Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02922
- Date
- 31 octobre 2018
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Texte intégral
N° M 18-86.010 F-D N° 2922 MD3 31 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Belinda Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 02 octobre 2018,qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Belinda Z... a reçu notification, le 17 septembre 2018, d'un mandat d'arrêt européen émis le 27 août 2018 par Mme H.C. A... , procureure du Roi du parquet d'arrondissement Midden-Nederland à Utrecht (Pays-Bas), sur le fondement d'un ordre d'arrestation aux fins de poursuites pénales, du chef de soustraction d'un enfant mineur à autorité légale ; que Mme Z... n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris d'une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme Z..., l'arrêt énonce qu' il y a lieu de considérer, d'une part, que par sa fuite du territoire néerlandais avec son enfant en contradiction avec les décisions judiciaires du pays de l'Etat requérant, Mme Z... a elle-même commis une atteinte flagrante aux droits du titulaire du droit de résidence de l'enfant et d'autre part que la délivrance d'un mandat d'arrêt européen en pareil cas apparaît proportionnée à sa finalité, à la gravité de l'infraction et la nécessité d'assurer les intérêts de la victime de l'infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que Mme Z... n'a demeuré qu'une année sur le territoire national, et a délibérément méconnu les décisions de justice rendues par les autorités de justice néerlandaises ayant accordé l'autorité parentale au père, retiré le droit de visite à la mère et ordonné le retour aux Pays-Bas de l'enfant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel