novembre et 7 décembre 2015 et du 18 avril 2016, que la lettre révélant l'inimitié du conseil de prud'hommes avait été adressée au bâtonnier du barreau de Paris le 19 novembre 2015, que les exposantes ne justifiaient pas du moment où elles avaient eu connaissance de ce que M. Z..., demandeur à l'une des instances, avait exercé un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction, et que le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande tendant à renvoyer les affaires à des dates séparées datait du 18 avril 2016 et du 10 mai 2016 ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée le 9 septembre 2016, en raison de sa tardiveté sans expliquer en quoi cette requête était tardive au regard des différents délais de la procédure qui durait depuis près de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; 6°/ qu'une partie peut invoquer un nouveau motif parvenu à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa précédente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient postérieurement à leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par acte remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp le 9 septembre 2016, invoqué, le 27 octobre 2016, une nouvelle circonstance de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes de Guingamp qui avait été portée à leur connaissance postérieurement à leur précédente requête ; qu'en affirmant que seuls les motifs de la requête formée le 7 octobre 2016 pouvaient être pris en considération et en refusant d'examiner le motif nouveau de récusation invoqué dans la requête du 27 octobre 2015, sans à aucun moment rechercher si ce nouveau motif n'était pas parvenu à la connaissance des exposantes, postérieurement à leur première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'absence de communication à la partie qui sollicite le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'avis du président de la juridiction visée par la demande ne peut être sanctionnée au titre de l'article précité ; Attendu ensuite, que selon l'article 359 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'a pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties ; Attendu enfin, que la cour d'appel qui n'était saisie que par l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Guingamp du 7 octobre 2016 et qui ne pouvait l'être par la télécopie du 27 octobre 2016, a pu en déduire, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la demande de suspicion légitime était tardive ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° S 16-27.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AEG Power solutions BV, dont le siège est [...] , (Pays-bas), 2°/ la société Power Supply Systems Holdings France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AEG Power solutions BV et de la société Power Supply Systems Holdings France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2016), que dans un litige les opposant à divers salariés d'une de leurs anciennes filiales, les sociétés AEG Power solutions BV et Power Supply Systems Holdings France ont formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil de prud'hommes de Guingamp ; qu'après que le président de cette juridiction s'est opposé à cette demande, la cour d'appel de Rennes a dit la requête en suspicion légitime irrecevable comme tardive ; Attendu que les sociétés AEG Power solutions BV et Power Supply Systems Holdings France font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/169, 14/170, 14/200, 14/201, 14/202, 14/203, 14/204, 14/205, 14/206, 14/207, 14/208, 14/209, 14/210, 14/211, 14/212, 14/213, 14/214, 14/215, 14/216, 14/217, 14/218, 14/219, 15/11, 15/12, 15/25, 15/26, 15/29 et 15/31, attribuées à la section encadrement de cette juridiction, et des instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/186, 14/220, 14/221, 14/222, 14/223, 14/224, 14/225, 14/226, 14/227, 14/228, 14/229, 14/230, 14/231, 14/232, 14/233, 14/234, 14/235, 14/236, 14/237, 14/238, 14/239, 14/240, 14/241, 14/242, 14/243, 14/244, 14/245, 14/246, 15/44, 15/46, 15/47, 15/48 et 15/49 attribuées à la section industrie de cette juridiction alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle l'ordonnance motivée prise, en application de l'article du code de procédure civile, par le président d'une juridiction qui, s'opposant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, transmet l'affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le demandeur en suspicion légitime doit avoir connaissance de cette décision en temps utile afin de lui permettre d'en connaître les motifs et de les réfuter ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que les requérantes avaient eu connaissance en temps utile de l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Guingamp du 7 octobre 2016 s'opposant à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le ministère public, partie à l'instance, fait connaître son avis écrit, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour un avis écrit tendant au rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis écrit avait été communiqué aux requérantes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne résulte ni de ses mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les demanderesses à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime aient été entendues ou appelées par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi ; qu'elles n'ont pas non plus été informées de la date à laquelle l'affaire serait examinée ; que la cour d'appel n'a pas permis aux demandeurs de connaître la teneur des conclusions du ministère public et de faire connaître leurs arguments a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'il appartient au défendeur à une demande de renvoi pour suspicion légitime de démontrer que le recours est tardif et ainsi d'établir que le requérant avait eu connaissance antérieurement des éléments permettant de suspecter la partialité du juge saisi ; qu'en reprochant aux requérantes de ne pas avoir indiqué à quelle date elles avaient eu connaissance de ce que M. Z..., demandeur à l'instance n° 15/31, avait exercé un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction et de ne pas avoir produit le bordereau de communication de la pièce ayant permis cette découverte, la cour d'appel a fait peser sur les requérantes la charge de la preuve de ce que leur recours n'était pas tardif quand il appartenait au contraire au défendeur d'établir qu'elles avaient eu connaissance des éléments de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction antérieurement, et partant a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle du 10 février 2016 ; 5°/ que la partie qui sollicite un renvoi pour cause de suspicion légitime, doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a eu connaissance de la cause de suspicion et ne peut pas former sa demande après la clôture des débats ; qu'aucun délai spécifique n'est institué par le texte ; qu'en l'espèce, les requérantes faisaient valoir qu'il existait un doute légitime sur l'impartialité du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp dans la mesure où l'un des demandeurs, M. Z... avait exercé quelques mois avant sa saisine de la juridiction, un mandat de conseiller prud'homal, où deux conseillers prud'homaux dont le vice-président de la juridiction entretenaient des liens particuliers avec les demandeurs, et où il existait une proximité entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel ; qu'elles soulignaient encore l'inimitié de la juridiction à leur égard qui avait été révélée par la lettre du président et du vice-président de la juridiction au bâtonnier de Paris et par le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande d'audiences séparées pour les différentes affaires ; qu'elles avaient enfin pris le soin d'expliquer la longueur de la procédure puisque les demandeurs aux différentes instances prud'homales avaient saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 5 novembre 2014, qu'ils auraient dû conclure au mois de juillet 2015 pour des audiences initialement prévues les 23 et 24 novembre 2015 et les 7 et 8 décembre 2015, que les premières audiences avaient été renvoyées une première fois les 18 avril et 10 mai 2016, en raison du défaut de production des conclusions et pièces des demandeurs, que les secondes audiences avaient été renvoyées au 3 et 4 octobre 2016 et que le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande des requérantes tendant à ce que les premières audiences soient séparées des secondes en renvoyant lors des audiences des 18 avril et 10 mai 2016, l'ensemble des dossiers aux 3 et 4 octobre 2016, soit près de deux ans après les saisines ; que la cour d'appel a relevé que la proximité alléguée entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel était connue des exposantes dès leur convocation devant le bureau de conciliation depuis au plus tard 2015, que la composition du bureau de jugement de la section encadrement leur était connue depuis les audiences des 23 novembre et 7 décembre 2015 et du 18 avril 2016, que la lettre révélant l'inimitié du conseil de prud'hommes avait été adressée au bâtonnier du barreau de Paris le 19 novembre 2015, que les exposantes ne justifiaient pas du moment où elles avaient eu connaissance de ce que M. Z..., demandeur à l'une des instances, avait exercé un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction, et que le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande tendant à renvoyer les affaires à des dates séparées datait du 18 avril 2016 et du 10 mai 2016 ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée le 9 septembre 2016, en raison de sa tardiveté sans expliquer en quoi cette requête était tardive au regard des différents délais de la procédure qui durait depuis près de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; 6°/ qu'une partie peut invoquer un nouveau motif parvenu à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa précédente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient postérieurement à leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par acte remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp le 9 septembre 2016, invoqué, le 27 octobre 2016, une nouvelle circonstance de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes de Guingamp qui avait été portée à leur connaissance postérieurement à leur précédente requête ; qu'en affirmant que seuls les motifs de la requête formée le 7 octobre 2016 pouvaient être pris en considération et en refusant d'examiner le motif nouveau de récusation invoqué dans la requête du 27 octobre 2015, sans à aucun moment rechercher si ce nouveau motif n'était pas parvenu à la connaissance des exposantes, postérieurement à leur première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'absence de communication à la partie qui sollicite le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'avis du président de la juridiction visée par la demande ne peut être sanctionnée au titre de l'article précité ; Attendu ensuite, que selon l'article 359 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'a pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties ; Attendu enfin, que la cour d'appel qui n'était saisie que par l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Guingamp du 7 octobre 2016 et qui ne pouvait l'être par la télécopie du 27 octobre 2016, a pu en déduire, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la demande de suspicion légitime était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AEG Power solutions BV et la société Power Supply Systems Holdings France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AEG Power solutions BV et la société Power Supply Systems Holdings France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société AEG Power solutions B.V. et de la société AEG Power supply systems holdings France de renvoi pour cause de suspicion légitime des instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/169, 14/170, 14/200, 14/201, 14/202, 14/203, 14/204, 14/205, 14/206, 14/207, 14/208, 14/209, 14/210, 14/211, 14/212, 14/213, 14/214, 14/215, 14/216, 14/217, 14/218, 14/219, 15/11, 15/12, 15/25, 15/26, 15/29 et 15/31, attribuées à la section encadrement de cette juridiction, et des instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/186, 14/220, 14/221, 14/222, 14/223, 14/224, 14/225, 14/226, 14/227, 14/228, 14/229, 14/230, 14/231, 14/232, 14/233, 14/234, 14/235, 14/236, 14/237, 14/238, 14/239, 14/240, 14/241, 14/242, 14/243, 14/244, 14/245, 14/246, 15/44, 15/46, 15/47, 15/48 et 15/49 attribuées à la section industrie de cette juridiction et de les AVOIR condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Vu les instances inscrites au répertoire général du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/169, 14/170, 14/200, 14/201, 14/202, 14/203, 14/204, 14/205, 14/206, 14/207, 14/208, 14/209, 14/210, 14/211, 14/212, 14/213, 14/214, 14/215, 14/216, 14/217, 14/218, 14/219, 15/11, 15/12, 15/25, 15/26, 15/29 et 15/31, attribuées à la section encadrement de cette juridiction, opposant 29 salariés et le syndicat CFDT de la métallurgie des Côtes d'Armor aux société AEG Power solutions B.V. et AEG Power supply systems holdings France et à la société Harmer- Simmons, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, M. Daniel A..., le CGEA de Rennes étant partie intervenante ; Vu les instances inscrites au répertoire général du conseil de prud'hommes de Guingamp sous les numéros 14/186, 14/220, 14/221, 14/222, 14/223, 14/224, 14/225, 14/226, 14/227, 14/228, 14/229, 14/230, 14/231, 14/232, 14/233, 14/234, 14/235, 14/236, 14/237, 14/238, 14/239, 14/240, 14/241, 14/242, 14/243, 14/244, 14/245, 14/246, 15/44, 15/46, 15/47, 15/48 et 15/49 attribuées à la section industrie de cette juridiction, opposant 34 salariés et le syndicat CFDT de la métallurgie des Côtes d'Armor aux sociétés AEG Power solutions B.V. et AEG Power supply systems holdings France et à la société Harmer-Simmons, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, M. Daniel A..., le CGEA de Rennes étant partie intervenante ; Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de ces affaires devant une autre juridiction formée par les sociétés AEG Power solutions B.V. et AEG Power supply systems hodings France, représentées en vertu d'un pouvoir spécial par Maître Soazig Preteseille-TAillardat, avocat au barreau de Paris, par acte remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp le 9 septembre 2016 ; Vu l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Guingamp du 7 octobre 2016 s'opposant à cette demande ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 14 octobre 2016 distribuant l'affaire à la septième chambre de la cour pour qu'il soit statué sur la demande ; Vu l'avis écrit du Ministère Public tendant au rejet de la demande et ses observations orales à l'audience tendant à ce que la demande soit déclarée irrecevable comme tardive ; Qu'à l'appui de leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, les sociétés AEG Power solutions B.V. et AEG Power supply systems holdings France font valoir : - l'existence d'un doute légitime sur l'impartialité du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp, né : de ce que M. Eric Z..., demandeur dans l'instance enregistrée sous le numéro 15/31, reçue au greffe le 26 janvier 2015, attribuée à la section encadrement, a exercé un mandat de conseiller prud'hommes au sein de cette juridiction jusqu'au 6 septembre 2014, mandat qu'il exerçait depuis 2008, au moins, en soulignant d'une part la proximité entre le demandeur et le conseil de prud'hommes induite par la taille réduite de la juridiction et d'autre part le lien existant entre les différentes affaires eu égard à l'argumentation commune développée, qui fait que cette instance ne peut être isolée des autres, de ce que les deux conseillers prud'hommes du collège salarié composant le bureau de jugement de la section encadrement lors des audiences des 23 novembre 2015, 7 décembre 2015, 18 avril 2016 et 3 octobre 2016, M. C... et M. F... ont des liens particuliers avec les salariés demandeurs, soulignant notamment qu'ils ont effectué tous deux toute leur carrière professionnelle et exercé des mandats syndicaux au sein du groupe Alcatel Converters, qui a changé ensuite de dénomination sociale pour devenir la société AEG Power solutions France, puis la société HArmer-Simmons, qu'ils sont collègues de travail d'au moins 55des 59 demandeurs pour avoir travaillé sur le site de Lannion et de Guingamp de la société CIT Alcatel et/ou de la société Alcatel Converters et que, lors des audiences de conciliation, les demandeurs et conseillers prud'homaux présents n'ont d'ailleurs pas caché qu'ils se connaissaient en se saluant chaleureusement et que M. F... est au surplus vice-président du conseil de prud'hommes ; de la proximité du conseil de prud'hommes de Guingamp avec l'histoire du site Alcatel soulignant que les salariés de la société Harmer-Simmons sont restés très liés à Alcatel et aux autres salariés du site et qu'il existe une certaine rancoeur à l'égard tant d'Alcatel que des sociétés qui ont repris certaines de ses activités ; - l'inimitié du conseil de prud'hommes de Guingamp à leur égard, révélée par : la lettre adressée par le président du conseil de prud'hommes et le vice-président de cette juridiction au bâtonnier du barreau de Paris (pièce 11) ; le refus du bureau de jugement de la section encadrement le 18 avril 2016 et celui de la section industrie le 10 mai 2016 d'accéder à leur demande de renvoyer les affaires concernant les salariés licenciés par la société Harmer-Simmons dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi en 2013 à une audience distincte de celle à laquelle avaient été renvoyées les affaires concernant des salariés licenciés par la société Harmer-Simmons dans le cadre du plan e sauvegarde de l'emploi établi en 2014 ; que seuls les motifs indiqués dans la requête pouvant être pris en considération par la cour, le courrier adressé par les requérantes le 27 octobre 2016 invoquant un motif nouveau est inopérant ; qu'il résulte de l'article 342 du code de procédure civile que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit, à peine d'irrecevabilité être faite dès la révélation de la cause de suspicion légitime ; qu'il résulte de l'article 344 que la demande doit être accompagnée des pièces propres à la justifier ; que la proximité alléguée entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel comme étant de nature à faire naitre d'un doute légitime sur l'impartialité du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp était connue des requérantes dès leur convocation devant le bureau de conciliation, sot depuis 2014 ou au pus tard 2015 selon les dossiers ; que la composition du bureau de jugement de la section encadrement saisie des affaires en cause était connue des requérantes depuis l'audience du 23 novembre 2015, l'audience du 7 décembre 2015 et l'audience du 18 avril 2016 ; que celles-ci allèguent d'ailleurs que dès les audiences de conciliation, les demandeurs et conseillers prud'homaux présents n'ont pas caché qu'ils se connaissaient en se saluant chaleureusement ; que la lettre alléguée comme révélant l'inimitié du conseil de prud'hommes de Guingamp à leur égard a été adressée par le président du conseil de prud'hommes, M. D..., et le vice président de cette juridiction, M. E... , au bâtonnier du barreau de Paris le 19 novembre 2015 et que maître Prétenseille-Taillardat a transmis ses observations sur ce courrier le 15 décembre 2015 ; que le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande tendant à voir renvoyer les affaires concernant les salariés licenciés par la société Harmer-Simmons dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi en 2013 à une audience distincte de celle à laquelle avaient été renvoyées les affaires concernant des salariés licenciés par la société Harmer-Simmons dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi en 2014 date, pour la section encadrement, du 18 avril 2016 et, pour la section industrie, du 10 mai 2016 ; que les requérantes, qui indiquent avoir appris par une pièce communiquée par les demandeurs, que M. Eric Z..., demandeur dans l'instance enregistrée sous le numéro 15/31 reçue au greffe le 26 janvier 2015, attribuée à la section encadrement, qui a été examinée à l'audience du bureau de conciliation du 18 avril 2005, a exercé un mandat de conseiller prud'hommes au sein de cette juridiction, s'abstiennent d'indiquer à quelle date elles ont eu connaissance de cette situation et ne produisent pas le bordereau de communication de la pièce invoquée ; que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable comme tardive » ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle l'ordonnance motivée prise, en application de l'article du code de procédure civile, par le président d'une juridiction qui, s'opposant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, transmet l'affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le demandeur en suspicion légitime doit avoir connaissance de cette décision en temps utile afin de lui permettre d'en connaître les motifs et de les réfuter ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que les requérantes avaient eu connaissance en temps utile de l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de Guingamp du 7 octobre 2016 s'opposant à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le ministère public, partie à l'instance, fait connaître son avis écrit, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour un avis écrit tendant au rejet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis écrit avait été communiqué aux requérantes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il ne résulte ni de ses mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les demanderesses à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime aient été entendues ou appelées par la cour d'appel statuant sur la demande de renvoi ; qu'elles n'ont pas non plus été informées de la date à laquelle l'affaire serait examinée ; que la cour d'appel n'a pas permis aux demandeurs de connaître la teneur des conclusions du ministère public et de faire connaître leurs arguments a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QU'il appartient au défendeur à une demande de renvoi pour suspicion légitime de démontrer que le recours est tardif et ainsi d'établir que le requérant avait eu connaissance antérieurement des éléments permettant de suspecter la partialité du juge saisi ; qu'en reprochant aux requérantes de ne pas avoir indiqué à quelle date elles avaient eu connaissance de ce que M. Z..., demandeur à l'instance n°15/31, avait exercé un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction et de ne pas avoir produit le bordereau de communication de la pièce ayant permis cette découverte, la cour d'appel a fait peser sur les requérantes la charge de la preuve de ce que leur recours n'était pas tardif quand il appartenait au contraire au défendeur d'établir qu'elles avaient eu connaissance des éléments de nature à faire naitre un doute sur l'impartialité de la juridiction antérieurement, et partant a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE la partie qui sollicite un renvoi pour cause de suspicion légitime, doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a eu connaissance de la cause de suspicion et ne peut pas former sa demande après la clôture des débats ; qu'aucun délai spécifique n'est institué par le texte ; qu'en l'espèce, les requérantes faisaient valoir qu'il existait un doute légitime sur l'impartialité du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp dans la mesure où l'un des demandeurs, M. Z... avait exercé quelques mois avant sa saisine de la juridiction, un mandat de conseiller prud'homal, où deux conseillers prud'homaux dont le vice-président de la juridiction entretenaient des liens particuliers avec les demandeurs, et où il existait une proximité entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel ; qu'elles soulignaient encore l'inimitié de la juridiction à leur égard qui avait été révélée par la lettre du président et du vice-président de la juridiction au Bâtonnier de Paris et par le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande d'audiences séparées pour les différentes affaires ; qu'elles avaient enfin pris le soin d'expliquer la longueur de la procédure puisque les demandeurs aux différentes instances prud'homales avaient saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 5 novembre 2014, qu'ils auraient dû conclure au mois de juillet 2015 pour des audiences initialement prévues les 23 et 24 novembre 2015 et les 7 et 8 décembre 2015, que les premières audiences avaient été renvoyées une première fois les 18 avril et 10 mai 2016, en raison du défaut de production des conclusions et pièces des demandeurs, que les secondes audiences avaient été renvoyées au 3 et 4 octobre 2016 et que le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande des requérantes tendant à ce que les premières audiences soient séparées des secondes en renvoyant lors des audiences des 18 avril et 10 mai 2016, l'ensemble des dossiers aux 3 et 4 octobre 2016, soit près de deux ans après les saisines (conclusions des requérantes p.8 et 9) ; que la cour d'appel a relevé que la proximité alléguée entre le conseil de prud'hommes de Guingamp et l'histoire du site Alcatel était connue des exposantes dès leur convocation devant le bureau de conciliation depuis au plus tard 2015, que la composition du bureau de jugement de la section encadrement leur était connue depuis les audiences des 23 novembre et 7 décembre 2015 et du 18 avril 2016, que la lettre révélant l'inimitié du conseil de prud'hommes avait été adressée au bâtonnier du barreau de Paris le 19 novembre 2015, que les exposantes ne justifiaient pas du moment où elles avaient eu connaissance de ce que M. Z..., demandeur à l'une des instances, avait exercé un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction, et que le refus du bureau de jugement d'accéder à leur demande tendant à renvoyer les affaires à des dates séparées datait du 18 avril 2016 et du 10 mai 2016 ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée le 9 septembre 2016, en raison de sa tardiveté sans expliquer en quoi cette requête était tardive au regard des différents délais de la procédure qui durait depuis près de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'une partie peut invoquer un nouveau motif parvenu à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa précédente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient postérieurement à leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par acte remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp le 9 septembre 2016, invoqué, le 27 octobre 2016, une nouvelle circonstance de nature à faire naitre un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes de Guingamp qui avait été portée à leur connaissance postérieurement à leur précédente requête ; qu'en affirmant que seuls les motifs de la requête formée le 7 octobre 2016 pouvaient être pris en considération et en refusant d'examiner le motif nouveau de récusation invoqué dans la requête du 27 octobre 2015, sans à aucun moment rechercher si ce nouveau motif n'était pas parvenu à la connaissance des exposantes, postérieurement à leur première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00595
Données disponibles
- Texte intégral