Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03280
- Date
- 23 janvier 2018
- Condamnation
- 13 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mai 2016, un véhicule conduit par M. Z... a fait l'objet d'un contrôle automatisé de la vitesse, à la suite duquel l'intéressé a été destinataire d'un avis de contravention ; que sa requête en exonération ayant été rejetée, M. Z... a été cité devant la juridiction de proximité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cas échéant combiné avec l'article 13 de ladite Convention et les articles 7 et 15 de la Déclaration de 1789 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du code des relations entre le public et l'administration ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 17-82.673 F-D N° 3280 VD1 23 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Noël Z..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PAU, en date du 24 mars 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 130 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mai 2016, un véhicule conduit par M. Z... a fait l'objet d'un contrôle automatisé de la vitesse, à la suite duquel l'intéressé a été destinataire d'un avis de contravention ; que sa requête en exonération ayant été rejetée, M. Z... a été cité devant la juridiction de proximité ; En cet état ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cas échéant combiné avec l'article 13 de ladite Convention et les articles 7 et 15 de la Déclaration de 1789 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du code des relations entre le public et l'administration ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les moyens de nullité soutenus à l'audience et déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que la contestation du contrevenant a été soumise pour avis, et dans le respect du contradictoire, à l'agent verbalisateur, qui a confirmé que l'infraction avait été relevée dans les conditions mentionnées au procès-verbal et ajouté que l'intéressé n'avait pas contesté les faits lorsqu'il lui a été montré la vitesse s'inscrivant sur le cinémomètre ; que la juridiction ajoute que le prévenu, qui donne des indications imprécises, n'apporte pas par écrit ou par témoin la preuve contraire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant relatif au fait que l'intéressé n'avait pas formulé de contestation au moment des faits, justement critiqué par le deuxième moyen, et dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à la procédure pénale, la juridiction de proximité, qui n'a pas manqué à l'exigence d'impartialité et n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03280
Données disponibles
- Texte intégral