Cour de Cassation · soc — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00179
- Date
- 7 février 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que M. Y... , engagé le 12 décembre 1985 par la société Serfa en qualité de technicien électromécanicien et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur technique, a été licencié pour faute lourde le 23 novembre 2010 ; que par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer différentes sommes au salarié et lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; que soutenant que le dispositif de l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle, la société a déposé une requête en rectification ; Attendu que la société grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 10 mars 2015 alors, selon le moyen, que l'erreur qui ne résulte pas d'un vice dans le raisonnement du juge constitue une erreur purement matérielle qui peut être rectifiée par la juridiction qui a statué ; qu'une erreur qui affecte le seul dispositif d'une décision, à l'exception de sa motivation, ne peut résulter d'un vice de raisonnement ; qu'en refusant de rectifier l'erreur affectant le seul dispositif de son arrêt, qui avait ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, après avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans que des motifs ne soutiennent une telle condamnation, ce dont il résultait que l'erreur commise était purement matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° X 16-12.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Serfa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jorge Y... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serfa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que M. Y... , engagé le 12 décembre 1985 par la société Serfa en qualité de technicien électromécanicien et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur technique, a été licencié pour faute lourde le 23 novembre 2010 ; que par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer différentes sommes au salarié et lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; que soutenant que le dispositif de l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle, la société a déposé une requête en rectification ; Attendu que la société grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 10 mars 2015 alors, selon le moyen, que l'erreur qui ne résulte pas d'un vice dans le raisonnement du juge constitue une erreur purement matérielle qui peut être rectifiée par la juridiction qui a statué ; qu'une erreur qui affecte le seul dispositif d'une décision, à l'exception de sa motivation, ne peut résulter d'un vice de raisonnement ; qu'en refusant de rectifier l'erreur affectant le seul dispositif de son arrêt, qui avait ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, après avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans que des motifs ne soutiennent une telle condamnation, ce dont il résultait que l'erreur commise était purement matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile n'autorise pas une juridiction à modifier les droits et obligations des parties, la cour d'appel, qui a retenu que tel était le cas pour la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dont le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serfa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Serfa. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 10 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles 462 et 463 du code de procédure civile disposent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées ; que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; QUE toutefois, ces dispositions n'autorisent pas la juridiction à modifier les droits et obligations reconnues aux parties, ni à se prononcer sur une contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement d'indemnités de chômage ; QUE cette demande de rectification d'erreur matérielle ne peut donc prospérer ; ALORS QUE l'erreur qui ne résulte pas d'un vice dans le raisonnement du juge constitue une erreur purement matérielle qui peut être rectifiée par la juridiction qui a statué ; qu'une erreur qui affecte le seul dispositif d'une décision, à l'exception de sa motivation, ne peut résulter d'un vice de raisonnement ; qu'en refusant de rectifier l'erreur affectant le seul dispositif de son arrêt, qui avait ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, après avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans que des motifs ne soutiennent une telle condamnation, ce dont il résultait que l'erreur commise était purement matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00179
Données disponibles
- Texte intégral