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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00581
- Date
- 5 avril 2018
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Interruption d'instance Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° J 16-20.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] La Meynard, [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régie antillaise de publicité, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Régie antillaise de publicité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi le 11 juillet 2016 contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 mai 2016 qui l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Régie antillaise de publicité ; Attendu qu'il résulte des productions de la défenderesse au pourvoi que, par acte du 30 juillet 2014, enregistré le 18 août 2014, l'universalité du patrimoine de la société Régie antillaise de publicité a été transférée à la société Régie France Antilles Martinique et que cette dernière, mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2017, est en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée après ce délai de quatre mois à une audience de formation restreinte ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel