Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03496
- Date
- 24 janvier 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à celle de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que conformément à l'article 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction s'agissant de sa participation sur une longue période à une association de malfaiteurs regroupant de nombreux individus dont certains capables de voler à main armée des chargements de résine de cannabis provenant du Maroc, suivis grâce à un balisage, entre les mains de trafiquants pour ensuite les importer sur le territoire national pour leur propre compte, avec des quantités en cause de l'ordre d'une tonne sinon plus et la personnalité de M. X..., compte tenu de son ancrage dans le banditisme et sa collusion avec les protagonistes du dossier qu'il n'a jamais dénoncée durant toute la procédure, maintenant ancienne, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que M. X... a été, au demeurant, placé en détention provisoire dans cette affaire du 18 juin 2010 au 3 novembre 2010 ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut notamment être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se contentant d'affirmer que toute sanction autre que l'emprisonnement était manifestement inadéquate, sans mieux s'en expliquer et au motif inopérant que le prévenu avait été placé en détention provisoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
N° U 17-81.597 F-D N° 3496 ND 24 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 février 2017, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro , les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à celle de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que conformément à l'article 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction s'agissant de sa participation sur une longue période à une association de malfaiteurs regroupant de nombreux individus dont certains capables de voler à main armée des chargements de résine de cannabis provenant du Maroc, suivis grâce à un balisage, entre les mains de trafiquants pour ensuite les importer sur le territoire national pour leur propre compte, avec des quantités en cause de l'ordre d'une tonne sinon plus et la personnalité de M. X..., compte tenu de son ancrage dans le banditisme et sa collusion avec les protagonistes du dossier qu'il n'a jamais dénoncée durant toute la procédure, maintenant ancienne, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que M. X... a été, au demeurant, placé en détention provisoire dans cette affaire du 18 juin 2010 au 3 novembre 2010 ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut notamment être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se contentant d'affirmer que toute sanction autre que l'emprisonnement était manifestement inadéquate, sans mieux s'en expliquer et au motif inopérant que le prévenu avait été placé en détention provisoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal" ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il a participé sur une longue période à une association de malfaiteurs regroupant de nombreux individus dont certains capables de voler à main armée des chargements de résine de cannabis provenant du Maroc, suivis grâce à un balisage, entre les mains de trafiquants pour ensuite les importer sur le territoire national pour leur propre compte, avec des quantités en cause de l'ordre d'une tonne sinon plus ; que les juges, après avoir ainsi souligné la gravité de ces faits, relèvent que la personnalité de M. X..., compte tenu de son ancrage dans le banditisme et sa collusion avec les protagonistes du dossier qu'il n'a jamais dénoncés tout au long de cette procédure, maintenant ancienne, rendent nécessaire le prononcé, en répression, d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'ils en déduisent que toute autre peine que l'emprisonnement est manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03496
Données disponibles
- Texte intégral