Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03058
- Date
- 13 novembre 2018
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 18-83.965 F-N N° 3058 VD1 13 NOVEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Noureddine Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy en date du 24 février 2015, l'ayant condamné, à trois mois d'emprisonnement et à une mesure de confiscation pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire en récidive, à 70 euros d'amende pour circulation d'un véhicule sans contrôle technique, à deux amendes de 50 euros pour conduite sans port de ceinture et défaut de déclaration de changement d'adresse, et ayant ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 3 février 2014 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel