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Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00010
- Date
- 10 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Renvoi pour mise en cause M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° A 14-12.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., épouse Z..., dite X... , domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Entreprise AEP, contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme Sonia A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de Me Balat, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 625-3 du code de commerce ; Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de Mme Y... épouse Z..., par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 9 juillet 2015, impose la mise en cause des organes de la procédure collective et de l'AGS ; Qu'il convient d'inviter les parties à effectuer ces mises en cause ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ouverture, le 9 juillet 2015, d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme Y... épouse Z... et enjoint aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective et l'AGS dans le délai de trois mois sous peine de radiation ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 7 mai 2018 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 625-3 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel