Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03566
- Date
- 5 décembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R 17-85.228 F-N N° 3566 SM12 5 DÉCEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention en bande organisée de médicament à usage humain réputée importation en contrebande, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à une amende douanière, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel