Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00585
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 493 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juillet 2016), qu'engagée à compter du 11 janvier 1982 par la société Radio France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France médias monde, en qualité de personnel de gestion, Mme Z... a bénéficié de promotions régulières jusqu'en juillet 2005, date à laquelle elle a été nommée journaliste au coefficient 1590 ; que se plaignant de subir une stagnation de sa carrière depuis 2005 en raison de ses mandats électifs et de représentation, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 22 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé, de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire ; qu'au sein de RFI, l'accord d'entreprise Servat institue une majoration de l'indice fixé par la convention collective des journalistes en fonction de l'ancienneté afin de tenir compte de la stagnation de la valeur du point au regard de l'évolution du coût de la vie ; que cet accord Servat ayant substitué aux salaires minimum issus de la convention collective susvisée de nouveaux minima conventionnels, c'est sur la base du salaire correspondant à l'indice Servat, lorsqu'il est plus avantageux qui doit être indexé le montant de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° V 16-24.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... Z... , domiciliée [...] , 2°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France médias monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juillet 2016), qu'engagée à compter du 11 janvier 1982 par la société Radio France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France médias monde, en qualité de personnel de gestion, Mme Z... a bénéficié de promotions régulières jusqu'en juillet 2005, date à laquelle elle a été nommée journaliste au coefficient 1590 ; que se plaignant de subir une stagnation de sa carrière depuis 2005 en raison de ses mandats électifs et de représentation, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 22 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé, de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire ; qu'au sein de RFI, l'accord d'entreprise Servat institue une majoration de l'indice fixé par la convention collective des journalistes en fonction de l'ancienneté afin de tenir compte de la stagnation de la valeur du point au regard de l'évolution du coût de la vie ; que cet accord Servat ayant substitué aux salaires minimum issus de la convention collective susvisée de nouveaux minima conventionnels, c'est sur la base du salaire correspondant à l'indice Servat, lorsqu'il est plus avantageux qui doit être indexé le montant de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que les accords dits Servat ne comportant pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes dans sa version alors applicable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prime devait être calculée par application du taux de prime au salaire de base conventionnel et non au salaire réel revalorisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et le syndicat SNJ CGT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une discrimination au préjudice de la salariée dans la progression de son salaire et de sa classification et fixé son salaire à la somme de 4 936 € pour un indice 2000 et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes aux fins de voir dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires, de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, professionnel et moral subis du fait de la discrimination syndicale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la salariée aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE l'article L1132-1 du code du travail interdit notamment à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans la rémunération, la formation, l'affectation, la qualification, la promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes etc ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme Z... soutient qu'elle a eu une évolution de carrière défavorable en raison de son appartenance syndicale ; qu'il convient donc de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des autres représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et à ancienneté similaire ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a eu aucune promotion fonctionnelle depuis 2005 en méconnaissance de l'engagement unilatéral daté du 10 février 2011 dont il résultait que le temps normal moyen pour bénéficier d'une promotion est de 4 ans environ ; que la société France medias monde fait valoir au contraire que la salariée a bénéficié de 6 changements d'indices et de 4 promotions fonctionnelles en 25 ans suite à des commissions paritaires et ce, en application des accords SERVAT ; qu'il ressort des pièces produites que la convention collective des journalistes applicable jusqu'en février 2011 prévoyait que les promotions étaient, soit pécuniaires, correspondant à la majoration de la rémunération individuelle d'un journaliste en tenant compte de sa valeur professionnelle (article 15), soit une promotion fonctionnelle, qui correspond à une majoration de salaire de base réelle pour un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle correspondant à sa fonction antérieure ; qu'il est constant que les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles sont décidées après réunion d'une commission paritaire composée de membres de la direction et de chaque organisation syndicale prévue à l'article 15 de l'avenant de l'audiovisuel public ; que ces promotions sont réalisées après débat paritaire qui assure l'égalité de traitement des salariés ainsi que l'équité des promotions ; que cependant, il n'est produit aucune délibération ou procès verbal de cette commission paritaire, permettant de déterminer si Mme Z... a bien été présentée au niveau et dates souhaitées par elle ; que l'intéressée ne démontre pas que le niveau de rémunération revendiqué a bien été proposé à l'examen de cette commission dont elle ne pouvait ignorer le fonctionnement en sa qualité de déléguée syndicale ; qu'en outre, aucun document ne vient justifier la demande de Madame Z..., de fonction plus élevée que celle exercée, avec une rémunération supérieure pour la période antérieure à 2011 et même postérieurement à cette date ; que le seul fait d'écrire à la direction en s'étonnant de ne pas évoluer professionnellement ne justifie pas que la salariée ait sollicité des postes et ou fonctions lui permettant depuis 2005 d'obtenir une promotion et donc une augmentation de salaire ; que le système adopté depuis février 2011 est un engagement unilatéral qui porte suppression de la commission paritaire et prévoit la mise en place d'une commission annuelle avec pour mission la défense des intérêts individuels des journalistes qui n'auraient pas bénéficié de mesure individuelle pendant 4 ans consécutifs ; que ce mécanisme permet également au salarié qui n'aurait pas bénéficié d'une mesure individuelle salariale pendant une période égale ou supérieure a 4 ans de demander à être reçu par un représentant de la hiérarchie puis par le service des ressources humaines ; qu'en aucun cas, ce texte n'oblige l'employeur à une promotion automatique des salariés, chaque situation devant être évoquée individuellement au regard des compétences et des souhaits de chaque journaliste ; que Mme Z... soutient qu'elle ignorait le nom de son supérieur hiérarchique, ce qui, émanant d'une déléguée syndicale au sein de la même entreprise depuis 25 ans, est à tout le moins, surprenant ; qu'elle ne justifie pas avoir demandé à être reçue par le directeur des ressources humaines, Pierre A... ; que par ailleurs, Mme Z... produit un panel de collègues de travail qui auraient bénéficié d'une promotion fonctionnelle moyenne de moins de 4 ans alors que sa situation a été bloquée depuis 2005 et qu'elle aurait dû se voir attribuer le coefficient 1755 en 2006 puis l'indice 2000 en 2010 et enfin, l'indice 2100 au 1er juillet 2014 ; que ce panel est composé de journalistes d'âge équivalent et qui ont à peu près la même ancienneté ; que cependant, les journalistes figurant dans le panel à l'exception de Frédéric B..., qui ne dispose que du diplôme du baccalauréat, ont obtenu une maîtrise ou un diplôme dans un institut d'études politiques ou de journalisme ou bien encore ont des diplômes passés à l'étranger et de traducteur ; qu'or, il est constant que Mme Z... n'est devenue journaliste titulaire qu'en 1991 ; que la plupart des salariés de ce panel n'ont pas été embauchés au coefficient 920 mais à un coefficient supérieur ; que par ailleurs, il ressort de ce panel que ces salariés ont eu une augmentation de coefficient à peu près dans les mêmes délais que Mme Z... sans que la cour ne sache par ailleurs le parcours individuel plus précis de ces journalistes pouvant être affectés à l'étranger en raison de la spécificité de Rfi et de leur qualité éventuelle de grand reporter ou d'envoyé spécial permanente ou non ou encore de secrétaire de rédaction ; que le parcours précédant l'embauche au sein de Rfi est inconnu, de même que leurs fonctions réelles, le terme de journaliste recouvrant des activités et fonctions différentes ; qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne vient montrer une postulation de la salariée à une fonction qui lui aurait permis depuis 2005, d'obtenir une promotion ; qu'il n'est pas contesté que la salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire en 2013 à l'occasion des NAO 2012 ; que par ailleurs, le panel produit par l'employeur comprend des journalistes de même ancienneté du service monde et aussi de celui de la rédaction de langues, sans qu'aucun argument objectif n'explique la nécessité d'écarter cette division de Radio France Internationale ; qu'or, le panel fourni ne témoigne d'aucune différence notable de rémunération et de coefficient, Mme Z... étant dans la moyenne des rémunérations invoquées ; que par ailleurs, sur 11 salariés, 6 ont le même coefficient que la salariée ; que la seule comparaison avec M. Joël C... qui exerce des mandats syndicaux Cfdt n'est pas probante ; qu'en effet, il est constant que ce dernier avait une expérience professionnelle différente de celle de la salariée comme ayant créé auparavant une agence de voyage et ce dernier a été promu à l'indice 2000 en qualité de secrétaire de rédaction en 2010 après avoir candidaté à une promotion et après que sa candidature eut été retenue par la commission paritaire ce que Mme Z... ne prouve ni même n'allègue avoir fait ; que Mme Z... a pu bénéficier comme les autres salariés de promotions internes lesquelles étaient possibles par le biais de présentation lors de commissions paritaires annuelles ; que ne justifiant pas avoir fait acte de candidature pour une promotion depuis 2005, Mme Z... ne peut prétendre avoir été discriminée en raison de son appartenance syndicale, ni avoir subi de ce fait un frein dans sa carrière en raison de son appartenance syndicale ; qu'en revanche, l'existence d'éléments objectifs est de nature à justifier la différence de fonctions et de coefficients et donc de rémunérations, avec ses collègues, pour la période considérée ; qu'ainsi, la salariée est déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître une discrimination syndicale au sein de la société ; que ses demandes subséquentes tendant au rappel de salaires sont rejetées ainsi que la demande relative au dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier, professionnel et moral du fait de la discrimination syndicale subie. 1°/ ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ni une atteinte à l'égalité de traitement; que la stagnation de la carrière d'un salarié exerçant une activité syndicale constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé, notamment en comparant sa situation durant la période antérieure au début de l'exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en disant que pour rechercher si la salariée avait été victime de discrimination syndicale, il y avait lieu de rechercher si la salariée avait soumis au juge des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2°/ ALORS QUE la salariée, laquelle était devenue journaliste stagiaire au coefficient 920 en avril 1989 et avait atteint le coefficient 1590 depuis juillet 2005, faisait valoir qu'à partir de sa désignation en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SNJ-CGT en septembre 2005, elle avait vu l'évolution de sa carrière, et par conséquent, de sa rémunération bloquées pendant les dix ans qui avaient suivi ; qu'en la déboutant de ses demandes, sans rechercher si, au vu de sa situation antérieure à sa désignation en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SNJ-CGT, la progression de sa carrière et rémunération n'avaient pas été interrompues, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par la salariée et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 3°/ ALORS subsidiairement QUE s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination, il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, et il incombe alors à l'employeur d'établir que cette mesure est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir énoncé que les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles sont décidées après réunion d'une commission paritaire prévue à l'article 15 de l'avenant de l'audiovisuel public, la cour d'appel a retenu qu'il n'est produit aucune délibération ou procès verbal de cette commission permettant de déterminer si la salariée a bien été présentée au niveau et date souhaitées par elle, que la salariée ne démontre pas que le niveau de rémunération revendiqué a bien été proposé à l'examen de cette commission, qu'aucun document ne vient justifier la demande de la salariée, de fonction plus élevée que celle exercée, avec une rémunération supérieure pour la période antérieure à 2011 et même postérieurement à cette date, que le seul fait d'écrire à la direction en s'étonnant de ne pas évoluer professionnellement ne justifie pas que la salariée ait sollicité des postes et ou fonctions lui permettant depuis 2005 d'obtenir une promotion et donc une augmentation de salaire, qu'aucune pièce du dossier ne vient montrer une postulation de la salariée à une fonction qui lui aurait permis depuis 2005, d'obtenir une promotion, que la salariée ne prouve ni même allègue avoir candidaté à une promotion, qu'elle a pu bénéficier comme les autres salariés de promotions internes lesquelles étaient possibles par le biais de présentation lors de commissions paritaires annuelles et que ne justifiant pas avoir fait acte de candidature pour une promotion depuis 2005, la salariée ne peut prétendre avoir été discriminée en raison de son appartenance syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part, des divers courriels en vue des réunions de la commission paritaire mais demeurés sans réponse de la part de la direction mais aussi de courriels adressés à la présidente de ladite commission, que la salariée avait manifesté sa volonté claire et non équivoque d'être promue et, d'autre part, des écritures d'appel de l'employeur que jusqu'en 2011, les listes de personnes à promouvoir étaient proposées à la commission paritaire également par la direction, la cour d'appel, qui n'a constaté ni si la procédure de promotion devant la commission paritaire nécessitait une candidature, de surcroît soumise à un certain formalisme, de la salariée, ni si la décision de la direction de ne jamais proposer à ladite commission l'examen d'une promotion de la salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, ni si tous les autres salariés comparants avaient effectivement candidaté à une promotion et si leur promotion avait été proposée exclusivement par la direction, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 4°/ ALORS QU'il appartient aux juges d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination ; que dans ses écritures délaissées, la salariée soutenait que depuis février 2011, la commission paritaire avait été supprimée, qu'une commission annuelle avait été alors mise en place avec pour mission d'attribuer des promotions mais que malgré la composition paritaire de celle-ci, les promotions étaient arrêtées unilatéralement et discrétionnairement par la direction ; que pour corroborer ses dires, la salariée avait versé aux débats notamment le procès-verbal de la commission annuelle de novembre 2007 dont il résultait que la direction avait opposé une fin-de non recevoir à un délégué du personnel SNJ-CGT qui avait sollicité le repositionnement de trois salariés, ce même délégué du personnel ayant aussi sollicité sans succès la régularisation de carrière de la salariée en mai 2011 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, sans répondre aux conclusions de celle-ci, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par la salariée et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant l'absence de toute mesure individuelle bénéficiant à la salariée depuis 2005, a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 5°/ ALORS QUE l'existence d'une disparité de traitement peut laisser supposer l'existence d'une discrimination si la situation de l'intéressé comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire avec des salariés ayant des diplômes, une qualification et une ancienneté analogues, laisse apparaître une différence ; que la salariée, - laquelle était devenue, à la suite d'une formation de journaliste dans une école agréée par la convention collective des journalistes, journaliste stagiaire, coefficient 920, en 1989 et journaliste titulaire, coefficient 1120, en 1991 -, avait versé aux débats un panel incluant des salariés placés dans une situation équivalente à la sienne puisque les 12 salariés mis en comparaison avaient été engagés entre 1988 et 1997 et, à l'exception de deux salariés embauchés en 1996 et 1997, avaient bénéficié des coefficients allant de 920 à 1070, soit des coefficients attribués aux journalistes stagiaires et aux journalistes titulaires débutants ; qu'il ressortait de ce panel qu'entre 1988 et 2012, 10 salariés comparants avaient bénéficié entre 4 et 7 promotions, puisqu'ils s'étaient vus attribuer une augmentation de coefficient à peu près tous les 4 ans, d'une part, que la salariée n'avait bénéficié que de 3 promotions, puisqu'elle s'était vue attribuer une augmentation de coefficient à peu près tous les sept ans, d'autre part ; que dès lors, en retenant que les journalistes figurant dans le panel à l'exception de Frédéric B..., qui ne dispose que du diplôme du baccalauréat, ont obtenu une maîtrise ou un diplôme dans un institut d'études politiques ou de journalisme ou bien encore ont des diplômes passés à l'étranger et de traducteur, qu'il est constant que la salariée n'est devenue journaliste titulaire qu'en 1991, que la plupart des salariés de ce panel n'ont pas été embauchés au coefficient 920 mais à un coefficient supérieur, qu'il ressort de ce panel que ces salariés ont eu une augmentation de coefficient à peu près dans les mêmes délais que la salariée sans que la cour ne sache par ailleurs le parcours individuel plus précis de ces journalistes pouvant être affectés à l'étranger en raison de la spécificité de Rfi et de leur qualité éventuelle de grand reporter ou d'envoyé spécial permanente ou non ou encore de secrétaire de rédaction et que le parcours précédant l'embauche au sein de Rfi est inconnu, de même que leurs fonctions réelles, le terme de journaliste recouvrant des activités et fonctions différentes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 6°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour exclure la différence de traitement dénoncée par la salariée, la cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur un panel établi par l'employeur en se bornant à énoncer que ce panel comprend des journalistes de même ancienneté, sans aucunement s'assurer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, que ce panel était composé de salariés placés dans une situation comparable à celle de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 7°/ ALORS QU'il appartient aux juges d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination ; que dans ses écritures délaissées, la salariée soutenait que l'inspection de travail avait constaté que des journalistes représentants du personnel sous l'étiquette CFDT, à savoir Messieurs Ludovic D..., Raphael E..., Joël C... et Olivier F..., avaient bénéficié d'une progression d'indice, contrairement à la salariée, désignée déléguée syndicale sous l'étiquette CGT ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et en omettant ainsi de vérifier la réalité des faits précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel sur le NIS et sur le 13ème mois. AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 14 novembre 2005 a créé ce dispositif se substituant a la prime de fin d'année et ce, pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté révolus ; que le NIS est versé sur la paie de décembre de chaque année ; qu'il est « la fraction de mois de rémunération (..) fixée à la moitié de 75 % du salaire mensuel de base de chaque journaliste permanent » ; que Mme Z... soutient que, du fait de l'absence d'évolution de carrière, sa rémunération minorée a eu une incidence sur le montant du NIS perçu chaque année, celui-ci étant calculé sur la base du salaire mensuel ; qu'il est constant que Mme Z... a bénéficié du NIS ; que cependant, l'absence d'évolution de carrière de Mme Z... n'étant pas rapportée, ce rappel de salaire ne peut prospérer et la salariée est déboutée de cette demande. ET AUX MOTIFS QUE les incidences invoquées par la salariée sur le calcul de son 13ème mois sont à écarter, le manque à gagner en termes de salaires n'étant pas prouvé, du fait du rejet des prétentions de la salariée, quant à la discrimination syndicale invoquée, et donc le rejet du rappel de salaire à ce titre, outre la fixation d'un autre indice plus avantageux pour elle. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux demandes tendant à voir dire et juger que la salariée avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, invoqué au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur le NIS et sur le 13ème mois, entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE Madame Z... invoque l'article 22 de la convention collective applicable et l'accord d'entreprise dit SERVAT qui permettent de fixer la prime d'ancienneté sur la rémunération correspondant à l'indice SERVAT, plus avantageux que son indice actuel ; que la société FRANCE MEDIAS MONDE conclut au rejet de ces demandes et, à tout le moins, à la réduction des sommes dues à la salariée ; qu'elle objecte que la salariée entend, à tort, calculer sa prime d'ancienneté sur le coefficient issu de l'accord d'entreprise SERVAT et non pas sur le coefficient conventionnel ; que l'accord SERVAT est un accord d'entreprise conclu le 26 octobre 1994 et révisé en 2000 et 2005 ; qu'il a pour objet de permettre une évolution automatique des journalistes et fixe ainsi un système de rémunération au regard de nouveaux indices minimaux selon l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise ; que cet accord précise également que ni les indices minimaux garantis de la convention collective, ni les modalités de calcul des promotions fonctionnelles et pécuniaires ainsi que la prime d'ancienneté ne sont modifiés ; que la convention collective applicable prévoit en son article 20 que le taux de la prime d'ancienneté s'apprécie par rapport au salaire de base de la fonction ou, s'il est plus avantageux, par rapport au salaire de base correspondant à l'indice minimum équivalent à l'ancienneté reconnue dans l'entreprise ; qu'ainsi, ne prévoyant pas de modification des modalités de calcul de la prime d'ancienneté, l'accord SERVAT n'a pas à trouver application au cas d'espèce ; qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de la convention collective et de débouter la salariée de cette demande. 1°/ ALORS QUE selon l'article 22 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l'indice d'entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s'il est plus élevé, de l'indice de l'échelon d'ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire ; qu'au sein de RFI, l'accord d'entreprise Servat institue une majoration de l'indice fixé par la convention collective des journalistes en fonction de l'ancienneté afin de tenir compte de la stagnation de la valeur du point au regard de l'évolution du coût de la vie ; que cet accord Servat ayant substitué aux salaires minimum issus de la convention collective susvisée de nouveaux minima conventionnels, c'est sur la base du salaire correspondant à l'indice Servat, lorsqu'il est plus avantageux qui doit être indexé le montant de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°/ ALORS QU'il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNJ-CGT de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un litige relatif à une discrimination syndicale, le syndicat SNJ-CGT est recevable à agir mais est débouté au fond de ses demandes aucune discrimination n'étant caractérisée. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux demandes tendant à voir dire et juger que la salariée, déléguée syndicale du syndicat SNJ-CGT, avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, invoqué au soutien de la demande dudit syndicat en paiement de dommages et intérêts, entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel