Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02672
- Date
- 21 novembre 2018
- Condamnation
- 211 301 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'en transit à l'aéroport Roissy Charles A... , le 4 février 2013, M. X... Y..., arrivé de Dubaï et en partance pour Bamako, s'est présenté au service de détaxe pour y déclarer une exportation au Mali de 511 165 euros ; qu'après avoir enregistré cette déclaration, les agents des douanes ont constaté que les fonds présentés étaient d'un montant de 505 170 euros et réagissaient positivement à la cocaïne ; que M. Y..., qui a indiqué exercer une activité de commerce en électronique à Bamako, a expliqué que cet argent lui avait été confié par des maliens résidant en France pour qu'il le fasse parvenir à leurs familles, ajoutant qu'il avait déjà effectué de tels transferts mais pour des montants n'excédant pas 100 000 euros ; qu'à la suite de vérifications ultérieures, il est apparu qu'entre le 16 août 2010 et le 29 novembre 2012, l'intéressé avait transféré 1 647 440 euros vers Hong Kong, 2 113 010 euros vers les Emirats arabes unis et 429 465 euros vers le Mali ; qu'à nouveau entendu, à partir du 12 novembre 2014, sur ces sommes qu'il avait déclarées à l'exportation, il a indiqué qu'elles lui avaient été remises par des commerçants maliens à Bamako qui l'avaient mandaté pour effectuer des achats d'électronique à Dubaï et de confection en Chine, et qu'il avait systématiquement procédé à une déclaration de capitaux lorsqu'il quittait le territoire français mais jamais à son arrivée ; que, cité à comparaître des chefs de transfert de capitaux sans déclaration, exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que les faits concernant les transferts de capitaux des 16 août, 30 août et 13 décembre 2010 étaient prescrits, a relaxé M. Y... des chefs de manquement aux obligations déclaratives s'agissant des autres transferts, et de blanchiment, l'a déclaré coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné pour ces faits à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la restitution des sommes saisies et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, par un jugement dont cette dernière a interjeté appel ;
Texte intégral
N° G 17-81.725 F-D N° 2672 CK 21 NOVEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 février 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe partielle de M. X... Y... des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'en transit à l'aéroport Roissy Charles A... , le 4 février 2013, M. X... Y..., arrivé de Dubaï et en partance pour Bamako, s'est présenté au service de détaxe pour y déclarer une exportation au Mali de 511 165 euros ; qu'après avoir enregistré cette déclaration, les agents des douanes ont constaté que les fonds présentés étaient d'un montant de 505 170 euros et réagissaient positivement à la cocaïne ; que M. Y..., qui a indiqué exercer une activité de commerce en électronique à Bamako, a expliqué que cet argent lui avait été confié par des maliens résidant en France pour qu'il le fasse parvenir à leurs familles, ajoutant qu'il avait déjà effectué de tels transferts mais pour des montants n'excédant pas 100 000 euros ; qu'à la suite de vérifications ultérieures, il est apparu qu'entre le 16 août 2010 et le 29 novembre 2012, l'intéressé avait transféré 1 647 440 euros vers Hong Kong, 2 113 010 euros vers les Emirats arabes unis et 429 465 euros vers le Mali ; qu'à nouveau entendu, à partir du 12 novembre 2014, sur ces sommes qu'il avait déclarées à l'exportation, il a indiqué qu'elles lui avaient été remises par des commerçants maliens à Bamako qui l'avaient mandaté pour effectuer des achats d'électronique à Dubaï et de confection en Chine, et qu'il avait systématiquement procédé à une déclaration de capitaux lorsqu'il quittait le territoire français mais jamais à son arrivée ; que, cité à comparaître des chefs de transfert de capitaux sans déclaration, exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que les faits concernant les transferts de capitaux des 16 août, 30 août et 13 décembre 2010 étaient prescrits, a relaxé M. Y... des chefs de manquement aux obligations déclaratives s'agissant des autres transferts, et de blanchiment, l'a déclaré coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné pour ces faits à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la restitution des sommes saisies et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, par un jugement dont cette dernière a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article 351, 464, 465 du code de douanes, de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, des articles 8 et 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la prescription des infractions poursuivies du chef de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, infractions commises à Roissy les 16 août 2010, 30 août 2010 et 13 décembre 2010 ; "aux motifs que « c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont déclaré prescrites les infractions poursuivies sous la qualification de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, infractions commises à Roissy les 16 août 2010, 30 août 2010 et 13 décembre 2010 ; qu'en effet ces éventuelles infractions n'ont été découvertes et envisagées qu'après les dépositions de M. X... Y... en novembre 2014, alors qu'il déclarait qu'il avait procédé à des transports de fonds à plusieurs reprises et dans les mêmes conditions que celles pour laquelle il a été interpellé ; que le procès-verbal de constatation du 4 février 2013 n'est pas interruptif de prescription en ce qu'il ne concerne que les faits à l'origine de la procédure ; que par ailleurs chaque manquement à l'obligation déclarative constitue une infraction unique et instantanée ; qu'en conséquence, plus de trois années se sont écoulées à la date de révélation des opérations ou de la caractérisation potentielle de ces faits, et faisant l'objet de la prévention ; que la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a constaté la prescription de ces faits » ; "1°) alors que, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a le même effet à l'égard des autres ; qu'en déclarant les infractions douanières de manquement aux obligations déclaratives commises les 16 août 2010, 30 août 2010 et 13 décembre 2010 prescrites aux motifs que « ces éventuelles infractions n'ont été découvertes et envisagées qu'après les dépositions de M. X... Y... en novembre 2014, alors qu'il déclarait qu'il avait procédé à des transports de fonds à plusieurs reprises et dans les mêmes conditions que celles pour laquelle il a été interpellé » et que « le procès-verbal de constatation du 4 février 2013 n'est pas interruptif de prescription en ce qu'il ne concerne que les faits à l'origine de la procédure » alors que les infractions constatées par procès-verbal du 4 février 2013 réitéraient celles commises par la même personne, dans un même lieu, les 16 août 2010, 30 août 2010 et 13 décembre 2010 en sorte que ces infractions présentaient entre elles un lien de connexité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les infractions douanières de manquement à l'obligation déclarative commises les 16 août 2010, 30 août 2010 et 13 décembre 2010 « n'ont été découvertes et envisagées qu'après les dépositions de M. X... Y... en novembre 2014, alors qu'il déclarait qu'il avait procédé à des transports de fonds à plusieurs reprises et dans les mêmes conditions que celles pour laquelle il a été interpellé » et que « le procès-verbal de constatation du 4 février 2013 n'est pas interruptif de prescription en ce qu'il ne concerne que les faits à l'origine de la procédure » alors que M. Y... déclarait, dans le procès-verbal du 4 février 2013, qu'il avait déjà procédé à des transports de fonds à plusieurs reprises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer prescrites les infractions de transfert de capitaux sans déclaration, commises à Roissy les 16 août, 30 août et 13 décembre 2010, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le procès-verbal de constatation du 4 février 2013 ne peut avoir interrompu la prescription pour les faits de transfert des 16 août, 30 août et 13 décembre 2010, qui n'ont été déterminés et connus que par les déclarations contenues dans les procès-verbaux d'audition du prévenu établis à partir du 12 novembre 2014, et dès lors que la connexité ne peut être retenue entre des faits de non respect d'obligations déclaratives à chaque transfert de fonds, obligations indépendantes les unes des autres et propres à chaque opération, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 464, 465 du code de douanes, L. 152-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé M. Y... des infractions poursuivies du chef de manquement aux obligations déclaratives et a débouté l'administration des douanes de ses demandes ; "aux motifs propres que « c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit relaxé M. Y... des fins de la poursuite ; qu'en effet les infractions reprochées ne sont pas caractérisées dans leur élément intentionnel ; qu'il ressort des circonstances de la cause que le prévenu procédait d'initiative à des déclarations de sortie de fonds lors de ses voyages à l'étranger ou comme en l'espèce, le 4 février 2013, lors de son retour d'un voyage à l'étranger ; que le bureau de détaxe qu'il soit national ou international se situe en zone nationale ; que la cour relève que le prévenu pouvait légitimement penser avoir accompli ses obligations alors qu'à chaque opération il était en transit ; que par ailleurs, il formalisait ses déclarations pour l'ensemble de son voyage, du pays de départ au pays de destination via la France, en précisant les numéros de vol, ainsi que les dates de départ et d'arrivée ; que les autorités enregistreuses des formalités n'ont jamais relevé une quelconque anomalie ou difficulté ; que sa bonne foi, invoquée, sera retenue ; que la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a relaxé M. Y... des fins de la poursuite et a débouté l'administration des Douanes de ses demandes » ; "et aux motifs adoptés qu'« en l'espèce, le 4 février 2013, M. Y... a fait une déclaration par écrit auprès de l'administration des douanes à 14 heures 30 en zone nationale alors qu'il est manifeste que son vol était programmé plusieurs heures plus tard et que rien ne l'obligeait à franchir la frontière l'instant d'après ; qu'il avait largement le temps de récupérer le pourcentage qu'il ne détenait pas au moment de la déclaration et d'être en conformité avec les textes que l'on lui reproche de ne pas avoir respecté au plus tard au moment de la sortie de l'Union européenne ; qu'il sera donc relaxé de l'infraction poursuivie ; qu'à l'exception des 16 août, 30 août et 13 décembre 2010, il ressort des déclarations d'argent liquide, non signées, versées à la procédure par la douane que pour les manquements déclaratifs à l'entrée dans la communauté européenne retenus à la prévention, M. Y... a fait des déclarations pour l'ensemble de son voyage, du pays de départ au pays de destination via la France, en précisant les numéros de vol, et des dates de départs et d'arrivées qui prouvent qu'ils s'agissaient d'escales de quelques heures maximum, que ce faisant, s'agissant de simples transits, M. Y... pouvait légitimement penser avoir satisfait à ses obligations de déclaration comme il le prétend, le service des douanes n'ayant à l'évidence rien trouvé à redire à cette pratique puisqu'elle est à l'origine de la saisie ; que de surcroît le ministère public ne rapporte pas la preuve que ces déclarations n'ont pas été faites au service de détaxe situé en zone internationale ou que M. Y... était effectivement porteur de l'argent, qui pouvait être resté dans ses bagages, au moment où il a franchi la frontière pour, comme il l'indique, aller profiter des boutiques en zone nationale plus nombreuses qu'en zone internationale de transit ; que d'une part l'existence de déclarations auprès des douanes mentionnant, même s'il s'agit à chaque fois de documents uniques et qui ne précisent pas l'heure de la déclaration, une entrée et une sortie des fonds permettant au dit service d'accomplir sa mission de contrôle de l'évolution de la masse monétaire sur le territoire national, valeur sociale protégée par l'infraction poursuivie, et d'autre part la preuve de l'absence de la volonté qu'il convient de déduire de l'existence même de ces déclarations volontaires de bout en bout, de frauder tant la loi en général que ladite valeur sociale, M. Y... sera relaxé » ; "1°) alors que l'obligation faite aux personnes physiques de déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, est applicable même lorsque lesdites sommes, provenant d'un pays étranger et destinées à être transférées vers un autre pays étranger, n'ont fait que transiter par le territoire français ; qu'en confirmant le jugement ayant relaxé M. Y... du chef de manquement à l'obligation déclarative aux motifs propres et adoptés qu' « il pouvait légitimement penser avoir accompli ses obligations alors qu'à chaque opération il était en transit » alors que l'absence de déclaration des fonds à leur entrée sur le territoire national suffisait à caractériser le manquement aux obligations déclaratives quand bien même les fonds ne faisaient que transiter par le territoire français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en entrant en voie de relaxe pour les fonds transférés entre le 28 décembre 2010 et le 29 novembre 2012 aux motifs expressément adoptés que « le ministère public ne rapporte pas la preuve que ces déclarations n'ont pas été faites au service de détaxe situé en zone internationale ou que M. Y... était effectivement porteur de l'argent, qui pouvait être resté dans ses bagages, au moment où il a franchi la frontière pour, comme il l'indique, aller profiter des boutiques en zone nationale plus nombreuses qu'en zone internationale de transit » tout en relevant qu'« il déclarait procéder systématiquement à une déclaration de capitaux quand il quittait le territoire français mais n'en accomplir aucune quand il y entrait » et que « devant la cour, M. Y... explique que ( ) pour se mettre en « règle », il faisait une déclaration de sortie de fonds à l'aéroport de Paris ; qu'étant en transit, il ne savait pas qu'il devait faire une déclaration d'entrée de fonds à son arrivée » constatant par-là même que M. Y... reconnaissait qu'il était détenteur des fonds transférés quand il entrait sur le territoire national puisqu'il faisait une déclaration de sortie au cours de son transit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que la protestation d'ignorance de la fraude est insuffisante à caractériser la bonne foi du contrevenant en matière douanière ; qu'en relaxant M. Y... au bénéfice de la bonne foi aux motifs que « le prévenu pouvait légitimement penser avoir accompli ses obligations alors qu'à chaque opération il était en transit », qu'« il formalisait ses déclarations pour l'ensemble de son voyage, du pays de départ au pays de destination via la France, en précisant les numéros de vol, ainsi que les dates de départ et d'arrivée » et que « les autorités enregistreuses des formalités n'ont jamais relevé une quelconque anomalie ou difficulté » alors que l'ignorance, par le prévenu, du caractère irrégulier des opérations réalisées n'est pas de nature à le constituer de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer M. Y... des infractions douanières reprochées, les juges d'appel, saisis de la seule action douanière, indiquent que le bureau de détaxe, qu'il soit national ou international, se situe en zone nationale et que le prévenu, qui procédait d'initiative à des déclarations de sortie de fonds, pouvait légitimement penser avoir accompli ses obligations alors qu'à chaque opération il était en transit ; qu'ils relèvent que l'intéressé formalisait ses déclarations pour l'ensemble de son voyage, du pays de départ au pays de destination via la France, en précisant les numéros de vol, ainsi que ses dates de départ et d'arrivée ; qu'ils ajoutent que les autorités enregistrant des formalités n'ont jamais relevé une quelconque anomalie ou difficulté ; que la cour d'appel en conclut que la bonne foi invoquée par le prévenu sera retenue, les infractions reprochées n'étant pas caractérisées dans leur élément intentionnel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le prévenu n'effectuait des déclarations des fonds transportés qu'à la sortie du territoire et non à l'entrée, et alors que l'ignorance prétendue des obligations déclaratives ne peut justifier de la bonne foi de l'intéressé à qui il appartenait de s'informer sur les formalités à accomplir pour les transports de fonds qu'il effectuait de manière habituelle, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et insuffisants, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M. Y... du chef des infractions douanières de transfert de capitaux sans déclaration, commises entre le 28 décembre 2010 et le 4 février 2013, et ayant débouté l'administration des douanes de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02672
Données disponibles
- Texte intégral