Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00493
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 6 736 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon attaqué, que M. Y... a été engagé en avril 2002 par la société Continental automotive Rambouillet France pour occuper en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion « recherche et développement » ; que courant 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui envisageait la suppression de 382 emplois et contenant un plan de départs volontaires, la période de volontariat ayant débuté le 21 janvier 2009 ; que le 3 avril 2009, le salarié, qui avait retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur le 27 mars 2009, s'est porté volontaire pour le départ ; que le 27 mai suivant, la société a refusé cette demande et que le 30 juin, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que la société l'avait exclu fautivement du dispositif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2009 afin de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que la société avait manqué à ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt retient que les éléments de fait et de preuve en ce qui concerne les réorganisations de services et mouvements de personnel opérés au cours de la restructuration ne permettent pas de clarifier les mouvements de personnes et de postes concernés par les permutations opérées dans ce cadre ni d'identifier le salarié qui aurait remplacé la personne ayant repris le poste du salarié après son départ de l'entreprise de sorte que rien ne permet d'écarter que le départ de celui-ci ait pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié menacé et que rien ne justifie que le bénéfice du plan de départ volontaire ne lui ait pas été accordé alors que d'autres personnes placées dans des situations très comparables ou identiques en avaient profité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° W 16-23.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Continental automotive Rambouillet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Continental automotive Rambouillet France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article II.2.5.1. du plan de sauvegarde de l'emploi et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon attaqué, que M. Y... a été engagé en avril 2002 par la société Continental automotive Rambouillet France pour occuper en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion « recherche et développement » ; que courant 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui envisageait la suppression de 382 emplois et contenant un plan de départs volontaires, la période de volontariat ayant débuté le 21 janvier 2009 ; que le 3 avril 2009, le salarié, qui avait retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur le 27 mars 2009, s'est porté volontaire pour le départ ; que le 27 mai suivant, la société a refusé cette demande et que le 30 juin, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que la société l'avait exclu fautivement du dispositif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2009 afin de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que la société avait manqué à ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt retient que les éléments de fait et de preuve en ce qui concerne les réorganisations de services et mouvements de personnel opérés au cours de la restructuration ne permettent pas de clarifier les mouvements de personnes et de postes concernés par les permutations opérées dans ce cadre ni d'identifier le salarié qui aurait remplacé la personne ayant repris le poste du salarié après son départ de l'entreprise de sorte que rien ne permet d'écarter que le départ de celui-ci ait pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié menacé et que rien ne justifie que le bénéfice du plan de départ volontaire ne lui ait pas été accordé alors que d'autres personnes placées dans des situations très comparables ou identiques en avaient profité ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif et alors que l'article II.2.5.1. du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à la mobilité externe volontaire réserve la possibilité de quitter la société dans le cadre d'un départ volontaire aux seuls salariés appartenant à une catégorie professionnelle (famille d'emplois) concernée par le projet de suppressions de postes ou dont le départ permettrait le reclassement interne d'un salarié dont le poste est supprimé en sorte qu'il n'était pas établi si l'intéressé avait été remplacé directement ou indirectement par un salarié remplissant les conditions posées par le plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Continental automotive Rambouillet France à payer à M. Y... la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Continental automotive Rambouillet France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE à payer à Monsieur David Y... la somme de 67.368 euros en exécution du Plan de Départ Volontaire ; AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite, à titre subsidiaire, d'être indemnisé à la fois pour le non-respect par l'entreprise du PSE et pour les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, soit les sommes de 67.368 euros au titre des indemnités dues au regard des dispositions du PSE et de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société fait valoir qu'elle a respecté les dispositions du PSE et que M. Y... ne pouvait prétendre à bénéficier des dispositions du plan de départ volontaire ; que comme indiqué ci-dessus, M. Y... avait trouvé, dès le mois de mars 2009, un nouvel emploi et ce, avant de se porter volontaire au départ ; que par ailleurs, M. Y... a été informé, lors d'entretiens qui se sont tenus les 7 et 13 mai 2009, que sa demande de départ volontaire serait refusée, ce qui lui a été notifié officiellement par lettre recommandée du 20 mai 2009, le refus lui-même lui étant notifié de la même façon le 27 mai 2009 ; qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi (rubrique : 'Mobilité Externe Volontaire'), les salariés concernés par la possibilité de quitter la société dans le cadre d'un départ volontaire étaient les « salariés appartenant à une catégorie professionnelle (famille d'emplois) concernée par le projet de suppression de postes ou dont le départ permettrait le reclassement interne d'un salarié » ; que le plan précise : « acceptation du départ volontaire sera en outre assujettie à l'examen du projet professionnel du candidat par les consultants de l'Espace Information Conseil, Les consultants émettront un avis sur chaque projet de départ et le communiqueront aux intéressés qui devront le communiquer à la Direction des Ressources Humaines. L'entreprise pourra être amenée à refuser la demande dit salarié, dans l'hypothèse où le nombre de demandes de départ volontaire serait supérieur au nombre de postes dont la suppression est envisagée ou, pour les familles d'emploi non concernées par le plan, pour des motifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise » ; qu'il est constant que le projet professionnel de M. Y... a été considéré comme valable par le comité d'examen (classé 'A') et que la seule circonstance permettant à M. Y... de bénéficier du plan de départ volontaire devait être que son départ permette le reclassement interne d'un salarié ; qu'en l'espèce, M. Y... soutient avoir été remplacé par M. A..., qu'il a formé, et que ce mouvement a finalement permis de reclasser en interne un salarié dont le poste était menacé ; que la défense de M. Y... soutient en outre que, « dans de nombreux cas, les autorisations de départs volontaires ont été données bien avant que les sauvegardes d'emploi ne soient identifiées » ; que la Cour note toutefois que seuls quatre des cas cités sont contemporains de la période concernée ; que la société convient que M. A... a remplacé M. Y... mais soutient à l'inverse que, à la date à laquelle M. Y... l'a informée de son engagement par la Société DAHER, le 03 avril 2009, l'emploi de M. Y... n'était plus menacé, que ce dernier a donc recherché un remplaçant, qu'il l'a trouvé en la personne de M. A..., lequel n'était pas concerné par le PSE, que le « mécanisme des remplacements au sein de la société, (a) permis de sauver des emplois mais pas celui de Monsieur Y... » ; que « c 'est le départ de Monsieur B... qui a permis in fine de reclasser Monsieur C..., et non le départ de Monsieur Y... » (en gras dans l'original des conclusions), étant précisé que la demande de départ volontaire de M. B... était antérieure à celle de M. Y... ; que la Cour doit d'abord observer qu'il pourrait ne pas apparaître équitable que M. Y... n'ait pas bénéficié d'un plan de départ volontaire alors que son départ aurait permis, directement ou, les parties en conviennent, indirectement, la sauvegarde d'un emploi menacé ; que dans un échange de courriel au cours de la période du 30 avril 2009 au 11 mai 2009, M. D... écrit à Mme E... F..., « Chargée Ressources Humaines », pour demander une fiche de poste pour le remplacement de M. H... , qui doit remplacer, à compter du 1er mai 2009, M. G... qui lui-même remplacera M. B..., qui doit partir dans le cadre du PSE (en pré-retraite ; finalement, M. B... prendra sa retraite à compter du 1er octobre 2010) ; qu'ensuite M. D... demande à Mme F... deux fiches de poste, une en remplacement de M. H... « l'autre en remplacement de F. A... (qui s 'est porté volontaire pour remplacer D. Y... qui part » ; qu'il résulte des pièces versées (notamment 17 pour M. Y..., 25 pour la Société) que, s'agissant du poste de M. B..., ce dernier a d'abord été remplacé par M. G..., puis par M. H... puis par M. C... ; que M. B... n'appartenait pas à une famille qui était concernée par le PSE ; que M. C... est passé de la 'maintenance des procédés automatisés' au 'développement' ; qu'il a remplacé M. H... au poste de développeur logiciel à compter du 28 octobre 2009 et, selon la société mais ce n'est pas contesté par M. Y..., a été titularisé dans ce poste à compter du 1er février 2010 ; qu'aucun des éléments soumis à l'examen de la Cour ne permet d'identifier le salarié qui aurait remplacé M. A... dans ses précédentes fonctions ; que si le courriel produit par la société, émanant de ce dernier, qui est toujours son salarié, ne peut aucunement servir de preuve en lui-même, il en résulte toutefois que M. A... n'a pas été remplacé, son ancien service ayant été réorganisé ; qu'enfin, les courriers adressés par la société, et notamment par le directeur des ressources humaines, à plusieurs des salariés partis de manière volontaire pour occuper un nouvel emploi, montrent qu'ils ont été, sans difficulté, dispensés de leur préavis ; que de tout ce qui précède, il résulte que, si M. Y... a présenté sa candidature à un départ volontaire alors qu'il avait déjà signé un engagement professionnel avec un autre employeur, outre que rien ne permet d'écarter définitivement, vu la réorganisation entre différents services dans des conditions que les pièces soumises à la Cour par la Société ne permettent pas de clarifier quant aux personnes et aux postes concernés, que M. Y... a pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié, rien ne justifie qu'il ne lui ait pas été accordé le bénéfice du plan de départ volontaire alors que d'autres personnes, placées dans des situations très comparables voire identiques en ont bénéficié, étant observé au surplus que M. Y... a formé M. A... pour que ce dernier prenne sa succession dans les meilleures conditions, la Cour relevant que M. A... occupe toujours ce poste, alors qu'au départ, la direction allemande du groupe considérait qu'il ne remplissait pas les conditions ; que la société sera donc condamnée à payer à M. Y... le bénéfice du plan de départ volontaire, soit la somme, non contestée, de 67.368 euros ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la charge de la preuve de ce que le salarié remplit les conditions requises par le plan de départs volontaires pèse sur celui-ci; que si le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions, le doute subsistant sur l'existence de ses droits doit nécessairement lui préjudicier ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur Y... était éligible au Plan de Départs Volontaires, que rien ne permettait d'écarter définitivement, au regard de la réorganisation entre les différents services dans des conditions que les pièces soumises par l'employeur ne permettent pas de clarifier quant aux personnes et aux postes concernés, qu'il ait pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE la charge de la preuve de ce que Monsieur Y... ne remplissait pas les critères requis à un départ volontaire en exécution du plan, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur Y... était éligible au Plan de Départs Volontaires, que rien ne permettait d'écarter définitivement que ce dernier avait pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article II.2.5.1. du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la possibilité de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'adresse aux salariés appartenant à une catégorie professionnelle (famille d'emplois) concernée par le projet de suppressions de postes ou dont le départ permettrait le reclassement interne d'un salarié dont le poste est supprimé ; qu'en décidant que Monsieur Y... était éligible au Plan de Départs Volontaires, après avoir constaté que Monsieur C..., dont l'emploi était menacé, n'avait pas remplacé Monsieur Y..., comme celui-ci le prétendait, mais Monsieur B..., qui n'appartenait pas à une famille d'emplois concernée par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article II.2.5.1. du Plan de Sauvegarde de l'emploi, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'aux termes de l'article II.2.5.1. du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la possibilité de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'adresse aux salariés appartenant à une catégorie professionnelle (famille d'emplois) concernée par le projet de suppressions de postes ou dont le départ permettrait le reclassement interne d'un salarié dont le poste est supprimé ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur Y... était éligible au Plan de Départs Volontaires, que rien ne permettait d'écarter définitivement que ce dernier avait pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié, bien que de tels motifs aient été impropres à établir qu'un salarié appartenant à une famille d'emplois menacée avait pourvu l'emploi qu'occupait Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article II.2.5.1. du Plan de Sauvegarde de l'emploi, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur Y... était éligible au Plan de Départs Volontaires, que d'autres personnes, placées dans des situations très comparables, voire identiques, avaient bénéficié de ce dispositif, sans rechercher, comme elle y été invitée, si les départs volontaires de ces salariés avaient été validés dans le cadre dudit Plan en ce que, contrairement à celui de Monsieur Y..., ils avaient tous permis le reclassement interne de salariés appartenant à des familles d'emplois impactées par des suppressions de postes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article II.2.5.1. du Plan de Sauvegarde de l'emploi, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QU'en décidant que Monsieur Y... était éligible au Plan de Départs Volontaires, motif pris qu'il avait formé Monsieur A... qui lui avait succédé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de Monsieur A... appartenait à une famille d'emplois qui n'était pas menacée, ce dont il résultait que Monsieur Y... n'était pas éligible au Plan de Départs Volontaires du fait de la sauvegarde d'un emploi appartenant à une famille d'emplois impactée par une suppression de postes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article II.2.5.1. du Plan de Sauvegarde de l'emploi, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel