Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03208
- Date
- 16 janvier 2018
- Condamnation
- 30 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi devant la juridiction de proximité, pour un excès de vitesse constaté le 14 mai 2015, à la suite d'un contrôle pratiqué au moyen d'un cinémomètre Ultralyte LR 100 Mercura vérifié le 27 mars 2015 ; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, motif pris de ce que le nom de l'organisme chargé d'effectuer la dernière vérification de l'appareil n'était pas mentionné sur ce procès-verbal ; que la juridiction de proximité, après avoir écarté l'exception ainsi soulevée, a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'agent verbalisateur de préciser le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification périodique et retient que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par les mentions relatives à son homologation et sa vérification annuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 30, 31, 36 et 37 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 17-82.546 F-D N° 3208 VD1 16 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Pers et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 30, 31, 36 et 37 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi devant la juridiction de proximité, pour un excès de vitesse constaté le 14 mai 2015, à la suite d'un contrôle pratiqué au moyen d'un cinémomètre Ultralyte LR 100 Mercura vérifié le 27 mars 2015 ; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, motif pris de ce que le nom de l'organisme chargé d'effectuer la dernière vérification de l'appareil n'était pas mentionné sur ce procès-verbal ; que la juridiction de proximité, après avoir écarté l'exception ainsi soulevée, a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'agent verbalisateur de préciser le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification périodique et retient que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par les mentions relatives à son homologation et sa vérification annuelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le nom de cet organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 10 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03208
Données disponibles
- Texte intégral